Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 28-00 A

      Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1

      Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.


      Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 3.

    • Article 28 A

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

      Modifié par Arrêté 2001-03-16 art. 1 JORF 20 mars 2001
      Abrogé par Décret 2002-02-20 art. 1 JORF 27 février 2002

      En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.

    • Article 29 A

      Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

      La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

      CODE N.C.

      DESCRIPTION DES BIENS

      8001

      Etain.

      7402

      Cuivre.

      7403

      7405

      7408

      7901

      Zinc.

      7502

      Nickel.

      7601

      Aluminium.

      7801

      Plomb.

      Ex 8112.92

      Indium.

      Ex 8112.99

      1001 à 1005

      Céréales.

      1006 : uniquement le riz brut

      1007 à 1008

      1201 à 1207

      Graines et fruits oléagineux.

      0801

      Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.

      0802

      Autres fruits à coques.

      0711.20

      Olives.

      1201 à 1207

      Graines et semences (y compris les graines de soya).

      0901.11.00

      Café non torréfié.

      0901.12.00

      0902

      Thé.

      1801

      Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.

      1701.11

      Sucre brut.

      1701.12

      4001

      Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.

      4002

      5101

      Laine.

      Chapitres 28 et 29

      Produits chimiques en vrac.

      7106

      Argent.

      7110.11.00

      Platine (palladium, rhodium).

      7110.21.00

      7110.31.00

      0701

      Pommes de terre.

      1507 à 1515

      Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.

    • Article 29 B

      Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

      Modifié par Arrêté du 5 août 2022 - art. 1

      Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

      1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

      2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;

      3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

      a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;

      b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

    • Article 29 C

      Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

      Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1

      Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

      a) Désignation du bien ;

      b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

      c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

      d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

      e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

      f) Date de sortie du bien du régime ;

      g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

      h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

      A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

      Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.


      Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-III A.

    • Article 29 D

      Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

      Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1

      Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

      a) La date de l'opération ;

      b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

      c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

      d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

      e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;

      f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

      Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.


      Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-IV B.

    • Article 29 E

      Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

      Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

      Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

      Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

      Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 29 F

      Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

      Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1

      Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

      Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.


      Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VI.

    • Article 29 G

      Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

      Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1

      Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.


      Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VII.