Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 658
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :
1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ;3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
II. - (Abrogé)
III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.
Article 659
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.Article 660
Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013
Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.
Article 661
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 20
Il est également fait défense aux comptables publics compétents :
1° (Alinéa abrogé).
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.