Article 01
Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020
Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts est fixé au service des impôts des non-résidents, à l'exception des personnes physiques mentionnées à l'article 121 Z quinquies de la présente annexe.
Article 01 bis
Version en vigueur depuis le 16/11/2020Version en vigueur depuis le 16 novembre 2020
I. – Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone B2 telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. – Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 01 ter
Version en vigueur depuis le 16/11/2020Version en vigueur depuis le 16 novembre 2020
I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en France métropolitaine, le contribuable justifie d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an.
Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
Le contribuable justifie du respect de cette exigence dans des conditions fixées au II.
II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006 modifiés relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.
L'évaluation énergétique visée au premier alinéa doit être en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention auprès de l'Agence nationale de l'habitat.Article 01 quater
Version en vigueur depuis le 16/11/2020Version en vigueur depuis le 16 novembre 2020
I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte au moins une des améliorations de la performance énergétique mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, satisfaisant les exigences mentionnées aux articles 3 à 6 du même arrêté.
II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I.
Article 02
Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013
I. – Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
II. – La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée :
-chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;
-chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;
2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ ou mécanique :
a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ ou les fluides de refroidissement ;
3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;
4° Générateur électrochimique à usage stationnaire.
2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;
b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ;
c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;
d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;
e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ;
i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ;
l. presse hydraulique électrique ;
3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ;
b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;
c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ;
d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;
e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ;
f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur et du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'énergie ;
g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ;
h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;
i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;
4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ;
b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;
d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ;
5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :
a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;
b. chaudière à condensation ;
c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ;
d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
e. système de pompes à chaleur géothermale ou air/ eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;
f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et/ ou des données climatiques ;
g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
– plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K/W) ;
– toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K/W ;
h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W/m3/h, soit 0,70 W/m3/h pour la centrale double flux.
Modification effectuée en conséquence des art. 1er, 2, 4 [16°], 6 [4° a] et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.
Article 02 bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 17/06/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 17 juin 2001
Modifié par Arrêté 1999-02-10 art. 1 JORF 18 février 1999, rectificatif JORF 20 mars 1999
Abrogé par Arrêté 2001-06-14 art. 2 JORF 17 juin 20011. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : ((échangeurs tubulaires)) (M), échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs ((thermiques)) (M) et les fours électriques à induction ;
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
2. ((Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
((a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
((b) Turbine de détente de fluides utilisés dans les cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
((c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
((d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
((Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus)) (M) ;
B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, ((micro-ondes)) (M) ;
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation ((par voies thermiques)) (M), membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ;
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ;
Système de gestion embarquée.
C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ;
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
((Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique)) (M).
D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
((E. Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :
((Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est au moins égal à 2,5)) (M).
(M) Modification.
Article 06
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Création Arrêté 1992-07-31 art. 1 JORF 11 août 1992
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :
A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.
1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.
2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.
3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.
4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.
5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.
6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.
7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.
B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique
Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.
C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores
1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.
2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.
3. Régulateurs et limiteurs de bruit.
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées :
Cuivre électrolytique, New York ;
Etain standard, Royaume-Uni ;
Plomb, en saumons, New York ;
Zinc, en plaques, East Saint-Louis ;
Coton, milddling, Galveston ;
Laine lavée indigène, Royaume-Uni ;
Soie brute, au Japon, double extra, New York ;
Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ;
Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
Article 4 octies
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Arrêté 1997-02-18 art. 1 JORF 21 février 1997
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
Article 4 D
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne.
Article 4 J
Version en vigueur depuis le 02/02/2025Version en vigueur depuis le 02 février 2025
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
1° 540 000 € ou 270 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Article 4 K
Version en vigueur depuis le 22/05/2010Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
d. (alinéa abrogé) (1).
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
(1) Les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2010 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
Article 4 L
Version en vigueur depuis le 17/02/1987Version en vigueur depuis le 17 février 1987
Modifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1987
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
Article 4 LA
Version en vigueur depuis le 10/07/1983Version en vigueur depuis le 10 juillet 1983
Création Arrêté 1983-02-10 art. 1, art. 2 JONC 17 février 1983
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :
a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;
b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
Article 4 M
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002
Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
1° Elevages de volailles :
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :
Soient élevés en stabulation permanente,
Et soient revendus :
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
Article 4 N
Version en vigueur du 22/04/1998 au 23/10/2016Version en vigueur du 22 avril 1998 au 23 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
Périmé par Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté 1997-10-23 art. 1 JORF 7 novembre 1997
Modifié par Arrêté 1998-05-22 art. 1 JORF 24 mai 1998Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
1° culture de la chicorée industrielle ;
2° culture des éricacées (myrtilles) ;
3° vergers de châtaigniers ;
4° culture de mûres ;
5° vergers de coings ;
6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
7° culture de boutures d'oeillets ;
8° culture de fleurs comestibles ;
9° forceries de lilas ;
10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
11° pépinières de camélias ;
12° pépinières viticoles sous serres ;
13° riziculture ;
14° élevage des animaux de laboratoire ;
15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
20° élevage de chevaux de course ;
21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
22° production de mycélium ;
23° production de gelée royale ;
24° élevage de ratites ;
25° lombriculture ;
26° élevage de ver à soie ;
27° élevage de coqs de pêche ;
28° élevage de teignes ;
29° production de gazon en tapis ;
30° culture de plantes aquatiques ;
31° élevages de crevettes et écrevisses ;
32° élevage de grenouilles ;
33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
35° élevage de taurillons hors sol ;
36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
39° élevage de coqs de reproduction ;
40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
41° production d'oeufs de perdrix ;
42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
44° production de lait de jument.
Article 4 O
Version en vigueur du 11/11/1992 au 23/10/2016Version en vigueur du 11 novembre 1992 au 23 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté 1992-11-04 art. 1 JORF 11 novembre 1992En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
1° Décote applicable aux vins :
a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;
c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;
d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;
c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;
d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;
e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.
Article 6 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 10 II, V Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
Article 6 B
Version en vigueur depuis le 08/04/2023Version en vigueur depuis le 08 avril 2023
I. – Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts est fixé comme suit :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES
Puissance administrative
Jusqu'à 5 000 km
De 5 001 à 20 000 km
Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins
d * 0,529
(d *0, 316) + 1065
d * 0,370
4 CV
d * 0,606
(d * 0,340) + 1330
d * 0,407
5 CV
d * 0,636
(d * 0,357) + 1395
d * 0,427
6 CV
d * 0,665
(d * 0,374) + 1457
d * 0,447
7 CV et plus
d * 0,697
(d *0, 394) + 1515
d * 0,470
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES
Puissance administrative
Jusqu'à 3 000 km
De 3 001 à 6 000 km
Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV
d * 0,395
(d * 0,099) + 891
d * 0,248
3,4 ou 5 CV
d * 0,468
(d * 0,082) + 1158
d * 0,275
plus de 5 CV
d * 0,606
(d * 0,079) + 1583
d * 0,343
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS
Jusqu'à 3 000 km
De 3 001 km à 6 000 km
Au-delà de 6 000 km
d * 0,315
(d * 0,079) + 711
d * 0,198
d représente la distance parcourue en kilomètresII. – Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application du I est majoré de 20 %.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 27 mars 2023 (NOR : ECOE2307260A), ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022.
Article 6 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 1
Création Arrêté du 9 mai 2017 - art. 1En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 9 mai 2017 (NOR : ECFE1711669A) dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : CPAE1725693A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 6 C bis
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.
Article 6 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
Article 6 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
les bons du Trésor sur formules ;
les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
les bons de l'organe central du Crédit agricole ;
les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
les versements en comptes sur livrets.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985
Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 I JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.
Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004
Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " (pour le compte de tiers).
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).
La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.
Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 II JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004
L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
I. – Personnes physiques
1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
4° Permis de chasse ;
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
12° Livret professionnel maritime ;
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
II. – Personnes morales ou organismes sans personnalité morale
1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;
2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;
3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
III. – Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale
Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.Article 13 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013
Les relevés à adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :
1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts ;
2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;
3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.
En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.
Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012.
Article 15
Version en vigueur depuis le 18/09/2008Version en vigueur depuis le 18 septembre 2008
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits-Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
b. la date de paiement ;
c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
d. selon le cas, l'une des mentions suivantes :
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
La mention " P.C. tiers " ;
e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
f. suivant le cas, soit la mention " C " (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
3° (Disposition devenue sans objet).
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
des frais d'encaissement des coupons ;
d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4, 25 % 1963 et 4, 25 %-4, 75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013
Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
Article 17 A
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.
2. (Devenu sans objet).
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 17 B
Version en vigueur depuis le 18/09/2008Version en vigueur depuis le 18 septembre 2008
1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.
2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
Les documents sont groupés séparément :
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;
à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
Article 17 C
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :
le montant et la date des sommes payées ;
l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;
le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.
Article 17 C bis
Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013
Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.
Modification effectuée en conséquence de l'art. 9-I B de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.
Article 17 D
Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Modifications effectuées en conséquence de l'arrêté du 28 août 2018 relatif au transfert des obligations déclaratives et de paiement en matière de prélèvement et retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, art. 1er-5° et 8°.
Article 17 D bis
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour l'application du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts et du 1° du A du I de l'article 150 VE du même code, sous réserve de son VI, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 17 E
Version en vigueur depuis le 11/09/2014Version en vigueur depuis le 11 septembre 2014
I. – Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;
II. – Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
– désignation de l'assureur ;
– nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
– numéro du contrat ;
– date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
– montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
Il précise en outre :
1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.
2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;
III. – Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
IV. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II.
Article 17 ter
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.
Article 17 quater
Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021
I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :
a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;
b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.
II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :
a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;
b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;
2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;
3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;
4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;
5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;
6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;
7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.
La déclaration est datée et signée par le déclarant.
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.
IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.
V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.Article 17 quinquies
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Les mots : et de l'article 41 H deviennent sans objet.
Article 17 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.
2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.
Article 17 septies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 13/05/2023Version en vigueur du 31 mars 2001 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.
Article 17 octies
Version en vigueur du 25/01/1984 au 13/05/2023Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.
Article 18-0 bis
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
3. Pompes à chaleur ;
4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
Article 18-0 bis A
Version en vigueur du 27/04/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 avril 2012 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté du 12 avril 2012 - art. 1Les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à cet article, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.
Article 18-0 bis B
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
I. – Pour l'application de l'article 199 septvicies et de l'avant-dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
II. – Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.
III. – Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 110-I A 3° de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.
Article 18-0 bis C
Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Pour l'application du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Modification effectuée en conséquence de l'article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.
Article 18-0 bis E
Version en vigueur depuis le 02/04/2022Version en vigueur depuis le 02 avril 2022
I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts pour les logements situés en France métropolitaine, le contribuable justifie :
A.-Pour les baux conclus, ou renouvelés au plus tard le 31 décembre 2027 :
1° Soit d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, lorsqu'il dispose d'une évaluation énergétique réalisée avant le 30 juin 2021 en cours de validité au sens de l'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Soit, dans les autres situations, d'un niveau de performance minimal correspondant à la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du même code ;
B.-Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028, d'un niveau de performance minimal correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée :
a) Pour les situations mentionnées au 1° du A du I, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique ou d'une évaluation énergétique établi selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
b) Dans les autres cas, par un diagnostic de performance énergétique satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment.
Cette évaluation énergétique ou ce diagnostic de performance énergétique :
-est réalisé par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
-doit être en cours de validité, selon le cas, à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail.
III.-Le contribuable produit sur simple demande les justifications mentionnées au II.Article 18-0 bis F
Version en vigueur depuis le 02/04/2022Version en vigueur depuis le 02 avril 2022
I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte les conditions prévues au I de l'article 01 quater à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail.
II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I.
Article 18 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. (Paragraphe abrogé) ;
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) (Abrogé) ;
a bis) (Abrogé) ;
b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
3. Acquisition :
a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :
1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint
Profil de soutirage
M
L
XL
XXL
Electrique à effet Joule
36 %
37 %
38 %
40 %
Autre
95 %
100 %
110 %
120 %L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.
Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint
Technologie
Date de fabrication
Efficacité énergétique saisonnière
Chaudière fonctionnant au gaz
Chaudière standard ou basse température
En 2004 ou avant
68 %
En 2005 ou après
75 %
Chaudière à condensation
En 2004 ou avant
85 %
En 2005 ou après
91 %
Chaudière fonctionnant au fioul
Chaudière standard ou basse température
En 1999 ou avant
68 %
En 2000 ou après
75 %
Chaudière à condensation
Toutes
85 %
Pompes à chaleur
Toutes
Toutes
91 %
Emetteurs électriques à effet Joule
Toutes
Toutes
37 %Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm³ ;
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm³ ;
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.
b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm³ ;
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/Nm³ ;
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.
Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
- pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
- pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, pour l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt égal à 600 € toutes taxes comprises : norme NF EN 13229 ;
- pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
- pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) :
a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;
b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE
M
L
XL
Efficacité énergétique
95 %
100 %
110 %c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
d) (Abrogé) ;
e) (Abrogé) ;
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.
Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.
Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :
- le caisson double flux est collectif ;
- l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
a) (Abrogé) ;
b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :
1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
a. Bardage ventilé ;
b. Pare-soleil horizontaux,
définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
a. Pare-soleil horizontaux ;
b. Brise-soleil verticaux ;
c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;
d. Lames orientables opaques ;
e. Films réfléchissants sur lames transparentes,
définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
c) (Abrogé)
II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixés comme suit :
1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et définies ci-après.
a) Les propositions de travaux comprennent :
1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;
2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment.
b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :
1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;
2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ;
3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHON/an ;
4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;
5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;
6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;
7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;
8° Les aides financières mobilisables.
c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ;
2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant :
a) Une synthèse des constats et des préconisations ;
b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;
c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;
d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ;
e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;
f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ;
g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique.
Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;
3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités :
a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;
b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ;
c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ;
4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes :
a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;
b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;
c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.
Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ;
d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.
Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.III. - Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit :
1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de travaux ci-après : chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l'enveloppe de la maison.
2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées "offre globale" conformément au troisième alinéa du I de l'article 1er et à l'annexe II de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, doivent être inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
4. Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations conventionnelles annuelles en énergie primaire avant et après travaux mentionnées au o du 1 de l'article 200 quater précité :
a) Un audit énergétique, tel que défini au II, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire et le maître d'œuvre, est établie ;
c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 18 ter
Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Pour l'application du a du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, la liste des installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap est fixée comme suit :
1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. surélevés ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ;
2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes ; boucles magnétiques.
Article 18 ter A
Version en vigueur depuis le 05/05/2024Version en vigueur depuis le 05 mai 2024
Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;
2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ;
3° Elles sont connectées :
a) Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
b) Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
c) Soit à internet.
Article 18 quater
Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
I. – Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6 et 10 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1° Surtoiture ventilée ;
2° Isolation thermique ;
3° Bardage ventilé ;
4° Pare-soleil horizontaux ;
5° Brise-soleil verticaux ;
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
7° Ventilateurs de plafond ;
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1°, 2° et 4° du b du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I C 2° de l'arrêté du 1er mars 2019.
Article 22
Version en vigueur du 12/05/1996 au 29/06/2019Version en vigueur du 12 mai 1996 au 29 juin 2019
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1
Modifié par Arrêté 1996-01-17 art. 1 JORF 25 janvier 1996La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Article 23
Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 2019
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1
Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
Article 23 bis
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :
1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;
2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.
Article 23 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé :
pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;
pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au service des impôts des entreprises étrangères ;
pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au service des impôts des entreprises étrangères.
Article 23 A
Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Modifié par Arrêté 1985-02-07 art. 1 JORF 16 février 1985
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2° La date de l'acte constitutif ;
3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;
4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
5° Le nombre, la forme et le montant :
a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.
Article 23 B
Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Modifié par arrêté 1985-02-07 art. 2 JORF 16 février 1985
En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.
Article 23 C
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.
Article 23 D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.
En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.
Article 23 E
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.
Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.
Article 23 G
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Article 23 H
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
Article 23 I
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.
Article 23 I ter
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
Article 23 J
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :
Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;
Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.
Article 23 K
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.
Article 23 L
Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
2° (Abrogé) ;
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 24-I de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
Article 23 L bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
Article 23 L quater
Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.
