Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 28-00 A

    Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

    Modifié par Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1

    Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.


    Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 3.