Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 658

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126

    I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

    1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

    2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ;

    3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer.

    Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

    II. - (Abrogé)

    III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

  • Article 659

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).



    (1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.

  • Article 660

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

    Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

    Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.

  • Article 661

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 20

    Il est également fait défense aux comptables publics compétents :

    1° (Alinéa abrogé).

    2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.