Article 23 L quinquies
Version en vigueur depuis le 07/05/2022Version en vigueur depuis le 07 mai 2022
Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X et des d du 1°, e du 2° et b du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.
Article 23 L sexies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
II.-Les sites internet édités par l'entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.
La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).Article 23 L septies
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme prévus au a du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
1° Sa raison sociale ;
2° Son lieu d'établissement au 1er janvier de l'année de la transmission du document mentionné ;
3° Son numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
Article 23 L octies
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Les éléments d'identification de l'utilisateur prévus au b du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
1. Pour les personnes physiques :
a) Le nom de famille ou d'usage ;
b) Les prénoms ;
c) L'adresse de résidence ;
d) Le numéro de téléphone ;
e) L'adresse électronique ;
f) La date de naissance ;
g) Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au titre de l'année considérée, est supérieur ou égal à 1 000 euros, l'opérateur de plateforme :
1° Soit vérifie les noms de famille ou d'usage, prénoms, date de naissance de l'utilisateur, notamment sur présentation par l'utilisateur d'une copie d'une pièce d'identité ;
2° Soit indique à l'administration le numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition (SPI) de l'utilisateur, après en avoir vérifié la structure, le format et l'algorithme.
2. Pour une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel :
a) La raison sociale ;a bis) le nom commercial de l'utilisateur ou le nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;
b) Le lieu d'établissement connu de l'opérateur à la date de transmission du document ;
c) Le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, ses numéros d'identification définis à l' article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;
d) L'adresse électronique ;e) l'adresse de localisation de la ressource internet de l'utilisateur professionnel ou, à défaut, l'identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
Article 23 L nonies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.
Article 23 L nonies A
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'opérateur de plateforme précise le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions imposables en France au sens des articles 258 à 259 D du même code.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 23 L decies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).
Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services.Article 23 L undecies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :
1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.
Article 23 L duodecies
Version en vigueur depuis le 21/06/2021Version en vigueur depuis le 21 juin 2021
La demande d'agrément mentionnée au I de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
a) Une fiche de présentation de l'organisme et de l'opération de recherche et développement qu'il a réalisée lors de l'année précédant la demande, selon le format établi par l'administration ;
b) La photocopie des diplômes et curriculum vitae de cinq chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l'opération de recherche et développement présentée ;
c) Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document justifiant de l'existence de l'organisme demandeur de l'agrément.
Article 23 M bis
Version en vigueur depuis le 14/03/2024Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, à savoir les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, la cathode, les matériaux d'anode, dont le graphite artificiel, et leurs précurseurs, l'anode, les sels d'électrolyte, l'électrolyte, les liants polymères et leurs précurseurs, les nanotubes de carbone, le zincate de calcium, les poudres nanométriques de silicium, les feuillards de cuivre et d'aluminium, les séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation, des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, sous réserve, s'agissant du recyclage, de la récupération de ces matières premières sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024.
Article 23 M ter
Version en vigueur depuis le 14/03/2024Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
Les opérations mentionnées au 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des panneaux solaires, à savoir les feuilles de fond (“ backsheets ”), dont le tedlar ®, les encapsulants, dont l'éthylène-acétate de vinyle (“ Ethylene Vinyl Acetate ”-EVA) et les polyoléfines (“ PolyOlefin Encapsulant ”-POE), le verre solaire, les lingots, les structures porteuses, les plaquettes de silicium à qualité panneaux photovoltaïques ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le silicium.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024.
Article 23 M quater
Version en vigueur depuis le 14/03/2024Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
Les opérations mentionnées au 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondation ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des éoliennes, à savoir les mâts, les pales, les nacelles, les fondations posées ou flottantes, les sous-stations électriques, les câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens, les blocs d'acier ou les structures en béton pour les fondations flottantes, les systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, les sous-composants flotteurs, les couronnes d'orientation, les pièces forgées ou de fonderies pour le grand composant de la turbine, les aimants permanents, les tronçons de mâts, les génératrices de nacelle, le hub de nacelle, le système électrique de nacelle dit “ backend ”, les matériaux pour pales recyclables et les matériaux composites produits à partir de pales recyclées ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation, des matières premières critiques mentionnées au c du 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir les terres rares.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024.
Article 23 M quinquies
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication, y compris l'assemblage, de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des pompes à chaleur à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs, les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d'habillage.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024.
Article 23 M sexies
Version en vigueur depuis le 14/03/2024Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
Les opérations d'extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au c des 1° à 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent également de leur recyclage.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024.
Article 23 N
Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 73 € toutes taxes comprises.
Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 3.
Article 23 O
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I 2° JORF 2 janvier 1990
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :
commission du plus fort découvert ;
commission d'endos ;
commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;
commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
commission d'acceptation ;
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
Article 23 P
Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993
Modifié par Arrêté 1993-02-09 art. 1 JORF 17 février 1993
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :
1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;
2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;
3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;
4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;
5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;
6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.
Article 24 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 100 €.
Article 24 ter
Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2014.
Article 24 A
Version en vigueur depuis le 20/08/2017Version en vigueur depuis le 20 août 2017
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes :
Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ;
Tourcoing-Mouscron ;
Baisieux-Tournai ;
Wannehain-Antoing ;
Haumont-Quevy le Petit ;
Jeumont-Erquelinnes ;
Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ;
Forbach-Saarbrücken ;
Wissembourg-Winden ;
Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ;
Strasbourg Port du Rhin-Kehl ;
Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ;
Saint-Louis-Basel ;
Delle-Boncourt ;
Pontarlier-Les Verrières ;
Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ;
Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ;
Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ;
Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ;
Modane-Bardonecchia ;
Breil-sur-Roya-Coni ;
Menton-Vintimille ;
Cerbère-Port-Bou ;
Hendaye-Irùn ;
Perpignan-Figueras ;2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
(1) Modifications de l'arrêté.
Article 28-00 A
Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 3.
Article 28 A
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
Modifié par Arrêté 2001-03-16 art. 1 JORF 20 mars 2001
Abrogé par Décret 2002-02-20 art. 1 JORF 27 février 2002En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 29 A
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
CODE N.C.
DESCRIPTION DES BIENS
8001
Etain.
7402
Cuivre.
7403
7405
7408
7901
Zinc.
7502
Nickel.
7601
Aluminium.
7801
Plomb.
Ex 8112.92
Indium.
Ex 8112.99
1001 à 1005
Céréales.
1006 : uniquement le riz brut
1007 à 1008
1201 à 1207
Graines et fruits oléagineux.
0801
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802
Autres fruits à coques.
0711.20
Olives.
1201 à 1207
Graines et semences (y compris les graines de soya).
0901.11.00
Café non torréfié.
0901.12.00
0902
Thé.
1801
Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1701.11
Sucre brut.
1701.12
4001
Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4002
5101
Laine.
Chapitres 28 et 29
Produits chimiques en vrac.
7106
Argent.
7110.11.00
Platine (palladium, rhodium).
7110.21.00
7110.31.00
0701
Pommes de terre.
1507 à 1515
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Article 29 B
Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022
Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;
3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.
Article 29 C
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;
h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-III A.
Article 29 D
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;
f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-IV B.
Article 29 E
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 29 F
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VI.
Article 29 G
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VII.
Article 30-00 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Ascenseur ;
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;
4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air.
Article 30-0 A
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
– accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ;
– anneaux valvulaires cardiaques ;
– armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
– barrières antiadhérences d'origine synthétique ;
– chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ;
– défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits " triple chambre " ;
– défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ;
– greffon tendineux ;
– greffons cornéens d'origine humaine ;
– greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ;
– implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ;
– implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ;
– implant exovasculaire de gainage ;
– implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ;
– implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ;
– implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ;
– implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2 ;
– implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2 ;
– implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ;
– implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ;
– implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ;
– implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ;
– implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ;
– implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ;
– implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ;
– implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ;
– implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ;
– implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ;
– implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ;
– implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ;
– implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ;
– implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/seringue ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;
– implant ORL, oreille ;
– implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ;
– implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;
– implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ;
– implant urétéral double crosse ;
– implant urétéral simple crosse ;
– implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;
– implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ;
– implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ;
– implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ;
– implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ;
– implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ;
– implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ;
– implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ;
– implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ;
– implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ;
– implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ;
– implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;
– implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;
– implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;
– implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;
– implants de soutènement sous-urétral ;
– implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ;
– implants digestifs pour gastroplastie ;
– plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ;
– valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
– valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
– valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.
Article 30-0 B
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Pour les handicapés moteurs :
commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
appareils modulaires de verticalisation ;
appareils de soutien partiel de la tête ;
casques de protection pour enfants handicapés ;
2. Pour aveugles et malvoyants :
appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
3. Pour sourds et malentendants :
vibrateurs tactiles ;
orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
implants cochléaires ;
logiciels spécifiques ;
4. Pour d'autres handicapés :
filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
appareils de photothérapie ;
appareils de recueil de saignées ;
5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
modification de la colonne de direction ;
dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ;
6. Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :
appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ;
appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ;
matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ;
matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ;
matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot …).
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2022 (NOR : ECOE2207535A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 30-0 C
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
Article 30-0 D
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code sont les suivantes :
1° L'isolation thermique :
a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D bis ;
b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D bis ;
c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du IV de l'article 30-0 D bis ;
d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l'article 30-0 D bis ;
e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l'article 30-0 D bis ;
2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D ter ;
3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater ;
4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quinquies ;
5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies ;
6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D septies ;
7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D octies ;
8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D nonies.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Toutefois, pour les opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l'article 30-0 D de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.
Article 30-0 D bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le feu.
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article 30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :
Nature des parois opaques isolées
Résistance thermique totale R
(m2. K/ W)
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
Supérieure ou égale à 3
Murs donnant sur l'extérieur en façade ou en pignon
Supérieure ou égale à 3,7
Toitures-terrasses
Supérieure ou égale à 4,5
Rampants de toiture et plafonds de combles
Supérieure ou égale à 6
Planchers de combles perdus
Supérieure ou égale à 7La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.
III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article 30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les exigences suivantes :
1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;
2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire inférieur ou égal à 0,36 ;
3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;
4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre carré-kelvin.
Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente.
IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin. Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.
V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre carrés-kelvin par watt.
VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant.
La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un au moins des trois critères suivants :
a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;
b) La protection mobile est à projection ;
c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système d'entrebâillement.Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-0 D ter
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les suivants :
1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :
a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes :
i) Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;
iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5 degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.
L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement ;
b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à la valeur suivante :
Profil de soutirage
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%)
M
Supérieure ou égale à 95 %
L
Supérieure ou égale à 100 %
XL et plus
Supérieure ou égale à 110 %c) Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes :
i) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61 % pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus ;
ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 % ;
iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :-Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le profil de soutirage concerné ;
-Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente ;
-Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :
Autres pompes à chaleur (PAC)
Température à l'entrée (échangeur extérieur)
(° C)
Température à la sortie (échangeur intérieur)
(° C)
PAC air extérieur/ eau
7
45
PAC air extrait/ eau
20
45
PAC eau/ eau sur eau de nappe
10
45
PAC eau glycolée/ eau sur capteurs enterrés
0
45
PAC à capteur solaire atmosphérique
10
45
PAC sur eaux grises
19
45Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs ;
2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants :
a) Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
c) Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :
Type
de chaudières
Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux
(%)
Emissions
saisonnières
de monoxyde
de carbone
(mg/ Nm ³)
Emissions
saisonnières
de particules
(mg/ Nm ³)
Emissions
saisonnières
de composés
organiques gazeux
(mg/ Nm ³)
Emissions
saisonnières
d'oxydes d'azote
(mg/ Nm ³)
Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW
Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW
Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou existant d'un volume minimal de 225 litres
Supérieure ou égale à 77 %
Supérieure ou égale à 79 %
Inférieures ou égales à 400
Inférieures ou égales à 30
Inférieures ou égales à 16
Inférieures ou égales à 200
Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou existant
Supérieure ou égale à 77 %
Supérieure ou égale à 79 %
Inférieures ou égales à 600
Inférieures ou égales à 40
Inférieures ou égales à 20
Inférieures ou égales à 200Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.
Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014-2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).
4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide :
Type
d'appareils
Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux
(%)
Emissions de monoxyde de carbone
(mg/ Nm ³)
Emissions de particules
(mg/ Nm ³)
Emissions de composés organiques gazeux
(mg/ Nm ³)
Emissions d'oxydes d'azote
(mg/ Nm ³)
Appareils à granulés ou à plaquettes
Supérieure ou égale à 79 %
Inférieures ou égales à 300
(soit 0,02 %)
Inférieures ou égales à 20
Inférieures ou égales à 60
Inférieures ou égales à 200
Appareils à bûches ou autres biomasses
Supérieure ou égale à 65 %
Inférieures ou égales à 1500
(soit 0,12 %)
Inférieures ou égales à 40
Inférieures ou égales à 120
Inférieures ou égales à 200Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 précité.
L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
a) Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
c) Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie ;
5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, respectant les exigences suivantes :
a) Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ;
b) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
i) L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes est :-supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
-supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
-supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas ;ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés ;
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres ;
iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C ;
c) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire :
i) L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale à la valeur suivante :
Profil de soutirage
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
(%)
Appoint électrique à effet Joule
Autre appoint
M
Supérieure ou égale à 36
Supérieure ou égale à 95
L
Supérieure ou égale à 37
Supérieure ou égale à 100
XL
Supérieure ou égale à 38
Supérieure ou égale à 110
XXL
Supérieure ou égale à 40
Supérieure ou égale à 120ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés ;
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5° sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.
Pour les dispositifs solaires mentionnés aux b et c précités, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5°, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire de la façon suivante :-pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la fiche produit ;
-pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint
Technologie
Année de fabrication
Efficacité énergétique saisonnière
(%)
Chaudière fonctionnant au gaz
Chaudière standard ou basse température
2004 ou avant
68 %
2005 ou après
75 %
Chaudière à condensation
2004 ou avant
85 %
2005 ou après
91 %
Chaudière fonctionnant au fioul
Chaudière standard ou basse température
1999 ou avant
68 %
2000 ou après
75 %
Chaudière à condensation
Toutes
85 %
Pompe à chaleur
Toutes
Toutes
91 %
Électrique à effet Joule
Toutes
Toutes
37 %Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
Pour les équipements mentionnés au b du présent 5° installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-0 D quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3 de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
1° Pour les installations individuelles :
a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;
b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;
c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
2° Pour les installations collectives :
a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;
b) L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur régénératif air-air (AARE).
II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
1° Pour les installations individuelles :
a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ;
b) Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 précité ;
c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;
2° Pour les installations collectives :
a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable ;
b) S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;
c) S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).
III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur inférieure à 0,25 Wh/ m3.
IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-0 D quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente.
Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-0 D sexies
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D sont les suivants :
1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :
a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire ;
c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;
d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique ;
e) Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon les signaux tarifaires du système électrique ;
f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :
a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;
b) Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-0 D septies
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-0 D octies
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :
a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;
b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;
c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale ;
d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-0 D nonies
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :
1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 % ;
2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à :
a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
- Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-III et 6-III de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020.
Article 30-0 E
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
1. Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la livraison et l'installation bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au P de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :
a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kg CO2 eq/ kWc ;
b) La quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;
c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;
d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;
e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
2. Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés aux a à d du 1 sont évalués conformément à une méthodologie précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524069A), la méthodologie mentionnée au 2 du présent article est définie à l'annexe dudit arrêté.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524069A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article Annexe à l'article 30-0 E
Version en vigueur du 09/05/2020 au 01/10/2025Version en vigueur du 09 mai 2020 au 01 octobre 2025
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1
Création Arrêté du 7 mai 2020 - art.ANNEXE À L'ARTICLE 30-0 E DE L'ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
I.-Les masques réservés à des usages non sanitaires éligibles au taux réduit de TVA conformément au 2° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts sont identifiés :
a) Soit en tant que masque grand public ;
b) Soit en tant que masque suivant les spécifications de l'AFNOR.
II.-A.-Les masques grand public comprennent :
a) Les masques de catégorie 1 dont l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 90 % ;
b) Les masques de catégorie 2.
