Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 50 sexies J

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1

    Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au II de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes :

    a. Raison sociale ;

    b. Adresses physique et postale (si différentes) ;

    c. Adresse (s) électronique (s) ;

    d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

    e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

    f. Description de l'activité ;

    g. Numéro d'identification fiscal national ;

    h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

  • Article 50 sexies K

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1

    Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :

    a) Raison sociale ;

    b) Adresses physique et postale (si différentes) ;

    c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;

    d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

    e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

    f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;

    g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.

    Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.