Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;

      soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;

      soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.

      b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.

      Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1

      Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

      1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

      2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.

      3° A l'article 277 A du même code.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.

    • Article 50 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

      S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.

    • Article 50 sexies

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011

      Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
      Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D, IV Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

      Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.

    • Article 50 sexies A

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011

      Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

      Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.

      La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.

    • Article 50 sexies B

      Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2012 - art. 1

      I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.

      II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.

      III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.

      Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :

      1° Le nom de l'exploitant ;

      2° Le numéro d'ordre du billet ;

      3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;

      4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;

      5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.

      Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

      Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.

      Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

      Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.

      Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

      IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.

      (2e à 6e alinéas supprimés)

    • Article 50 sexies C

      Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 2007

      Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.

      Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.

    • Article 50 sexies D

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.

    • Article 50 sexies E

      Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 3 JORF 7 octobre 2007

      Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.

      La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.

      Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.

    • Article 50 sexies F

      Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007

      I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :

      1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;

      2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.

      II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :

      1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;

      2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

      Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.

      Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.

    • Article 50 sexies G

      Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 5 JORF 7 octobre 2007

      Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.

      Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.

      Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

    • Article 50 sexies H

      Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 6 JORF 7 octobre 2007

      Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.

      Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.

      Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

      Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 50 sexies I

      Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 7 JORF 7 octobre 2007

      I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.

      II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.

      Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

      1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

      2° La configuration informatique ;

      3° Le système d'exploitation ;

      4° Le langage de programmation ;

      5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

      6° La description fonctionnelle du système ;

      7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;

      8° Les sécurités mises en oeuvre.

      Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article 50 sexies J

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1

      Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au II de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes :

      a. Raison sociale ;

      b. Adresses physique et postale (si différentes) ;

      c. Adresse (s) électronique (s) ;

      d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

      e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

      f. Description de l'activité ;

      g. Numéro d'identification fiscal national ;

      h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

    • Article 50 sexies K

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1

      Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :

      a) Raison sociale ;

      b) Adresses physique et postale (si différentes) ;

      c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;

      d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

      e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

      f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;

      g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.

      Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

    • Article 50 sexies L

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2025 - art. 2

      1. L'audit mené par l'administration des douanes s'effectue sur la base des grilles d'audit définies au 3. du présent article, dans les locaux du demandeur.

      2. Lorsque toute ou partie des locaux du demandeur se situent hors du territoire français, ce dernier doit apporter la preuve, par tout moyen, que les conditions figurant dans les grilles d'audit sont remplies.

      3. Les grilles d'audit énoncées à l' article 202 G de l'annexe II au code général des impôts permettant à l'administration des douanes de vérifier le respect des critères pour devenir opérateur de détaxe et de prononcer sa décision d'agrément figurent en annexe à l'arrêté du 18 janvier 2021 pris pour l'application de l'article 202 G de l'annexe II au code général des impôts relatif aux grilles d'audit pour l'agrément d'opérateur de détaxe.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2021 (JO du 28 février).

    • Article 50 sexies M

      Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020

      Création Arrêté du 24 mars 2020 - art. 1

      Les informations prévues au III de l'article 298 sexdecies J sont les suivantes :

      a) la raison sociale du propriétaire du bien ;

      b) les adresses physique et postale (si différentes) du propriétaire du bien ;

      c) le numéro d'identification fiscal national du propriétaire du bien ;

      d) le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du propriétaire du bien ou celui de son représentant fiscal au sein de l'Union européenne ;

      e) la date à laquelle le propriétaire du bien a été informé de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

      f) l'identifiant douanier EORI du propriétaire du bien ou de l'opérateur économique ayant procédé aux formalités douanières d'importation ;

      g) le numéro de référence inscrit sur la déclaration en douane d'importation du bien ;

      h) l'Etat ou le territoire de provenance du bien ;

      i) la nature et la quantité numéraire du bien ;

      j) la durée de détention du bien ;

      k) le lieu et date de livraison du bien.