B.-Les performances sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes mentionnées au C du présent II dans les conditions suivantes :
a) La mesure de la respirabilité est complétée par un test porté pendant 4 heures réalisé directement par le fabricant ou l'importateur ;
b) L'efficacité de filtration des particules de 3 µm est vérifiée par la mise en œuvre d'essais de type correspondant au protocole d'essai décrit dans le document de la direction générale de l'armement du 25 mars 2020 (https :// www. entreprises. gouv. fr/ files/ files/ home/ ProtocoleDGA. pdf annexe 2 avec une taille de particules de 3 µm) ou tout autre protocole équivalent ;
c) La perméabilité à l'air est vérifiée selon un protocole conforme à la norme NF EN ISO 9237 : 1995 ou tout autre protocole équivalent ;
d) La conservation des niveaux de performance, s'agissant des masques lavables et réutilisables, est démontrée conformément aux précisions apportées par l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020 et précisant le protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l'épidémie covid.
Les résultats des essais sont communiqués à l'adresse masques. dge @ finances. gouv. fr et publiés par l'administration sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.
C.-Les personnes pouvant conduire les essais mentionnés au B du présent II sont :
a) La direction générale de l'armement ;
b) Les organismes notifiés au sens du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 avec un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;
c) Le laboratoire national de métrologie et d'essais ;
d) Les autres laboratoires référencés sur la page https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.
D.-Les masques grand public :
1° Sont identifiés, sur l'emballage ou le produit, au moyen des logos figurant au IV de la présente annexe en fonction du nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performances ;
2° Sont accompagnés d'une information sur les performances de filtration figurant sur l'emballage et d'une notice d'utilisation.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent D, jusqu'au 31 mai 2020, l'identification des masques et l'information sur les performances de filtration peuvent être réalisées par tout moyen.
III.-Les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https :// masques-barrieres. afnor. org/.
Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document.
IV.-Logos à utiliser pour les masques grand public :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299
Article 30-0 H
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :
a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :
-soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;
-soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”.
3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :
a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie ;
b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2 du décret n° 2024-649 du 30 juin 2024.
Article 30-0 I
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° de l'article 279-0 bis A du code général des impôts sont les suivantes :
I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ;
2° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G ;
II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :
1° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti :
Geste
Critères de performance
Toiture
Exigence globale
Facteur solaire Smax ≤ 0,03 sur l'ensemble de la toiture
Pose d'une isolation
Résistance thermique R ≥ 1,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude inférieure ou égale à 600 m
Résistance thermique R ≥ 2,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude supérieure à 600 m
Mise en place d'une surtoiture
Surtoiture ventilée couvrant l'ensemble du plancher haut
Remplacement des éléments de couverture
Couverture de couleur claire ou moyenne sur la totalité de la toiture
Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale
Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble de la toiture
Murs
Exigence globale
Facteur solaire Smax ≤ 0,09 pour tous les murs en contact avec l'extérieur des pièces principales
Mise en place d'un bardage ventilé
Ajout d'un bardage ventilé sur au moins 50 % des parois
Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieur
Résistance thermique R ≥ 0,5 m2. K/ W sur au moins 50 % des murs
Mise en place de pare-soleil
Débords protégeant au moins 50 % des parois et tels que le rapport d/ h entre le débord du pare-soleil (d) et sa hauteur (h) est ≥ 0,2
Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale
Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur
Baies
Exigence globale
Facteur solaire Smax ≤ 0,8
Hauts de La Réunion uniquement : changement de fenêtres, de portes-fenêtres et de fenêtres de toit
Coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 3 W/ (m2. K)2° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :
Intervention
Exigences
Ventilation
Amélioration de la ventilation naturelle
Installation d'ouvrants mobiles ou de baies à galandage ou de toute autre solution technique équivalente.La surface ouvrante de chaque baie est supérieure à celle existante avant travaux et modulable par des systèmes de fixation (dispositifs de blocage de la position ouverte par baïonnette, vérin, ou autre système équivalent).
Mise en place ou remplacement de ventilateurs de plafond
Brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
(i) diamètre d'au moins 1,32 mètre ;
(ii) au moins trois vitesses de fonctionnement ;
(iii) niveau sonore inférieur ou égal à 45dB (A) à vitesse maximale et inférieur ou égal à 35 dB (A) à vitesse minimale.
Eau chaude sanitaire
Installation ou remplacement de chauffe-eau solaire
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, lorsque le système est soumis à l'étiquetage obligatoire issue du règlement délégué n° 12/2013 :
≥ à 65 % si profil de soutirage M ;
≥ à 75 % si profil de soutirage L ;
≥ à 80 % si profil de soutirage XL ;
≥ à 85 % si profil de soutirage XXL.
Aération
Ajout ou remplacement ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eau aveugles
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B
Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement d'une ventilation
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B
mécanique contrôlée
Chauffage
Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement du système de chauffage
Chaudière à haute performance énergétique, PAC, chaudière ou poêle à bois, équipement de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire
Hauts de La Réunion uniquement : calorifugeage de l'installation de production ou de distribution de chauffage ou d'eau chaude sanitaire
Isolant de classe supérieure ou égale à 1 telle que définie dans la norme NF EN 12828 + A1 mai 2014Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.
III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration :
1° Pour les logements mentionnés au I :
a) Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) A l'issue des travaux :
-soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ;
-soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I ;
2° Pour les logements mentionnés au II, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 [JO du 10].
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1977
1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3 et 4 (Abrogés).
Article 32
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
b. (Abrogé).
c. Alinéas périmés.
Modifications effectuées en conséquence des articles 9-4° et 51-I du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024.
Article 33
Version en vigueur du 11/04/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 avril 2011 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 9
Modifié par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 2Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
Article 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
Article 36
Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 99 (V) JORF 30 décembre 1983
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
Article 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
Article 38
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1
La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les échéances déclaratives et de paiement mentionnées aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts sont déterminées dans les conditions prévues par l'article D. 161-11 du code des impositions sur les biens et services et par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du même code.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 39 bis
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 9
Modifié par Loi - art. 26 ()1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
Article 40
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
Article 41
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 41-0 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
1. Pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité conformément au 6° du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, l'assujetti unique mentionné à l'article 256 C du même code communique à l'administration, sur un formulaire annexé à sa déclaration de chiffre d'affaires, les informations suivantes :
a) Les informations de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts ainsi que les coefficients de taxation mentionnés aux articles 40 et 41 ;
b) Le montant total du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre au bénéfice d'autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence d'assujetti unique.
2. Le formulaire mentionné au 1 est transmis par le représentant de l'assujetti unique à l'administration, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022 (NOR : ECOE2225510A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 41 bis
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
Article 41 bis A
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes :
1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens :
a) L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
c) L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
d) La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
e) Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
f) Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
g) Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;
h) La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ;
2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés :
a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
b) La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
c) La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
d) Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ;
e) La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
f) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ;
3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés :
a) L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
b) La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;
c) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
d) La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
e) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.Article 41 ter
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
Article 41 quater
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 41 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
(Abrogé).
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 41 quinquies A
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :
a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ;
b) Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ;
c) La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ;
d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) La date et le montant des paiements reçus ;
i) Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ;
j) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;
k) En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
l) Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué.
Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 41 quinquies B
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ;
b) La description et la quantité des biens livrés ;
c) La date de la livraison des biens ;
d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) La date et le montant des paiements reçus ;
i) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;
j) Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
k) Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
l) Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;
m) Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.
Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 41 quinquies C
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles :
a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ;
b) Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ;
2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;
3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 41 quinquies D
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ;
b) La description et la quantité des biens livrés ;
c) La date de la livraison des biens ;
d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
f) Une preuve concernant un retour possible des biens ;
g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ;
i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 41 sexies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002I. Les modalités de dérogation prévues au cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
Article 41 sexies A
Version en vigueur du 01/01/2011 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 2I. – La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.
Article 41 sexies B
Version en vigueur du 01/01/2011 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 3I. – Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.
II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.
Article 41 septies
Version en vigueur depuis le 27/04/2013Version en vigueur depuis le 27 avril 2013
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
I. – Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
II. – Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
d) La restitution sur écran ou tout support informatique, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
III. – 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
IV. – 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts est constituée sous forme informatique au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
a) Le numéro et la date de la facture ;
b) La date et l'heure de constitution du message ;
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
f) La version du logiciel utilisé.
2. Abrogé
V. – Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
a) La qualité d'émetteur et/ ou de récepteur ;
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
c) La (les) date (s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date (s) de sortie.
VI. – 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission.
Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception.
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
Article 41 septies A
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-L'audit de conformité mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B et au 1° du I de l'article 242 nonies C de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer :
1° En matière d'interopérabilité des échanges :
a) Du respect par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du socle minimum de formats prévu au 1° du I de l'article 41 septies C ;
b) Du raccordement effectif de l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation ;
c) De son raccordement effectif avec au minimum un autre opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire.
Constitue un raccordement au sens du présent 1° les modalités d'interconnexion des opérateurs de plateformes reposant sur une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange en réseau ;
2° En matière d'authentification, l'existence et le fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser l'accès à ses services conformément à l'article 242 nonies F de l'annexe II au code général des impôts ;
3° En matière d'émission et de transmission de factures électroniques :
a) De l'existence des moyens mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour garantir la conformité des factures aux conditions prévues par le V de l'article 289 du code général des impôts, notamment en cas de conversion de la facture dans un des formats du socle minimum prévu au 1° du I de l'article 41 septies C, ainsi que leur bon fonctionnement ;
b) De la capacité de l'opérateur de la plateforme à garantir le respect par l'assujetti au nom et pour le compte duquel elle agit des conditions fixées au VII de l'article 289 susmentionné, selon le cas :
-contribuer à la documentation de la piste d'audit fiable pour ses utilisateurs ;
-satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d'une signature électronique ;
-tenir et conserver en matière d'échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques ;
c) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts ;
d) Du respect des formats requis au 1° du I de l'article 41 septies C ;
e) Du recours par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire à un des protocoles de communication sécurisés mentionnés au II de l'article 41 septies I ;
f) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant d'assurer l'adressage des factures électroniques ;
g) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques ;
4° En matière de recueil par la plateforme de dématérialisation partenaire des données de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts :
a) De la capacité effective de celle-ci à distinguer les données respectivement transmises au titre des articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;
b) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au même code ;
c) De l'intégrité des données, en cas d'agrégation par numéro d'identification prévu par l'article R. 123-221 du code de commerce, ou équivalent, des données reçues d'un assujetti ;
5° En matière de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement au portail public de facturation :
a) De la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l'intégrité des données exigées, notamment en cas d'extraction ou conversion de données dans un format du socle minimal ;
b) De la mise en œuvre effective et correcte des contrôles prévus aux articles 242 nonies K et 242 nonies N et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;
c) Du respect des formats de transmission requis ;
d) Du respect des délais de transmission mentionnés au II de l'article 41 septies H et aux articles 41 septies M et 41 septies P ;
6° En matière de traitement et conservation de données, de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;
7° En matière de traçabilité, de l'existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant :
a) Les accès à la plateforme de dématérialisation partenaire ;
b) L'utilisation de l'annuaire à seule fin d'adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l'annuaire pendant une durée limitée conforme au règlement (UE) 2016/679 précité ;
c) Les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement.
II.-L'audit de conformité porte sur la période suivante :
1° Pour l'obtention du numéro d'immatriculation prévue à l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts, les six mois précédant la date d'engagement de l'audit ;
2° Pour le renouvellement du même numéro prévu à l'article 242 nonies C de l'annexe II du même code, les trois années précédant la date d'engagement de l'audit.Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies B
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-L'administration fiscale rend publiques :
1° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires, la date de délivrance de leur numéro d'immatriculation, et, lorsqu'il y a lieu, si l'opérateur de plateforme est tenu à l'obligation de production du rapport d'audit mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts ;
2° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires dont l'immatriculation est en cours de renouvellement ;
3° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires dont l'immatriculation a été retirée en application de l'article 1788 E du code général des impôts.
Ces listes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale qui indique leur date de mise à jour.
II.-Pour chaque opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire, les listes mentionnées au I comportent :
1° Son nom commercial ;
2° L'adresse de son établissement principal ;
3° L'adresse du site internet de l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou à défaut une adresse courriel de contact ;
4° La date de délivrance du numéro d'immatriculation par l'administration fiscale ;
5° La date de fin de validité du numéro d'immatriculation ;
6° Le statut de l'immatriculation (renouvellement en cours, caduque ou retrait).Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies C
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Afin d'assurer l'interopérabilité des flux prévue à l'article 242 nonies I de l'annexe II au code général des impôts, et sans préjudice de la faculté qui leur est offerte de proposer à leurs clients d'autres formats, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation sont tenus :
1° D'être en capacité de transmettre les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts selon au moins l'un des trois formats suivants :
a) La norme d'échange “ Cross Industry Invoice ” CII, élaborée par l'organisme UN/ CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ;
b) Le standard “ Universal Business Language ” (UBL) ;
c) Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (CII16b) et d'un fichier PDF (norme PDF/ A3).
Lorsqu'il y a lieu, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire d'émission convertit la facture dans l'un des trois formats susmentionnés ;
2° D'être en capacité de recevoir les formats mentionnés au 1°.
L'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du destinataire se charge de la mise au format pour les besoins de son client.
II.-A compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques sont émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes.
Jusqu'à cette date, dans le cas où la facture serait déposée auprès d'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou du portail public de facturation selon un format autre que structuré ou mixte, ces derniers assurent la conversion de la facture dans un des formats mentionnés au 1° du I.Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies D
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Les factures électroniques mentionnées à l'article 242 nonies J de l'annexe II au code général des impôts émises à compter du 1er juillet 2024 comportent, selon des normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale, les données suivantes :
Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-assujetti
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-assujetti ou assujetti unique
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-attribué au membre de l'assujetti unique
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-représentant fiscal de l'assujetti
Pays-assujetti
Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-client
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-client
Pays-client
Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS)
Date d'émission de la facture
Numéro unique de la facture
Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative
Option pour le paiement de la taxe d'après les débits
Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe
Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition
Taux de TVA applicable (à différencier si multiples)
Somme totale à payer HT
Montant de la taxe à payer
En cas d'exonération, la référence à la disposition légale
Code/ désignation devise de la facture
Mention " autofacturation "
Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A
Mention " autoliquidation "
Mention " Membre d'un assujetti unique "
Date de la livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation
Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture
En l'absence du numéro d'identification d'un assujetti prévu au 1° de l'article 242 nonies A de la même annexe, la facture comporte l'un des identifiants définis au 2° de l'article 41 septies K.
II.-A compter du 1er janvier 2026, les factures électroniques mentionnées au I comportent également sous un format structuré les données suivantes :
Minoration de prix (rabais, remises, ristournes)
Dénomination précise du bien livré ou du service rendu
Quantité de biens livrés ou de services rendus
Prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu
Adresse de livraison des biens, si différente de l'adresse du client
Date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative
Mention d'escompte
Eco-participation (art. L. 541-10 du code de l'environnement)
III.-Pour les factures électroniques émises selon un format autre que structuré ou mixte visées au deuxième alinéa du II de l'article 41 septies C, les données à faire figurer sous format structuré sont les suivantes :
Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-assujetti ou membre de l'assujetti unique
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-assujetti unique
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) du représentant fiscal de l'assujetti
Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-client
Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS)
Date d'émission de la facture
Numéro unique de la facture
Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative
Option pour le paiement de la taxe d'après les débits
Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe
Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition
Taux de TVA applicable (à différencier si multiple)
Somme totale à payer HT
Montant total de la taxe à payer
En cas d'exonération, la référence à la disposition légale
Code/ désignation devise de la facture
Mention " autofacturation "
Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A
Mention " autoliquidation "
Mention " Membre d'un assujetti unique "
Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la factureSe reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies E
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Les données mentionnées à l'article 41 septies D respectent les normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II.-Le codage des informations est conforme à la norme européenne EN 16931 mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies F
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Conformément à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation s'assurent de :
1° La présence des données désignées à l'article 41 septies D selon les normes mentionnées à l'article 41 septies E dans le respect des formats mentionnés au I de l'article 41 septies C ;
2° L'existence et la validité des numéros d'identification des parties à la transaction mentionnés au 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;
3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies G
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Pour l'application du 6° de l'article 242 nonies E de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à disposition de leurs utilisateurs, lorsqu'il y a lieu, les informations relatives aux statuts suivants :
1° “ Dépôt ” correspondant à l'acceptation de la facture par la plateforme de l'émetteur ;
2° “ Rejet ” par la plateforme de l'émetteur ou du destinataire si les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C ou les contrôles visés à l'article 41 septies F ne sont pas conformes ;
3° “ Refus ” par le destinataire ;
4° “ Encaissée ” de la facture, qui comprend les données de paiement mentionnées au I de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts.
II.-Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à jour les informations relatives aux statuts “ dépôt ” et “ rejet ” de la facture visés aux 1° et 2° du I.
Ils permettent aux destinataires de mettre à jour les informations relatives au statut de traitement “ refus ” et aux émetteurs de factures, pour les opérations visées à l'article 290 A du code général des impôts, le statut “ encaissée ”.
III.-Les informations relatives aux statuts de traitement mentionnées aux I et II sont transmises par les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation et à la plateforme de dématérialisation partenaire de l'autre partie à la transaction, selon un format précisé par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies H
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Pour l'application du II de l'article 289 bis du code général des impôts, les données mentionnées à l'article 41 septies D sont transmises au portail public de facturation selon les normes sémantiques mentionnées à l'article 41 septies E dans un fichier structuré conforme à l'un des trois formats mentionnés au 1° du I de l'article 41 septies C.
II.-Le délai de transmission des données de facturation prévu à l'article 242 nonies L de l'annexe II au code général des impôts court à compter de la date de dépôt mentionnée dans le statut de traitement défini au 1° du I de l'article 41 septies G.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies I
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Pour les utilisateurs du portail public de facturation, l'accès aux données de l'annuaire central et la transmission sous forme dématérialisée des factures, des données de facturation ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix des utilisateurs :
1° Un mode “ flux ” correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information des utilisateurs et le portail public de facturation ;
2° Un mode “ portail ” nécessitant de la part des utilisateurs :
a) Soit la saisie manuelle des informations relatives aux factures, aux données de transaction et données de paiement ;
b) Soit le dépôt de ces informations dans un des formats prévus au 1° du I de l'article 41 septies C.
La mise à disposition en mode “ portail ” se fait en se connectant au portail public de facturation ;
3° Un mode “ service ” nécessitant de la part des utilisateurs l'implémentation dans leur système d'information de l'appel aux services mis à disposition par le portail public de facturation.
Le recours aux modes de transmission varie librement selon le choix des utilisateurs.
II.-La transmission en mode “ flux ” des informations par les utilisateurs ou les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés précisés par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Article 41 septies J
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies K
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Pour l'application de l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles suivants :
1° La présence des données mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe précitée selon les normes définies à l'article 41 septies J ;
2° L'existence et la validité du numéro d'identification de l'assujetti à la transaction visé au 1° du I de l'article 242 nonies A de la même annexe. En l'absence de ce numéro d'identification, la facture comporte l'un des identifiants suivants :
a) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l'Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les seize premiers caractères de la dénomination sociale ;
c) Pour les entreprises immatriculées dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l'arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ;
d) Pour les entreprises immatriculées dans le répertoire d'identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l'arrêté n° 83-661/ CG du 20 décembre 1983 ;
e) Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code “ FRWF ” suivi des quatorze premiers caractères de la raison sociale ;
3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies L
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Pour les opérations visées à l'article 290 du code général des impôts, les données de transaction visées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont transmises au portail public de facturation dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II.-Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné sont globalisées par jour.
III.-L'assujetti qui émet des factures électroniques selon les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C peut les déposer sur une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation. L'opérateur de plateforme de dématérialisation ou le portail public de facturation recueillent et transmettent à l'administration fiscale les données mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné en respectant les formats définis au I.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies M
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Pour l'application de l'article 242 nonies O de l'annexe II au code général des impôts, les données mentionnées à l'article 242 nonies M de la même annexe doivent parvenir au portail public de facturation :
1° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal mensuel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant :
-le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
-le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
-le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
2° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal trimestriel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du même code, dans un délai de dix jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ;
3° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
4° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
II.-Les transmissions des informations mentionnées au I sous forme dématérialisée au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies N
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Les données de paiement mentionnées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies O
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Les données de paiement visées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont transmises dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II.-Les données de paiement relatives à des transactions visées à l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour.
III.-En cas de transmission des données par une facture électronique, les données de paiement sont transmises par l'intermédiaire du statut de traitement “ encaissée ” défini à l'article 41 septies G.
En cas d'impossibilité de mettre à jour le statut de traitement “ encaissée ” sur la période concernée, les données non rattachées à une facture sont transmises de manière agrégée dans le fichier visé au I.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies P
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Pour l'application du III de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, les données concernées sont transmises au portail public de facturation :
1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ;
2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
II.-Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 nonies
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
La déclaration mentionnée au 5 de l'article 298 sexdecies F, au V de l'article 298 sexdecies G ou au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts est déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable couverte.
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F, au VII de l'article 298 sexdecies G et au VII de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les opérations concernées, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Lorsqu'aucune opération n'a été réalisée dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, la déclaration le précise.
Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 41 decies
Version en vigueur depuis le 15/07/2010Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010
I. – La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du requérant ;
2° Une adresse de contact par voie électronique ;
3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;
4° La période de remboursement couverte par la demande ;
5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ;
6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC).
II. – Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ;
4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;
6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ;
7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;
8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies.
Article 41 undecies
Version en vigueur depuis le 15/07/2010Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010
I. – Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :
CODES
NATURE DES BIENS ET SERVICES
1Carburant
2Location de moyens de transport
3Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2
4Péages routiers et taxes de circulation
5Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public
6Hébergement
7Denrées alimentaires, boissons et services de restauration
8Droits d'entrée aux foires et expositions
9Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation
10Autres
Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.
II. – Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes :
CODES
principaux
SOUS-CODES
Code 1Carburant
1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai
1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs
1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises
1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles
Code 2
Location de moyens de transport
2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants
2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants
2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants
2.4 Location de moyens de transport de marchandises
2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents
Code 3 Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2)
3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants
3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises
3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents
3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement
Code 4Péages routiers et taxes de circulation
Code 5 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun
5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 6 Hébergement
6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 7 Alimentation, boissons et services de restauration
7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 8Droits d'entrée aux foires et expositions
Code 9Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation
9.3 Dépenses de réception et de représentation
9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance
9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités
Code 10
Autres
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.
Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
Article 47
Version en vigueur du 18/08/1993 au 15/07/2010Version en vigueur du 18 août 1993 au 15 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 et IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.
3° A l'article 277 A du même code.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.
Article 50 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
Article 50 sexies
Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D, IV Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
Article 50 sexies A
Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.
Article 50 sexies B
Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012
I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1° Le nom de l'exploitant ;
2° Le numéro d'ordre du billet ;
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
(2e à 6e alinéas supprimés)
Article 50 sexies C
Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
Article 50 sexies D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 50 sexies E
Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 3 JORF 7 octobre 2007
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
Article 50 sexies F
Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007
I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Article 50 sexies G
Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 5 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Article 50 sexies H
Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 6 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 50 sexies I
Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 7 JORF 7 octobre 2007
I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 50 sexies J
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au II de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes :
a. Raison sociale ;
b. Adresses physique et postale (si différentes) ;
c. Adresse (s) électronique (s) ;
d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
f. Description de l'activité ;
g. Numéro d'identification fiscal national ;
h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 50 sexies K
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :
a) Raison sociale ;
b) Adresses physique et postale (si différentes) ;
c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;
d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;
g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.
Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 50 sexies L
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
1. L'audit mené par l'administration des douanes s'effectue sur la base des grilles d'audit définies au 3. du présent article, dans les locaux du demandeur.
2. Lorsque toute ou partie des locaux du demandeur se situent hors du territoire français, ce dernier doit apporter la preuve, par tout moyen, que les conditions figurant dans les grilles d'audit sont remplies.
3. Les grilles d'audit énoncées à l' article 202 G de l'annexe II au code général des impôts permettant à l'administration des douanes de vérifier le respect des critères pour devenir opérateur de détaxe et de prononcer sa décision d'agrément figurent en annexe à l'arrêté du 18 janvier 2021 pris pour l'application de l'article 202 G de l'annexe II au code général des impôts relatif aux grilles d'audit pour l'agrément d'opérateur de détaxe.Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2021 (JO du 28 février).
Article 50 sexies M
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Les informations prévues au III de l'article 298 sexdecies J sont les suivantes :
a) la raison sociale du propriétaire du bien ;
b) les adresses physique et postale (si différentes) du propriétaire du bien ;
c) le numéro d'identification fiscal national du propriétaire du bien ;
d) le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du propriétaire du bien ou celui de son représentant fiscal au sein de l'Union européenne ;
e) la date à laquelle le propriétaire du bien a été informé de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
f) l'identifiant douanier EORI du propriétaire du bien ou de l'opérateur économique ayant procédé aux formalités douanières d'importation ;
g) le numéro de référence inscrit sur la déclaration en douane d'importation du bien ;
h) l'Etat ou le territoire de provenance du bien ;
i) la nature et la quantité numéraire du bien ;
j) la durée de détention du bien ;
k) le lieu et date de livraison du bien.
Article 50 septies
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C.
Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par :
1° Biens personnels :
Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.
2° Résidence normale :
Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ;
3° Alcools et boissons alcooliques :
Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts ;
4° Tabacs manufacturés :
L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts.
Article 50 octies
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les limites prévues par le règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983, modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par l'arrêté du 16 septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale située en dehors de la Communauté européenne en France ;
2° Les biens personnels importés à l'occasion d'un mariage et ceux offerts à cette occasion ;
3° Les biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession ;
4° Les biens constituant les trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants ;
5° Les biens compris dans un envoi d'une valeur intrinsèque qui n'excède pas 22 €, lorsque l'importation est réalisée en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique ;
6° Les envois adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur globale n'excédant pas 45 € ou, pour les marchandises désignées ci-après dans les limites quantitatives suivantes par envoi :
a. Produits du tabac : 50 cigarettes ou 25 cigarillos ou 10 cigares ou 50 grammes de tabacs à fumer ;
b. Alcools et boissons alcooliques : 1 litre pour les boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de plus de 80 % volume ; ou
1 litre pour les boissons distillées, boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % volume ou moins, les vins mousseux, vins de liqueur ; ou
2 litres pour les vins tranquilles ;
c. Parfums : 50 grammes ou 0, 25 litre pour les eaux de toilette ;
Les marchandises mentionnées aux a à c contenues dans un envoi excédant en quantités les seuils ci-avant sont soumises en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation ;
7° Les biens d'investissement et autres biens d'équipements importés en France à l'occasion d'un transfert d'activités par les entreprises qui ont déclaré, au préalable, le commencement de leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts.
Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient pas de l'exonération les biens d'investissement et d'équipement qui sont :
a. Exclus du droit à déduction en application de l'article 273 du code général des impôts et des textes pris pour son application ;
b. Destinés à l'exercice d'une activité exonérée au titre des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;
c. La propriété de personnes exerçant une profession libérale et des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif.
Le non-respect des conditions d'application de l'article 37 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 demeure sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe ;
8° Les produits obtenus sur des biens fonds situés dans un pays tiers à la Communauté européenne, à proximité immédiate de la France, par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé en France, ainsi que les chevaux de race pure n'ayant pas plus de 6 mois d'âge nés dans un pays tiers d'un animal sailli en France puis exporté temporairement pour mettre bas et, pour ce qui concerne les produits de l'élevage, sous réserve qu'ils proviennent d'animaux élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en vigueur en France ;
9° Les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles, dont le siège de l'exploitation se trouve dans un pays tiers à la Communauté européenne situé à proximité immédiate de la France, pour être utilisés sur des biens fonds situés en France ;
10° Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en provenance des pays tiers, dans les conditions suivantes :
1. – Pour les marchandises autres que celles mentionnées au 2, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 430 € par personne pour les voyageurs qui empruntent la voie aérienne ou maritime et 300 € par personne pour les autres voyageurs.
Pour les personnes de moins de 15 ans, les seuils indiqués à l'alinéa précédent n'excèdent pas 150 €.
La franchise ne s'applique que lorsque la valeur d'une même marchandise est inférieure ou égale aux seuils mentionnés ci-dessus ;
2. – Pour les produits du tabac, les alcools et boissons alcooliques, dans les limites quantitatives suivantes :
a. Produits du tabac :
200 cigarettes ;
100 cigarillos ;
50 cigares ;
250 grammes de tabac à fumer ;
b. Alcools et boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière :
1 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;
2 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;
c. Vin tranquille et bière :
4 litres de vin tranquille ; et
16 litres de bière.
Pour chaque catégorie mentionnée au a ou au b ci-dessus, chaque quantité indiquée représente 100 % de la franchise applicable aux produits du tabac, d'une part, ou aux alcools et boissons alcooliques, d'autre part. Pour chacune de ces catégories de produits, la franchise s'applique à tout assortiment de produits du tabac ou à tout assortiment d'alcools et boissons alcooliques, et la somme des pourcentages afférents aux produits d'une même catégorie ne doit pas être supérieure à 100 % ;
Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans ;
3. – Pour l'application du présent 10° sont considérés comme bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement, à condition qu'ils aient été enregistrés auprès de la compagnie de transport comme bagages accompagnés au moment du départ du pays tiers de provenance ;
4. – Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux travailleurs frontaliers, aux personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière avec un pays tiers à l'Union européenne et aux personnels des moyens de transport utilisés pour voyager à partir d'un pays tiers dans les conditions suivantes :
a. Pour les marchandises autres que le tabac, les alcools et boissons alcooliques, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 75 € par personne âgée de 15 ans ou plus, et 40 € par personne âgée de moins de 15 ans ;
b. Pour les produits du tabac, dans les limites quantitatives suivantes :
40 cigarettes ;
20 cigarillos ;
10 cigares ;
50 grammes de tabac à fumer ;
c. Pour les alcools et boissons alcooliques, autres que le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :
0, 25 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;
0, 5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;
d. Pour le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :
0, 5 litre de vin tranquille ; et
4 litres de bière ;
Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes âgées de moins de 17 ans ;
10° bis Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport à moteur et une quantité de carburant n'excédant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif ;
11° Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les animaux ou substances soient adressés à titre gratuit ;
12° Les substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, sans préjudice des exonérations mentionnées au a du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts ;
13° Les substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments ;
14° Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales ;
15° a. Les biens adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique pour la réalisation d'objectifs généraux dans la limite de 13 000 € pour les biens destinés à la collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses et dans la limite de 6 000 € pour les matériels d'équipement et de bureau utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement ;
b. Les biens de première nécessité adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses ;
16° Les biens importés par des organismes à caractère charitable ou philanthropique au profit des victimes de catastrophes ;
17° Les décorations et récompenses décernées à titre honorifique ;
18° Les cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales ;
19° Les biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat ;
20° Les échantillons de valeur négligeable ;
21° Les imprimés et objets à caractère publicitaire ;
22° Les biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;
23° Les biens importés pour examens, analyses ou essais ;
24° Les envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale ;
25° La documentation à caractère touristique ;
26° Les documents et articles divers énumérés à l'article 109 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008, à l'exclusion des timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers à la Communauté européenne, ainsi que les importations des publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans la Communauté, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation ;
27° Les matériaux ou accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport en France, sous réserve que leur montant soit inclus dans la base d'imposition telle que définie par les articles 292 et 293 du code général des impôts ;
28° Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport en France ;
29° Les carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usage spécial ;
30° Les biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre ;
31° Les cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire ;
32° Les matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou culturel indiqués au B de l'annexe I du règlement (CEE) du 28 mars 1983 susmentionné, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ;
33° Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou, s'ils sont importés à titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti ou une personne agissant comme tel, sans préjudice des exonérations mentionnées au 8° du II de l'article 291 du code général des impôts.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR :CCPE2112752A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 50 octies A
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
I. – Sont également admis en exonération les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, sous réserve qu'ils soient :
1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération ; et
2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.
II. – L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
III. – Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.
IV. – Les dispositions prévues aux articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 mentionné à l'article 50 octies s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux biens admis en exonération au titre du présent article.
Article 50 octies B
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.Article 50 octies C
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Les dispositions précitées ne font pas obstacle au maintien des exonérations, privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des accords internationaux mentionnés à l'article 143 sous f à i) de la directive (CE) n° 2006/112 du 28 novembre 2006 du Conseil des communautés européennes et à l'article 91 de la directive (CEE) n° 83/181 modifiée du Conseil du 28 mars 1983.
Article 50 decies
Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux œuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :
1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, art. 1er et 27.
Article 50 undecies
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 20051. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMERO DU TARIF
des droits de douane
d'importationDESIGNATION DES PRODUITS
40-06 à 40-07
Tous produits de ces positions.
40-10
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
Ex 42-05
Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
Ex 44-16
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.
44-19
Articles en bois pour la table ou la cuisine.
Ex 44-21-90
Ustensiles de ménage en bois.
46-01-20
Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
46-02
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.
Ex 48-14
Papiers peints et revêtements muraux similaires.
49-10
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
50-07
Tissus de soie ou de déchets de soie.
51-11 à 51-13
Tous produits de ces positions.
52-08 à 52-12
Tous produits de ces positions.
53-09 à 53-11
Tous produits de ces positions.
54-07 à 54-08
Tous produits de ces positions.
55-12 à 55-15
Tous produits de ces positions.
55-16
Tissus de fibres artificielles discontinues.
56-04
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
57-01 à 57-03
Tous produits de ces positions.
57-05
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.
58-01 à 58-05
Tous produits de ces positions.
58-09 à 58-11
Tous produits de ces positions.
59-02
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
59-04 à 59-07
Tous produits de ces positions.
59-09
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
Ex 59-11
Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.
Ex 63-01
Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.
63-02 à 63-04
Tous produits de ces positions.
63-06
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
63-08
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.
66-01
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).
Ex 66-03
Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
68-06
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69.
69-09
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.
69-11 et 69-12
Tous produits de ces positions.
70-07
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.
70-09
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
70-10-90
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
70-13
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18.
Ex 71-14
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.
73-10
Tous les produits de cette position.
73-21 et 73-22
Tous produits de ces positions.
Ex 73-23
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
73-26
Autres ouvrages en fer ou en acier.
74-17 à 74-19
Tous produits de ces positions.
75-08
Autres ouvrages en nickel.
76-12
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
76-15 et 76-16
Tous produits de ces positions.
78-04
Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
80-03
Barres, profilés et fils en étain.
Ex 80-07
Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.
82-01-50
Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
82-05 à 82-06
Tous produits de ces positions.
82-10
Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
Ex 82-11
Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
82-12 et 82-13
Tous produits de ces positions.
Ex 82-14
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
82-15
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
83-03 et 83-04
Tous produits de ces positions.
83-06
Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.
83-10
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.
84-03 à 84-04
Tous produits de ces positions.
84-18
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
Ex 84-22
Machines à laver la vaisselle.
Ex 84-23
Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.
84-50
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
Ex 84-51
Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.
84-52
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
84-69 à 84-70
Tous produits de ces positions.
84-72
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
Ex 84-73
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72.
84-76
Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
Ex 85-02
Groupes électrogènes.
85-09
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
85-16
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
Ex 85-17
Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.
85-18 à 85-20
Tous produits de ces positions.
85-27
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
85-28
Appareils récepteurs de télévision Ex 85-29
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.
Ex 87-03
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises.
87-15
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
87-16-80
Ex 87-16-90
Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
89-01
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
89-03
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.
Ex 89-06
Bateaux de sauvetage.
91-05 à 91-06
Tous produits de ces positions.
92-01
Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.
92-07
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
94-01 à 94-05
Tous produits de ces positions.
95-04
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
95-06-40
Articles et matériel pour le tennis de table.
96-17
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727,1729,1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
Article 50 duodecies
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
I. – La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
Codes de la nomenclature combinée
DESIGNATION DES PRODUITS
15-15-11-00
Huile de lin et ses fractions.
15-15-19-10
15-15-19-90
25-05
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26.
25-13-10
Pierre ponce.
25-14 à 25-17
Tous produits de ces positions.
25-20 à 25-23
Tous produits de ces positions.
27-06
Tous produits de cette position.
27-08-10
Brai.
Ex 27-15
Mastics bitumineux.
Ex 28-17
Oxyde de zinc.
Chapitre 31
Engrais.
32-06
Tous produits de cette position.
32-08 à 32-11
Tous produits de ces positions.
32-14
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie.
38-05-10-10
Essence de térébenthine
38-16
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01.
38-23
Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction.
39-01 à 39-21
Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 39-22
Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement.
Ex 39-25
Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement).
40-12
40-13
44-03
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.
Ex 44-04
Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement.
Ex 44-05
Laine (paille) de bois destinée à la construction.
44-06 à 44-08
Tous produits de ces positions.
Ex 44-09
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
44-10 à 44-13
Tous produits de ces positions.
44-18
Tous produits de cette position.
44-20-90-10
Bois marquetés et bois incrustés.
Ex-44-21-91
Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.
Ex 45-04
Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
48-11-10
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.
48-14-20
Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
68-01 à 68-02
Tous produits de ces positions.
Ex 68-03
Ardoises pour toitures ou pour façades.
68-07
Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre.
68-08 à 68-11
Tous produits de ces positions.
69-01 à 69-02
Tous produits de ces positions.
69-04 à 69-08
Tous produits de ces positions.
69-10
Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.
70-03-12-91
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", à couche non réfléchissante
70-03-12-99
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", autres qu'à couche non réfléchissante Ex 70-03-19-90
70-03-20-00
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", plaques et feuilles, armées. Ex 70-04
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique.
Ex 70-05
Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
Ex 70-06
Plaques en verre.
70-16-90-40
Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction
70-16-90-70
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles. 70-19-71-00
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
70-19-62-00
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-69-10
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-72-00
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-73-00
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-80-10
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. Ex chapitre 72
Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction.
73-01-10
Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction.
Ex 73-02 à 73-06
Produits de ces positions uniquement destinés à la construction.
73-07 à 73-09
Tous produits de ces positions.
Ex 73-10
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
73-12 à 73-15
Tous produits de ces positions.
73-17 à 73-18
Tous produits de ces positions.
Ex 73-24 à 73-26
Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 74-07 à 74-08
Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
74-11 à 74-14
Tous produits de ces positions.
Ex 74-19
Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction.
Ex 75-05
Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
75-07
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel.
Ex 75-08
Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel.
Ex 76-04 à 76-06
Produits de ces positions en aluminium allié.
76-08-20
Tubes et tuyaux en aluminium allié.
76-09 à 76-11
Tous produits de ces positions.
76-14
Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité.
76-16-91 à 76-16-99
Autres ouvrages en aluminium, autres.
Ex-78-06 Autres ouvrages en plomb (barres creuses, tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement) Ex 79-04
Barres creuses en zinc.
Ex 79-05
Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction.
Ex-79-07 Autres ouvrages en zinc (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés pour le bâtiment uniquement) Ex 80-03
Barres creuses en étain.
Ex-80-07 Autres ouvrages en étain (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement) 82-07-13
Outils de forage ou de sondage.
82-07-19
Ex 83-01 à 83-02
Produits de ces positions utilisés dans la construction.
84-02
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites " à eau surchauffée ".
Ex 84-04
Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02.
84-05 à 84-10
Tous produits de ces positions.
84-11
Turbines à gaz.
84-12
Autres moteurs et machines motrices.
Ex 84-13
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole.
Ex 84-14
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
84-14-51
Ventilateurs.
84-14-59
84-15 à 84-17
Tous produits de ces positions.
Ex 84-18
Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
84-19-11
Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation.
84-19-19
84-19-33-00 Séchoirs.
84-19-34-00
Séchoirs. 84-19-35-00
Séchoirs. 84-19-39
84-19-40
Appareils de distillation ou de rectification.
84-19-50
Echangeurs de chaleur.
84-19-60
Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air et des gaz.
84-19-81
Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments.
84-19-89
Autres.
84-19-90
Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20.
84-20 à 84-21
Tous produits de ces positions.
Ex 84-22
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties.
84-23-20
Bascules à pesage continu sur transporteurs.
84-23-82
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg.
84-23-89
Autres appareils et instruments de pesage.
Ex 84-23-90
Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89.
Ex 84-24
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties.
84-25 à 84-48
Tous produits de ces positions.
Ex 84-49 à 84-53
Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique.
84-54 à 84-68
Tous produits de ces positions.
84-71-30-00
Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'exclusion des unités périphériques).
84-74 à 84-75
Tous produits de ces positions.
84-77 à 84-78
Tous produits de ces positions.
Ex 84-79
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole.
84-80 à 84-82
Tous produits de ces positions.
Ex 84-83
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
84-84
Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
84-85
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.
85-01
Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes.
85-02
Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques.
85-03
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02.
85-04
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs).
85-05
Tous produits de cette position.
85-07
Tous produits de ces positions.
85-14 à 85-15
Tous produits de ces positions.
85-17-14
Téléphones pour réseaux cellulaires ou pour autres réseaux sans fil (autre que les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fils et les téléphones intelligents). 85-25-50
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.
85-26
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.
Ex 85-29
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26.
85-30
Tous produits de cette position.
Ex 85-31
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30.
85-32 à 85-38
Tous produits de ces positions.
85-41-41-00 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.
85-41-42-00
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. 85-41-43-00
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. 85-41-49-00
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. 85-44 à 85-48
Tous produits de ces positions.
Chapitre 86
Tous les produits repris aux positions de ce chapitre.
87-01 à 87-02
Tous produits de ces positions.
87-03-21-10
Ambulances.
87-03-21-90
87-03-22-10
Ambulance. 87-03-22-90
87-03-23-19
Ex 87-03-31 à 33
Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel).
87-04 à 87-05
Tous produits de ces positions.
Ex 87-06
Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
Ex 87-07
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines.
87-09
Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées.
Ex 87-16
Remorques pour le transport de marchandises.
88-02
Autres véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs.
88-07 Parties des appareils du n° 88-02.
89-07
Autres engins flottants.
90-14 à 90-15
Tous produits de ces positions.
Ex 90-16
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques.
90-24
Tous produits de cette position.
90-25
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques.
90-26
Tous les produits de cette position.
90-28
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.
Ex 90-29 à 90-31
Tous produits de ces positions électriques ou électroniques.
90-32
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.
Ex 94-01-80
Autres sièges en pierre.
Ex 94-03-89
Meubles en pierre.
Ex 94-05
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction).
94-06
Constructions préfabriquées.
II. – La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).
III. – A La Réunion, la liste des produits fixée au I est complétée par les produits suivants :
Codes
de la nomenclature combinée
DÉSIGNATION DES PRODUITS
02-02-30-90
Viandes désossées de bovins congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière (sauf filet, en un seul morceau), ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes)
02-03-29-11
Parties avant et morceaux de parties avant de porcins domestiques, congelés
02-03-29-15
Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines de porcins domestiques, congelés
02-07-11-10
Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés " poulets 83 % ", frais ou réfrigérés
02-07-14-10
Morceaux désossés de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés
02-10-11-11
Jambon supérieur découenné
03-03-89-90
Poissons non dénommés ni compris ailleurs, congelés
03-04-89-90
Filets de poissons non dénommés ni compris ailleurs, congelés
03-05-32-90
Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l'exclusion des morues et de l'espèce Boreogadus saida)
03-06-17-92
Crevettes du genre " Penaeus ", même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l'eau ou à la vapeur
04-01-10-10
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières n'excédant pas 1 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 litres
04-01-20-11
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 litres
04-01-50-31
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 litres
04-03-20-19
Yaourts non aromatisés ni additionnés de fruits, de fruits à coque, de cacao, de chocolat, d'épices, de café, de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %
04-03-20-99
Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao, même concentrés, édulcorés, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % (mais non additionnés de chocolat, épices, café, plantes, céréales ou produits de boulangerie, et sous forme non solide)
04-05-10-90
Beurre d'une teneur en poids de matières grasses excédant 85 % mais n'excédant pas 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee)
04-06-10-50
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % (à l'exclusion de la mozzarella)
04-06-20-00
Fromages râpés ou en poudre, de tous types
04-06-90-23
Edam (à l'exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)
04-06-90-82
Camembert, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % (à l'exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)
04-07-21-00
Œufs frais en coquilles de volailles domestiques (à l'exclusion des œufs fertilisés, destinés à l'incubation)
07-09-99-90
Légumes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'état frais ou réfrigéré
07-10-21-00
Pois " Pisum sativum " écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
07-10-22-00
Haricots " Vigna spp ", " Phaseolus spp ", écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
07-10-30-00
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
07-10-80-95
Légumes, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'exclusion des pommes de terre, des légumes à cosse, des épinards, des tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande), des arroches (épinards géants), du maïs doux, des olives, des piments du genre " Capsicum " ou du genre " Pimenta ", des champignons, des tomates, des artichauts et des asperges)
07-13-10-90
Pois " Pisum Sativum ", secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des pois destinés à l'ensemencement)
07-13-32-00
Haricots " petits rouges " (haricots Adzuki) " Phaseolus ou Vigna angularis ", secs, écossés, même décortiqués ou cassés
07-13-40-00
Lentilles séchées ou écossées, même décortiquées ou cassées
08-02-12-90
Amandes douces, fraîches ou sèches, sans coques
08-06-20-30
Sultanines
09-01-11-00
Café, non torréfié, non décaféiné
09-01-21-00
Café torréfié, non décaféiné
09-02-30-00
Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
09-04-12-00
Poivre du genre " Piper ", broyé ou pulvérisé
09-10-30-00
Curcuma
09-10-91-90
Mélanges d'épices broyées ou pulvérisées
10-06-30-98
Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur sur largeur excédant ou égal à 3 (à l'exclusion du riz étuvé)
10-08-50-00
Quinoa (Chenopodium quinoa)
11-01-00-15
Farines de froment (blé) tendre et d'épeautre
11-03-13-90
Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % en poids
11-08-14-00
Fécule de manioc (cassave)
15-12-19-90
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)
15-17-10-90
Margarine d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 10 % (à l'exclusion de la margarine liquide)
16-01-00-99
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l'exclusion des saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons non cuits)
16-02-20-90
Préparations à base de foie (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g ainsi que des préparations à base de foie d'oie ou de canard)
16-02-32-90
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules des espèces domestiques (à l'exclusion des préparations et conserves contenant en poids une proportion supérieure ou égale à 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)
16-02-41-10
Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des animaux de l'espèce porcine domestique
16-02-42-10
Préparations et conserves d'épaules et de morceaux d'épaules des animaux de l'espèce porcine domestique
16-04-13-11
Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux, à l'huile d'olive (à l'exclusion des préparations et conserves de sardines hachées)
16-04-20-50
Préparations et conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces " Scomber scombrus " et " Scomber japonicus " et de poissons de l'espèce " Orcynopsis unicolor " (à l'exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux)
16-04-20-70
Préparations et conserves de thons, de listaos et autres poissons du genre " Euthynnus " (à l'exclusion des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre " Euthynnus ", entiers ou en morceaux)
16-04-20-90
Préparations et conserves de poissons (à l'exclusion des préparations de surimi ainsi que des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux, de salmonidés, d'anchois, de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces " Scomber scombrus " et " Scomber japonicus ", de poissons de l'espèce " Orcynopsis unicolor ", de thons, de listaos et des autres poissons du genre " Euthynnus ")
18-06-10-30
Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, excédant ou égale à 65 %, et inférieure à 80 %
18-06-32-90
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d'un poids n'excédant pas 2 kg, non fourrés ni additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits
19-02-19-90
Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant de la farine ou de la semoule de froment (blé) tendre, mais ne contenant pas d'œufs
19-02-20-30
Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d'autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires., de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine
19-02-30-10
Pâtes alimentaires séchées (à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies)
19-02-40-10
Couscous non préparé
19-04-10-90
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'exclusion des produits à base de maïs ou de riz)
19-05-20-10
Pain d'épices, même additionné de cacao, d'une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, inférieure à 30 %
19-05-31-19
Biscuits additionnés d'édulcorants, même additionnés de cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 85 g
19-05-31-99
Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 8 % (à l'exclusion des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao)
19-05-40-10
Biscottes
19-05-90-30
Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses, chacune, n'excédant pas 5 % en poids sur matière sèche
19-05-90-80
Pizzas, quiches et produits similaires, contenant une proportion inférieure à 5 % en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose (à l'exclusion du pain croustillant dit " Knäckebrot ", des biscuits, des gaufres et gaufrettes, des biscottes, du pain grillé et des produits similaires grillés, du pain, des hosties, des cachets vides des types utilisés pour médicaments, des pains à cacheter, des pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et des produits similaires)
20-01-10-00
Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
20-02-10-19
Tomates pelées, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
20-03-90-90
Champignons du genre " Agaricus ", préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'exclusion des champignons conservés provisoirement et cuits à cœur)
20-04-10-99
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées (à l'exclusion des pommes de terre simplement cuites ou des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons)
20-05-20-10
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, non-congelées
20-05-51-00
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés
20-05-80-00
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé
20-05-99-50
Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés
20-05-99-80
Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à l'exclusion des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés du n° 2005.10, et des tomates, des champignons des truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois (Pisum sativum), des haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), des asperges, des olives, du maïs doux (Zea mays var. Saccharata), des jets de bambou, des fruits du genre " Capisicum " au goût épicé, des câpres, des artichauts et des mélanges de légumes)
20-07-10-99
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, présentées sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g (à l'exclusion des produits d'une teneur en sucre 13 % en poids et des produits à base de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas)
20-07-99-39
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids (sauf confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, de fraises, de cerises ou d'agrumes, purées et pâtes de marrons, préparations homogénéisées du n° 200710 ainsi que purées et pâtes de prunes en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg destinées à la transformation industrielle)
20-07-99-50
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres excédant 13 % mais n'excédant pas 30 % en poids (à l'exclusion des confitures, gelées, marmelades, des purées et pâtes d'agrumes ainsi que des préparations homogénéisées du n° 200710)
20-08-11-10
Beurre d'arachide
20-09-41-99
Jus d'ananas, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 (à l'exclusion des jus contenant des sucres d'addition)
20-09-71-20
Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix n'excédant pas 20, contenant des sucres d'addition
21-02-10-31
Levures de panification séchées
21-02-30-00
Poudres à lever préparées
21-03-10-00
Sauce de soja
21-03-20-00
Tomato ketchup et autres sauces tomates
21-03-30-90
Moutarde préparée
21-03-90-90
Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés (à l'exclusion de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, du chutney de mangue liquide ainsi que des amers aromatiques du n° 21-03-90-30)
21-04-10-00
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés
21-04-20-00
Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g
21-05-00-99
Glaces de consommation d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant ou égale à 7 %
21-06-90-59
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine)
21-06-90-98
Préparations alimentaires, non dénommés ni compris ailleurs, contenant en poids 1,5 % de matières grasses provenant du lait, 5 % de saccharose ou d'isoglucose, 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
22-01-10-19
Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, avec dioxyde de carbone
22-02-99-11
Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines excédant ou égale à 2,8 %, ne contenant pas d'alcool, de lait, de produits laitiers ou de matières grasses provenant de ces produits
22-02-99-19
Boissons non alcooliques, ne contenant pas de lait, de produits laitiers ou de matières grasses provenant de ces produits (à l'exclusion des eaux, des jus de fruits ou de légumes, de la bière et des boissons à base de soja ou à base de fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12)
22-09-00-11
Vinaigres de vin comestibles, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres
22-09-00-91
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres (à l'exclusion des vinaigres de vin)
25-01-00-91
Sel propre à l'alimentation humaine
28-28-10-00
Hypochlorites de calcium, y compris l'hypochlorite de calcium du commerce
28-36-30-00
Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium
33-05-10-00
Shampooings
33-06-10-00
Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes
33-07-20-00
Désodorisants corporels et antisudoraux, préparés
34-01-11-00
Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents, pour la toilette, y compris ceux à usages médicaux
34-01-20-90
Savons liquides ou pâteux
34-02-50-90
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail (à l'exclusion des agents de surface organiques, des savons et des préparations tensio-actives ainsi que des produits et préparations destinés au lavage de la peau sous forme de liquide ou de crème)
34-05-40-00
Pâtes, poudres et autres préparations à récurer, même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations
34-06-00-00
Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
36-05-00-00
Allumettes (autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604)
38-09-91-00
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)
38-08-91-10
Insecticides à base de pyréthrinoïdes, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'exclusion des marchandises des n° 38-0850,38-08-52-00,38-08-5900,38-08-6100,38-08 62-00,38-08 69-00)
38-08-91-90
Insecticides, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'exclusion des produits à base de pyréthrinoïdes, d'hydrocarbures chlorés, de carbamates ou d'organo-phosphorés ainsi que des produits des sous-positions 38-08-52-00 à 38-08-69-00)
39-20-10-24
Feuilles étirables en polyéthylène non alvéolaire, non imprimées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm et d'une densité n'excédant pas 0,94
39-23-29-90
Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques (autres que les polymères de l'éthylène ou le polychlorure de vinyle)
39-26-20-00
Vêtements et accessoires du vêtement, y compris les gants, mitaines et moufles, obtenus par piqûre ou collage de feuilles de matières plastiques (à l'exclusion des marchandises du n° 9619)
40-14-10-00
Préservatifs en caoutchouc vulcanisé non durci
48-17-10-00
Enveloppes, en papier ou en carton
48-18-10-90
Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm et d'un poids par pli supérieur 25 g/ m 2
48-18-20-10
Mouchoirs et serviettes à démaquiller, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
48-18-20-91
Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm
63-07-90-93
Pièces faciales filtrantes FFP conformément à la norme EN149, et autres masques conformes à une norme similaire pour les masques servant d'appareils de protection respiratoire contre les particules
63-07-90-98
Articles de matières textiles, confectionnés, y compris les patrons de vêtements, non dénombrés ni compris par ailleurs (à l'exclusion de ceux en feutre, en bonneterie, les draps à usage unique, en nontissés, utilisés au cours des procédures chirurgicales, et masques de protection)
68-05-30-00
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur un autre fond que des matières textiles seulement ou que du papier ou du carton seulement, même découpés, cousus ou autrement assemblés
76-07-11-19
Feuilles et bandes minces d'aluminium sans support, simplement laminées, d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf feuilles travaillées pour la décoration des sapins de Noël et en rouleaux d'un poids n'excédant pas à 10 kg)
82-12-10-10
Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables en métaux communs
85-06-10-11
Piles et batteries de piles électriques, au bioxyde de manganèse, alcalines, en forme de piles cylindriques (sauf hors d'usage)
85-09-80-00
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique (à l'exclusion des aspirateurs de poussières, aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, appareils à épiler)
96-03-21-00
Brosses à dents, y compris les brosses à prothèses dentaires
96-09-10-90
Crayons à gaine (autres qu'avec mine de graphite)
96-19-00-71
Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles)
96-19-00-75
Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles)
96-19-00-81
Couches et langes pour bébés (à l'exclusion des couches et langes en matières textiles)IV. – En Guadeloupe et en Martinique, la liste des produits fixée au I est complétée des produits suivants :
Codes de la
nomenclature
combinée
DÉSIGNATION DES PRODUITS
02-02-30-90
Viandes désossées de bovins, congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière (sauf filet, en un seul morceau) ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes)
02-06-29-99
Abats comestibles de bovins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des langues, foies, onglets et hampes)
02-07-27-30
Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes, congelées
02-10-12-19
Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines de porcins, séchés ou fumés
04-01-10
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %
04-01-20
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
04-01-20-91
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 L
04-02-21
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
04-02-29-11
Laits spéciaux pour nourrissons, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 27 %
04-02-91-10
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
04-02-91-51
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
04-02-99-10
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
04-02-99-31
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
04-02-99-91
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
04-05-10
Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)
04-06-20-00
Fromages râpés ou en poudre, de tous types
04-06-30
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % (à l'exclusion des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail)
04-06-40-50
Gorgonzola
07-01-90-90
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des pommes de terre de primeurs du 1er janvier au 30 juin, des pommes de terre de semence et des pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule)
07-03-10-19
Oignons, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des oignons de semence)
07-03-20-00
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré
07-06-10-00
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
07-10-90-00
Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
07-13-32-00
Haricots " petits rouges " (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), secs, écossés, même décortiqués ou cassés
07-13-33-90
Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des haricots destinés à l'ensemencement)
07-13-40-00
Lentilles sèches écossées
07-13-90-00
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des pois, pois chiches, haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d'Ambrevade ou pois d'Angole)
08-05-10-28
Oranges douces, fraîches (à l'exclusion des oranges navel et des oranges blanches)
08-08-10-80
Pommes fraîches (à l'exclusion des pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)
15-12-19-90
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)
15-17-10-90
Margarine d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 10 % ou excédant 15 % (à l'exclusion de la margarine liquide)
16-04-13-19
Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux (à l'exclusion des préparations et conserves de sardines hachées ainsi que des préparations et conserves à l'huile d'olive)
16-04-14-38
Préparations et conserves de thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des thons hachés, à l'huile végétale et de filets dénommés " longes ")
16-04-14-41
Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux, à l'huile végétale (à l'exclusion des thons hachés, listaos, bonites à ventre rayé et thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares))
16-04-14-48
Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des thons hachés, à l'huile végétale, listaos, bonites à ventre rayé et thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) et des filets dénommés " longes))
19-02-11 à 19-02-19
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées
19-04-10-90
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'exclusion des produits à base de maïs ou de riz)
19-05-31-99
Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 8 % (à l'exclusion des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao)
19-05-40-10
Biscottes
20-02-90-20
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique-autres-d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 20 %
20-02-90-49
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique-autres-d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 20 % mais inférieure ou égale à 34 % en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
20-04-10-99
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées (à l'exclusion des pommes de terre simplement cuites ou des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons)
20-04-90-98
Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés (à l'exclusion des confits au sucre, des tomates, des champignons, des truffes, des pommes de terre, du maïs doux (Zea mays var. saccharata), de la choucroute, des câpres, des olives, des pois (Pisum sativum), des haricots verts (Phaseolus spp.) et des oignons simplement cuits, non mélangés)
20-05-20-20
Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état, non congelées
20-05-51
et 20-05-59
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés
21-03-20-00
Tomato ketchup et autres sauces tomates
22-09-00-91
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 L (à l'exclusion des vinaigres de vin)
25-01-00-91
Sel propre à l'alimentation humaine
33-06-10-00
Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes
34-01-30-00
Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon
48-18-10-10
Papier hygiénique d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g
48-18-20-10
Mouchoirs et serviettes à démaquiller
48-18-20-91
Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en rouleaux (à l'exclusion des produits en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm)
56-01-21-10
Ouates de coton hydrophile et articles en ces ouates (sauf serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)
82-12-10-10
Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables en métaux communs
96-03-21-00
Brosses à dents, y compris les brosses à prothèses dentaires
96-19-00-30
Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes et articles hygiéniques similaires, en ouates de matières textiles
96-19-00-71
Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles)
96-19-00-75
Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles)
96-19-00-81
Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles)
96-19-00-89
Articles hygiéniques, par exemple articles pour l'incontinence (sauf en matières textiles, et des serviettes et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés)
Article 50 duodecies A
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Modifié par Décret 86-414 1986-03-13 art. 2 5° JORF 15 mars 1986
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 19861. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
Préparation des surfaces cultivées ;
Fertilisation ;
Semis et plantation ;
Entretien des cultures ;
Récoltes ;
c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
Article 50 duodecies A bis
Version en vigueur depuis le 06/06/2022Version en vigueur depuis le 06 juin 2022
La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée aux dates suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, en même temps que la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, en même temps que la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2022 (NOR : ECOE2210245A).
Article 50 duodecies-0 B
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Création Arrêté du 29 décembre 2020 - art. 1I.-Au sens du 1 du II et du 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, les Etats situés à moins de 1 000 km de la France sont :
a) la Principauté d'Andorre ;
b) la Principauté de Monaco ;
c) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
d) la République de Saint-Marin.
II.-Le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévue au 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
Destination finale du passager
Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix,
de services à bord auxquels l'ensemble des passagers
ne peut accéder gratuitement
Autre passager
-la France, un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse, Etats situés à moins de 1 000 km de la France
20,27 €
2,63 €
-autres Etats
63,07 €
7,51 €
Article 50 duodecies B
Version en vigueur du 01/07/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Modifié par Arrêté du 22 juin 2023 - art. 1Le tarif unique mentionné à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services est fixé à 2,39 €.
Article 50 terdecies-0
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 €.
Modification effectuée en conséquence de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005.
Article 50 terdecies
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
EN EUROS
Par carcasse abattue
A. - Ongulés domestiquesPour les bovins adultes
5Pour les jeunes bovins, au sens de l'annexe VI ter point 1 b du règlement (CE) n° 2074/2005, c'est-à-dire les bovins de moins de 8 mois (usuellement appelés veaux)
2Pour les solipèdes et équidés
3Pour les ovins et caprins :
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes
- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus
0,15
0,25Pour les porcins :
- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes
- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus
0,50
1
B. - Volailles et lagomorphesPour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades
0,005Pour les canards et les oies
0,01Pour les dindes
0,025Pour les lapins d'élevage
0,005
C. - Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvagePour le petit gibier à plumes
0,005Pour le petit gibier à poils
0,01Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)
0,5Pour le sanglier
1,5Pour les ruminants
0,5
Article 50 quaterdecies
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
EN EUROS
Par tonnePour les viandes d'ongulés domestiques
2Pour les viandes de volailles et de lapin d'élevage
1,5Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :
- petit gibier à plumes, petit gibier à poils
- ratites (autruche, emeu, nandou)
- sanglier et ruminants
1,5
3
2
Article 50 quaterdecies-0 A
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois
1 €
Pour les tonnes suivantes
0,50 €
Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois
0,50 €
Pour les tonnes suivantes
0,25 €
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois
1 €
Pour les tonnes suivantes
0,50 €
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.Article 50 quaterdecies-0 A bis
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 0,50 € par tonne.
Article 50 quaterdecies-0 A ter
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :
Pour le lait
0,02 € par mètre cube
Pour les ovoproduits
0,46 € par tonne d'œufs en coquille
Article 50 quaterdecies A
Version en vigueur du 19/12/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 19 décembre 2020 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 1Le taux de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB bis du code général des impôts est fixé à 0,363 ‰.
Article 50-00 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.
Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :
a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;
b) Une ligne " total " ;
c) Une ligne " solde ".
Article 50-00 B
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :
a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;
b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.
II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.
III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.
Article 50-00 C
Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues à l'article 407 dudit code ;
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.
Article 50-00 D
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :
1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.
Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.
Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.
Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.
Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.
2° Enregistrement des entrées d'information.
Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.
Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.
3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.
Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :
a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;
b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
4° Sécurités.
Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.
5° Conservation des informations.
En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.
Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.
Article 50-00 E
Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :
1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;
2° Que ces annotations soient lisibles ;
3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.
Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.
Article 50-00 F
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :
1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;
2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.
Article 50-00 G
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I. – Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ;
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
c) (Abrogé)
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
II. – 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
d) Les tarifs d'imposition ;
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
III. – Pour l'application du III de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M et à l'article 302 M ter dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2011 (JO du 6 août 2011).
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement, lorsque ce document est établi sous format papier.
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
a) Le numéro du document d'accompagnement ;
b) La date de départ du document ;
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
d) Le numéro d'identification du destinataire.
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".
Article 50-00 H
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 50-00 I
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
I. – Conformément au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré établit une déclaration comportant :
a. Au titre des renseignements généraux :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire enregistré ;
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;
3° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
4° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant complétée du cachet de son entreprise ;
5° Le nom, la dénomination ou la raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ” ;
6° Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou autre).
La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui font référence à la réception de la déclaration (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date, références internes et visa du service des douanes et droits indirects).
b. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception d'alcool ou de boissons alcooliques, la déclaration indique :
1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;
2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;
3° Les tarifs d'imposition ;
4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;
La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
c. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception de tabacs manufacturés, la déclaration indique :
1° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
2° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;
3° Selon le cas, le nombre d'unités ou de grammes de produit ;
4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit en distinguant les droits dus au titre du taux normal et, le cas échéant, au titre du minimum de perception, ainsi que le montant global de ces droits ;
La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe II de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
II. – Pour l'application de l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, le destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter du code précité joint à la déclaration mentionnée au I un état récapitulatif, par opérateur, des livraisons mensuelles effectuées. Il indique, pour chaque opérateur livré, leurs nom, dénomination ou raison sociale, numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et adresse. Il récapitule pour chacun d'entre eux par nature de produit et par tarif d'imposition les quantités réceptionnées, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif pour les alcools ou les boissons alcooliques et par degré alcoométrique pour les bières et en nombre d'unités ou en grammes pour les tabacs manufacturés.
III. – Les déclarations et l'état récapitulatif prévus au I et au II, les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité des livraisons de produits soumis à accise prévue au I de l'article 302 H ter et la comptabilité des livraisons elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 50-00 J
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
I. – Conformément au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré recevant à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et l'adresse du destinataire des produits ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'accise de l'expéditeur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
4° La date, le lieu d'établissement et la signature du destinataire complétée du cachet de son entreprise ;
5° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
6° Les références de la consignation ;
7° La période de validité de l'autorisation ;
8° Le numéro d'identification attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que destinataire enregistré et, le cas échéant, en tant que fournisseur agréé.
Cette déclaration est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent et est établie conformément aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
II. – Le destinataire enregistré à titre occasionnel transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues. Cette déclaration reprend les informations requises au I.
La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
III. – Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 50-0 A
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
I. – Conformément au I de l'article 302 U bis du code général des impôts, la personne qui effectue la livraison de produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
5° La date, le lieu d'établissement et la signature du déclarant complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise.
Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
II. – L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis, pour la réception en France de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est établie par le service des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
L'attestation comporte notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
5° L'adresse du service des douanes et droits indirects certifiant la consignation préalable des droits dus ;
6° La date et les références de la consignation ;
7° La date, le lieu d'établissement et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à l'opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis qui l'adresse à l'expéditeur, fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce dernier doit joindre l'attestation au document accompagnant les produits.
III. – La personne qui a effectué la déclaration préalable mentionnée au I transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend les informations requises au I.
La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
IV. – Les déclarations et l'attestation prévues du I au III et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 50-0 A bis
Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
I.-Pour obtenir la qualité de représentant fiscal, la demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le lieu de la tenue de la comptabilité des livraisons du représentant fiscal.
Cette demande est accompagnée d'un modèle de la comptabilité des livraisons et de toute pièce justifiant de l'existence de la caution prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité de représentant fiscal et lui attribue un numéro d'identification.
II.-La désignation d'un représentant fiscal par le vendeur conformément à l'article 302 V bis donne lieu à l'établissement d'un mandat. Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager la personne du représentant fiscal et accepté du vendeur. Il doit obligatoirement faire apparaître les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;
4° La période de validité du mandat ;
5° Le caractère exclusif du mandat ;
6° Les formalités que le représentant fiscal est habilité à accomplir au nom du vendeur.
Le représentant fiscal adresse l'original du mandat au service des douanes et droits indirects compétent préalablement à toute démarche concernant le vendeur.
III.-Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, pour chaque vendeur représenté, une déclaration comportant :
a. Au titre des renseignements généraux :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;
4° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
5° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant.
La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui contiennent les informations relatives à la réception de la déclaration (date et numéro) et à la liquidation des droits.
b. Outre les renseignements prévus au a, la déclaration indique :
1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;
2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;
3° Les tarifs d'imposition ;
4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;
La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes.
Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
IV.-La déclaration prévue au III et la comptabilité des livraisons des produits soumis à accise prévue à l'article 302 V bis ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement, sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2019.
Article 50-0 B
Version en vigueur depuis le 25/05/2015Version en vigueur depuis le 25 mai 2015
I. – En application de l'article 285 A de l'annexe II au code général des impôts, la demande d'agrément au statut d'acheteur-revendeur est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration, lequel comporte les mentions suivantes :
a la dénomination ou raison sociale du demandeur ou de son représentant légal ;
b la désignation du siège social du demandeur ;
c la mention de l'autorisation d'exploitation d'un comptoir de vente ;
d l'engagement du demandeur de se conformer aux obligations conditionnant l'octroi et le maintien du statut d'acheteur-revendeur sous peine de se voir retirer le bénéfice dudit statut ;
e la date et la signature du demandeur ;
f la décision d'octroi par l'administration du statut d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés datée et signée ;
g la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.
II. – Si l'acheteur-revendeur cesse de remplir les conditions d'agrément requises ou en cas de manquements à ses obligations ou en cas d'infraction aux dispositions du code général des impôts, son agrément peut lui être retiré par le directeur régional des douanes et droits indirects à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé priant l'intéressé de bien vouloir présenter ses observations sur le retrait d'agrément envisagé.
Pour sa part, le titulaire du statut d'acheteur-revendeur peut mettre fin à tout moment à son activité par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects compétente, avec effet huit jours francs à compter de la réception par l'administration de cette lettre.
Article 50-0 BA
Version en vigueur depuis le 25/05/2015Version en vigueur depuis le 25 mai 2015
En application de l'article 286 O de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur le formulaire selon un modèle fixé par l'administration et figurant en annexe, lequel comprend les mentions suivantes :
a la dénomination ou raison sociale de l'entrepositaire agréé ;
b les adresses du siège ou du principal établissement, de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, le cas échéant, l'adresse à laquelle est conservée la comptabilité-matières ;
c les numéros de registre du commerce, d'accises ainsi que d'identification à la TVA ;
d la nature des marchandises réceptionnées, détenues, expédiées ;
e le type d'activité réalisée ;
f la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ;
g les dates et signatures de l'exploitant du comptoir de vente ou de la boutique de vente à bord.
Article 50-0 BB
Version en vigueur depuis le 25/05/2015Version en vigueur depuis le 25 mai 2015
En application de l'article 286 P de l'annexe II au code général des impôts, le document d'avitaillement et livraisons à emporter qui accompagne les produits soumis à accises livrés aux boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement, entre l'entrepôt suspensif et le navire ou l'aéronef ou entre la zone de mise à bord et l'aéronef, comporte les mentions obligatoires suivantes :
a le numéro du justificatif constitué par l'opérateur selon le schéma suivant : caractère 1 et 2 : quantième de l'année, caractère 3 à 15 : numéro d'accises de l'entrepositaire agréé, caractère 16 à 20 : numéro de séquence annuel propre à l'opérateur ;
b la dénomination ou raison sociale, les coordonnées de l'entrepositaire agréé qui expédie les produits ;
c la dénomination ou raison sociale, les coordonnées du destinataire des produits ;
d la dénomination commerciale précise des produits ;
e les quantités livrées, en litres ou en kilogrammes selon le cas, avec l'unité de conditionnement ;
f le nombre de contenants et les numéros de scellés (si le scellement est utilisé) ;
g le titre alcoométrique pour les alcools et boissons alcooliques ;
h la destination, le nom du navire et de la compagnie maritime, le numéro de vol et la compagnie aérienne pour les aéronefs ;
Le document d'avitaillement et de livraisons à bord est conservé sous format papier ou dématérialisé et peut être remplacé par tout document équivalent comportant l'ensemble des mentions précitées.
Article 50-0 BC
Version en vigueur depuis le 25/05/2015Version en vigueur depuis le 25 mai 2015
Le document commercial mentionné aux articles 111-0 HB et 111-0 HC de l'annexe III au code général des impôts comprend les informations suivantes :
a la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles achetés et vendus ;
b l'identité de l'acquéreur ;
c le numéro de vol ou la liaison maritime concernée ;
d le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;
e la date de la transaction ;
f l'indication “ ventes en exonération des droits et taxes ” ou “ ventes en droits acquittés ”, selon le cas.
Pour les boutiques de vente à bord d'aéronefs, les informations reprises aux points b, d et f ne sont pas exigées.
Pour les boutiques de vente à bord de navires qui n'effectuent que des ventes en droits acquittés à des passagers à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations reprises aux points b, d et f sont facultatives.
Article 50-0 C
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
a) Le numéro d'agrément délivré par la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par la direction régionale des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.
Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.
Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 50-0 D
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D.
Article 50-0 E
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000
Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
Article 50-0 F
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000
Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 50-0 G
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2006-03-24 art. 1 JORF 26 mars 2006
Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :
a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;
b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.
Article 50-0 H
Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005
Création Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005
Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :
1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :
a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;
b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;
c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;
2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres " IN " (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou " UT " (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :
IN ou UT/ XXX/ XXXX :
a. Les trois premiers caractères après " IN " ou " UT " identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;
b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.
Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;
4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :
a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;
b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;
d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;
5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :
a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;
2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;
b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;
2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;
3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.
Article 50-0 I
Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005
Création Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005
I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :
a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;
b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;
c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.
II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :
a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;
b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;
c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;
d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;
e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;
g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.
A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".
Article 50-0 J
Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Les pertes ou déchets constatés en cours d'élaboration, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne “ sorties ” de sa comptabilité matières, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. L'exonération attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts.
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.
Article 50-0 K
Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017
Pour les pertes et déchets dûment retracés en comptabilité matières lors de l'élaboration ou du conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques antérieurs au stockage, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération de droits dans la limite des taux annuels suivants :
CATÉGORIES DE PRODUITS
TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES
à l'élaboration
TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES
au conditionnement
Vins finis (après fermentation), cidre (après dépectinisation) et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.
0,7 % sur les quantités conditionnées.
Spiritueux :
― élaboration par distillation, macération, infusion … ;
5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.
0,7 % sur les quantités conditionnées.
― opérations liées à la transformation.
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.
Produits intermédiaires :
― élaboration par mutage ;
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.
0,7 % sur les quantités conditionnées.
― opérations liées à la transformation.
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.
Alcools :
― élaboration par distillation ;
3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.
0,7 % sur les quantités conditionnées.
― opérations liées à la transformation ;
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre
― dénaturation ;
1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.Article 50-0 L
Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017
Pour les pertes et déchets en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération des droits, dans la limite des taux annuels suivants :
STOCKAGE SOUS BOIS
STOCKAGE EN CUVES ETANCHES
STOCKAGE APRES CONDITIONNEMENT
Vins, cidres et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI
4,5 % sur le stock moyen
0,7 % sur le stock moyen
0,3 % sur les quantités sorties
Produits intermédiaires
5 % sur le stock moyen
0,7 % sur le stock moyen
0,3 % sur les quantités sorties
Spiritueux
6 % sur le stock moyen
1,5 % sur le stock moyen
0,3 % sur les quantités sorties
Rhums (DOM)
8 % sur le stock moyen
3 % sur le stock moyen
0,3 % sur les quantités sorties
Alcools
6 % sur le stock moyen
1,5 % sur le stock moyen
0,3 % sur les quantités sortiesL'exonération est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.
Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux de pertes global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
Pour la bière, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
Pour les arômes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.
Article 50-0 M
Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Pour les vins tranquilles et les vins mousseux (autres que ceux élaborés selon la méthode traditionnelle), et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur ou négociant vinificateur, et la cave coopérative ayant le même type d'activité, peuvent opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois.
Pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis du code général des impôts, et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur peut opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois.
L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option, doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de la campagne viticole. Cette déclaration se fait par voie informatique, mais il peut être accepté, à titre exceptionnel, qu'elle se fasse sur support papier si l'opérateur est dans l'incapacité de la dématérialiser. L'option sera renouvelée chaque année par tacite reconduction sauf si l'opérateur indique renoncer à cette option.
Article 50-0 N
Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Pour les alcools produits à partir d'unités agréées sous le régime général des distilleries industrielles, tel que prévu aux articles 311 biset 57 à 77 de l'annexe I au code général des impôts, l'entrepositaire agréé peut opter pour un taux annuel de pertes global de 1,5 % sur les quantités expédiées.
L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option doit en faire la demande auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de son exercice commercial.
Article 50-0 O
Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017
I. – Par dérogation aux taux annuels prévus aux articles 50-0 K et 50-0 L, un entrepositaire agréé, ou un groupement d'entrepositaires agréés, qui élabore le même produit dans les mêmes conditions, peut proposer à l'administration, un taux global de pertes ou de déchets personnalisé comprenant toutes ses opérations d'élaboration, de stockage et conditionnement, dès lors que les taux prévus aux articles précités ne couvrent pas lesdites opérations, ou si son processus d'élaboration, de conditionnement ou de stockage le justifie.
Dans ce cas, il soumet à l'administration des douanes et droits indirects, dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux global annuel de pertes ou de déchets réel encouru, en précisant :
a) Nom ou raison sociale et adresse du ou des requérants ;
b) Activité économique de la société du ou des requérants ;
c) Numéro d'accises ou d'identification du ou des requérants ;
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation, le stockage ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage d'alcools et de boissons alcooliques ;
g) Proposition d'un taux global annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé, stocké ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement stockée ou conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du ou des requérants appuyée du cachet de son entreprise ou en cas de groupement d'entrepositaires agréés, du cachet de leurs entreprises.
L'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés, stockés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement.
La décision de l'administration des douanes et droits indirects fixant un taux global annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si l'administration des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
Cette mesure s'applique, en outre, aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools.
II. – Si les conditions de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage mentionnées au I sont modifiées, le taux annuel global de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
III. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel global de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects mentionnée au I par l'entrepositaire agréé.
IV. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une exonération fixée à un taux maximum de 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et de 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
Article 50 A
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993
Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
Article 50 B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Cette demande doit mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
Article 50 C
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
Article 50 D
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
Article 50 E
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
Article 51 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
Article 51 B
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993
La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;
En ce qui concerne le ou les appareils :
a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;
b. Leurs numéros de poinçonnement ;
c. Le prix de rachat unitaire proposé.
La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 51 F
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.
Article 51 G
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
Article 51 H
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :
Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;
Les conditions de paiement ;
Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.
Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.
En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.
En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.
Article 51 bis
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 8 JORF 5 janvier 1993
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.
Article 51 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Cette demande doit mentionner :
a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;
b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;
c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
Article 51 quater
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
Article 51 quinquies
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
Article 51 sexies
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
Article 51 septies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
Article 51 septies A
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
Article 51 septies B
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
Article 51 septies D
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
L'intérieur des bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
Article 51 septies E
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :
La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
La date et l'heure de la constatation ;
Les index du compteur à ce moment ;
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
Article 51 septies F
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
Article 51 septies H
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
Article 51 septies I
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
En charges, les quantités d'alcools :
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
Produites sur place ;
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
En décharges, les quantités d'alcool :
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
Dénaturées en présence du service.
Et, en restes, les quantités d'alcool :
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
Article 51 septies J
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I au code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
Article 51 octies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.
Article 51 octies A
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
Article 51 octies B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en œuvre ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
c. Pour les mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
Le numéro de celui-ci ;
La nature des matières mises en œuvre ;
Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
Article 52
Version en vigueur depuis le 11/03/1979Version en vigueur depuis le 11 mars 1979
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979
Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
Lotions au pétrole ;
Lotions détersives ;
Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
Teintures ;
Fixateurs pour les cheveux ;
Brillantines deux corps ;
Shampooings ;
Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
Vernis ;
Rouges liquides ;
Dépilatoires ;
Fards ;
Eaux dentifrices ;
Produits de permanente pour cheveux ;
Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
Article 52 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le contingent annuel d'exportation de 153 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer et entre les distilleries, à compter du 1er janvier 2026 conformément au tableau ci-après :
Département
Nom ou raison sociale
Contingent de rhum
(en hectolitre d'alcool pur)
Rhum traditionnel agricole
Rhum traditionnel
de sucrerie
Martinique
57 666,5040
10 975,0914
Distillerie Dillon SAS
13 948,8590
Distillerie Bellonie et Bourdillon Successeurs
12 185,9517
Rhums martiniquais Saint-James
14 696,8085
Distillerie du Simon
10 717,2254
Distillerie SAS Héritiers Crassous de Médeuil
4 898,9843
Domaines Thieubert
498,5321
Distillerie La Favorite
612,6617
Rex
107,4813
SAEM de production sucrière et rhumière de Martinique
10 975,0914
Guadeloupe
19 653,9676
35 339,0110
SEDB-Distillerie Bielle
849,3717
Société Agricole de Bologne SA
3 166,9338
Rhum Damoiseau SAS
8 426,3504
Distillerie Longueteau
815,1696
Montebello-Distillerie Carrère
1 078,1303
Domaine de Poisson-Distillerie Père Labat
358,6285
Distillerie Reimonenq
957,6436
RABMG-Distillerie Bellevue de Marie-Galante
4 001,7397
SA des Sucreries et rhumeries de Marie-Galante
7 253,0523
SA Gardel-Sucrerie
7 648,0372
SIS-Distillerie Bonne-Mère
20 437,9215
La Réunion
29 115,7208
Distillerie Isautier
3 097,0738
Distillerie de Savanna SA
9 084,6015
Distillerie Rivière du Mât
16 934,0455
Guyane
249,7051
Rhumerie Saint Maurice
249,7051Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ECOD2514688A), ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Article 52 quater
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
I. - Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
II. - Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.
Article 54-0 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.
L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
Article 54-0 B
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000
Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.
Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.
Article 54-0 C
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 1 JORF 30 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".
b) La marque du fabricant des capsules.
Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
Article 54-0 D
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;
c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;
e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b) ;
f) Jaune d'or (Pantone 1225 C) pour le cognac et l'armagnac ;
g) Blanc (Pantone Gris 1C) pour les alcools.
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
Article 54-0 E
Version en vigueur depuis le 21/07/2011Version en vigueur depuis le 21 juillet 2011
Les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.
Article 54-0 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
Article 54-0 G
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
Article 54-0 H
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.
Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.
Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.
Article 54-0 I
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.
Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.
Article 54-0 J
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.
Article 54-0 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
Article 54-0 L
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 54-0 M
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.
Article 54-0 N
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
La comptabilité matières est annotée :
a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.
Article 54-0 O
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 54-0 P
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
Article 54-0 Q
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
Article 54-0 R
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
Article 54-0 S
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.
Article 54-0 T
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.
Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.
Article 54-0 U
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
Article 54-0 V
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 8 JORF 5 octobre 2000
Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.
Article 54-0 W
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
Article 54-0 X
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 9 JORF 5 octobre 2000
Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.
Article 54-0 Y
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.
Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.
Article 54-0 Z
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 3 JORF 30 janvier 2002
En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
Article 54-0 AA
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
Article 54-0 AB
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;
3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.
Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.
Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.
Article 54-0 AC
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
Article 54-0 AD
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
Article 54-0 AE
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
Article 54-0 AF
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
Article 54-0 AG
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 11 JORF 5 octobre 2000
Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.
Article 54-0 BB
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
Article 54-0 BC
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
e. La marque du fabricant des capsules.
Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
Article 54-0 BD
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
Article 54-0 BE
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
Article 54-0 BF
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
Article 54-0 BG
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Gris pour les autres spiritueux.
Article 54-0 BH
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
Article 54-0 BI
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
Article 54-0 BJ
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
Article 54-0 BK
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
Article 54-0 BL
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
Article 54-0 BM
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les appareils à capsuler utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
Article 54-0 BN
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
Article 54-0 BO
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
Article 54-0 BP
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Il est interdit aux fabricants de capsules, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
Article 54-0 BQ
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
Article 54-0 BR
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
Article 54-0 BS
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
Article 54-0 BT
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :
1° La date d'enlèvement ;
2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;
3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 54-0 BU
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
Article 54-0 BV
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :
a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;
b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.
Article 54-0 BW
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.
Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :
a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 54-0 BX
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.
Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
Article 54-0 BY
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.
Article 54-0 BZ
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.
Article 54-0 CA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
Article 54-0 CB
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.
Article 54-0 CC
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
Article 54-0 CD
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
Article 54 A
Version en vigueur du 07/08/2011 au 30/06/2025Version en vigueur du 07 août 2011 au 30 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3
Modifié par Arrêté du 28 juillet 2011 - art. 1I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M ter du code général des impôts, pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code précité ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions des 1° à 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code précité ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
a) L'effigie de la République française ;
b) La mention " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
III. – Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros des documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité ou d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
Article 54 B
Version en vigueur du 31/03/2001 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2001 au 30 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ".
II. – La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.
III. – L'empreinte apposée sur chaque document doit :
a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;
b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ".
IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
Article 54 C
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000
Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.
Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.
Article 54 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2001-01-18 art. 1 JORF 26 janvier 2001
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
Article 54 ter
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
Article 54 quater
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
Article 54 quinquies
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2001Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 54 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
Article 54 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
Article 54 octies
Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
Article 54 nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
Article 54 decies
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
Article 54 duodecies
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;
A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;
La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Article 54 terdecies
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;
De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;
D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;
De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
Article 55 F
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
Article 56 J bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.
La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
Article 56 J quinquies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue à l'article L. 834-3 du code de commerce doivent déposer auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, de la direction régionale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.
La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
Article 56 J sexies
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 J septies
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 26 septembre 1995
L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.
Article 56 J octies
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 J nonies
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 J decies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés à l'article L. 832-4 du code de commerce. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
Article 56 J undecies
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies.
Le directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 J duodecies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.
La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.
Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :
a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;
2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :
a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;
b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;
c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;
d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;
e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :
a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;
b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
c) Le respect des règles de marque ;
d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
Article 56 J terdecies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.
La direction interrégionale ou régionale compétente mentionnée au deuxième alinéa approuve le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :
a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
b) Le respect des règles de marque ;
c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
Article 56 j terdecies A
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.
En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 j terdecies B
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend :
1° La définition des missions de l'organisme agréé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects :
a) La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ;
b) L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
c) La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant :
a) Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de l'administration des douanes et droits indirects ;
b) Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ;
c) Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ;
d) La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant :
L'installation et la configuration du poste informatique ;
La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ;
Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ;
e) Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir :
La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ;
La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 j terdecies C
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.
L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 j terdecies D
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :
1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 j terdecies E
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
L'agrément est retiré :
1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;
2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :
a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 56 J quaterdecies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article L. 834-6 du code de commerce doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.
Les dispositions du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
Article 56 J quindecies
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
Article 56 J sexdecies
Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
1. Pour les ouvrages neufs :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.
2. Pour les ouvrages d'occasion :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.
Article 56 J septdecies
Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.
Article 56 J octodecies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article L. 834-6 du code de commerce sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.
Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies.
Article 56 J novodecies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à aux articles L. 833-11 et L. 834-2 du code de commerce.
2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
Article 56 J vicies
Version en vigueur depuis le 21/01/2006Version en vigueur depuis le 21 janvier 2006
Modifié par Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 21 janvier 2006
Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.
Article 56 D quater
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
L'expression "Congé 939" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
Article 56 AA
Version en vigueur depuis le 09/08/2007Version en vigueur depuis le 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 11 JORF 9 août 2007
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 56 AB
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
Article 56 AC
Version en vigueur depuis le 15/02/2006Version en vigueur depuis le 15 février 2006
Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 1 I JORF 15 février 2006
Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 56 AD
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
Article 56 AE
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
Article 56 AF
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Arrêté 2001-12-17 art. 1 JORF 22 décembre 2001
Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.
L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.
Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.
La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.
Article 56 AG
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.
Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.
Article 56 AH
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
Article 56 AI
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
Article 56 AJ
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation permettant la liquidation de l'accise, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au troisième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique.
2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique.
3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :
a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
b) Matricule du débit ;
c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.
5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :
A compter du 1er janvier 2026
Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)
10,29 %
Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)
8,35 %
Droit de licence
1,78 %
Cotisation au R. A. V. G. D. T.
0,16 %Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : CPPD2534342A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 56 AK
Version en vigueur depuis le 13/04/1980Version en vigueur depuis le 13 avril 1980
Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 avril 1980
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 25 (V) JORF 30 décembre 1978Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
ainsi que les indications ci-après :
un numéro d'ordre ;
le nom du débitant destinataire ;
le numéro et l'adresse du débit ;
l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
l'échéance du règlement ;
la valeur au prix de détail de la livraison ;
le lieu d'enlèvement des produits ;
le mode et la durée du transport.
Article 56 AL
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 17 JORF 5 janvier 1993Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.
Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
Article 56 AM
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 56 AN
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
les mots "Document de livraison" ;
un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;
le numéro d'immatriculation de la machine ;
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;
les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Article 56 AO
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.
Article 56 AP
Version en vigueur depuis le 09/08/2007Version en vigueur depuis le 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 12 JORF 9 août 2007
Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
Article 56 AQ
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juin 2026
Modifié par Arrêté 2002-06-11 art. 1, art. 2 JORF 15 juin 2002
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
3. désignation du fournisseur ;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
d. (disposition devenue sans objet).
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.
Article 57
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.
II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects.
Article 57 A
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :
1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 J et 57 K.
La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.
2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.
3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.
Article 57 B
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.
Article 57 C
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565 du code général des impôts.
Article 57 D
Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 1 JORF 2 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.
Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.
Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.
Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.
Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :
a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;
b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.
II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.
III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.
Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :
a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;
b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;
c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;
2° Il a plus de soixante ans ;
3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
Article 57 E
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.
Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.
Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.
Article 57 F
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.
Article 57 G
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.
Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.
Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.
Article 57 H
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.
II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de six semaines.
Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.
Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur dans le choix de leurs périodes de congés.
En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.
III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses congés annuels, par l'une des personnes suivantes :
a) Son suppléant ;
b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.
IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 D, 57 F et 57 I, et au III. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.
Article 57 I
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 H.
Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.
Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.
Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.
Article 57 J
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est interdit.
Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci.
Article 57 K
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les critères suivants :
1. Perte involontaire du local commercial résultant notamment du non-renouvellement du bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction du local ;
2. Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la déviation d'une route ou la modification du sens de circulation et lui causant un préjudice ;
3. Insécurité établie selon les critères de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.
Article 57 L
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.
Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.
Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
Article 57 M
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.
La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit se traduire par la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus annexée à celle de vente au détail des tabacs manufacturés.
II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au point de vente tabac peut présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects après un délai de trois ans à compter de la date de la scission.
Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des douanes et droits indirects.
Article 57 N
Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 2 JORF 2 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :
a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;
c) Résiliation du contrat de gérance.
Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.
Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.
V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.
Article 57 O
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 :
a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;
b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 A, sont respectés.
III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts.
Article 57 P
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.
II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.
Article 57 Q
Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 4 JORF 15 février 2006
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).
Article 57 R
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.
Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.
L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.
Article 57 S
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :
1° l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
2° l'identification du revendeur.
La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.
Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.
Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.
II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 septdecies de l'annexe III au code général des impôts et au III du même article.
Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.
Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.
A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.
III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.
Article 57 T
Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.
Article 59
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
Article 60
Version en vigueur depuis le 23/12/2019Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
Inventaires ;
Actes relatifs au règlement des successions ;
Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
Actes emportant abandon de biens par héritier bénéficiaire, abandon d'usufruit, abandon de quotité disponible ;
Baux de carrière ou de mines ;
Certificats de propriété ;
Consentements à exercer une profession ;
Consentements à exécution de testaments ou donations ;
Délivrances de legs mobiliers ;
Dépôts d'objets, de valeurs ou de sommes ;
Notoriétés après décès modifiant la dévolution légale ;
Promesses de bail mobilier ;
Renonciations pures et simples à successions et legs ;
Déclarations pures et simples d'apport ou de fortune ;
Déclarations de mobilier pour éviter une confusion ;
Testaments et codicilles ;
Donations entre époux ;
Actes d'option par le conjoint survivant ;
Cahiers des charges établis en vue d'une adjudication non réalisée ou infructueuse ;
Ventes de cheptel ;
Ventes de meubles à l'amiable ;
Promesses unilatérales de ventes ;
promesses unilatérales d'achat ;
Affirmations sacramentelles ;
Attestations immobilières après décès, règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs exclus de la formalité fusionnée en application du 1° de l'article 249 de l'annexe 3 au présent code.
Article 60 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Dispositions devenues sans objet) ;
c) (Dispositions devenues sans objet) ;
d) (Dispositions devenues sans objet) ;
e) (Dispositions devenues sans objet).
Article 72
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
la quotité du timbre ;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
Article 74
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
de constituer d'avance au service des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
de remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, au service des impôts désigné à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
de verser simultanément à ce service les droits exigibles correspondant à ce relevé.
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
Article 93 H bis
Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
Article 93 H ter
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ;
1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article L. 225-6 du code de commerce ;
4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :
-l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
-la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
Article 93 H quater
Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Lorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
c. La date d'ouverture de la souscription ;
d. Le montant du capital émis ;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
f. Le nombre de bulletins souscrits ;
g. Le montant global des droits exigibles ;
h. La date de clôture de la souscription ;
i. La date du versement des droits au Trésor.
2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
Article 93 H quater C
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 I, IV JORF 24 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. La date de l'acte ;
c. Sa nature ;
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
II. - Devenu sans objet.
Article 93 H quater D
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 I, IV JORF 24 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
b) Le nombre de ces actes ;
c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 93 H quater E
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Arrêté 1995-02-21 art. 4 JORF 1er mars 1995
Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 93 H quinquies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
Article 121 KA
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 121 KB
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
Article 121 KC
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).
Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
Article 121 KD
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
Article 121 KE
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
Article 121 KF
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 88-199 du 29 février 1988.
Article 121 KG
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
Article 121 KH
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
Article 121 KI
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
Article 121 KJ
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
Article 121 KK
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'au service des impôts auquel la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
Article 121 KL
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
Article 121 KL bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou, s'il y a lieu, les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer au service des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
Le montant des droits est versé au service compétent lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 121 KL ter
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 121 KM
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %.
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte auprès des comptables de la direction générale des finances publiques à la condition qu'elle atteigne au moins 15 €.
Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte participant à l'encaissement des timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci.
La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre la direction générale des finances publiques et les débitants de tabac ou les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article 121 KM bis
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006
Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
Article 121 KM ter
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006
Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :
a. Timbres mobiles de la série unique ;
b. Timbres travailleurs étrangers ;
c. (sans objet) ;
d. Timbres-amendes.
Article 121 K ter
Version en vigueur depuis le 24/06/2021Version en vigueur depuis le 24 juin 2021
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts compétent pour les obligations déclaratives relatives aux impôts autres que les impôts locaux et taxes assimilées. En l'absence de telles obligations déclaratives, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
Article 121 VA
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :
Caisse des dépôts et consignations ;
Caisses d'épargne ;
Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Fonds social juif unifié ;
Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
Article 121 V bis
Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret 85-1152 1985-11-05 art. 2 JORF 6 novembre 1985Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;
Le trésorier payeur général ;
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
Le directeur des services fiscaux ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;
Le directeur local de la SOCREDOM ;
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.
La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
Article 121 V ter
Version en vigueur du 30/05/2014 au 13/05/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
Le directeur général des impôts ;
Le directeur du budget ;
Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ;
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
Article 121 V quinquies
Version en vigueur du 19/12/1981 au 13/05/2023Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté 1981-12-02 art. 3 JONC 19 décembre 1981Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.
Article 121 V octies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 13/05/2023Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 610 000 €.
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions du deuxième alinéa, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
Article 121 Z quinquies
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
I. – Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, souscrivent au service des impôts des particuliers de Nice Est-Ouest-Menton les déclarations :
1° d'impôt sur le revenu ;
2° d'impôt sur la fortune immobilière.
Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé ou est réputé se situer en France et qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent également les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès de ce service.
II. – Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, souscrivent au service départemental de l'enregistrement de Nice les déclarations :
1° de don manuel ;
2° de succession.
Article 121 Z sexies
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les demandes d'agrément mentionnées aux 4 bis des articles 200 et 238 bis, au I de l'article 795-0 A et au douzième alinéa du I de l'article 978 du code général des impôts sont adressées par les personnes morales ou organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques qui instruit les demandes.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.