Article A444-59
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,935 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,726 %
Plus de 30 000 €
0,532 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-60
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 5
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Émolument
2
Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)
56,60 €
3
Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)
113,19 €
4
Garde du testament olographe avant le décès
26,41 €
5
Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe
26,41 €Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-61
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,935 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,726 %
Plus de 30 000 €
0,532 %2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-62
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,58 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,709 %
Plus de 30 000 €
0,532 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-63
Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020
La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,548 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,851 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,580 %
Plus de 30 000 €
0,426 %Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-64
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,935 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,726 %
Plus de 30 000 €
0,532 %2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,967 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,363 %
Plus de 30 000 €
0,266 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-65
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 2,580 % De 6 500 € à 17 000 € 1,064 % De 17 000 € à 60 000 € 0,709 % Plus de 60 000 € 0,532 % 2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 3,870 % De 6 500 € à 17 000 € 1,596 % De 17 000 € à 60 000 € 1,064 % Plus de 60 000 € 0,799 % Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-66
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 0,774 % De 6 500 € à 17 000 € 0,426 % De 17 000 € à 30 000 € 0,290 % Plus de 30 000 € 0,213 % 3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-67
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 4,837 % De 6 500 € à 17 000 € 1,995 % De 17 000 € à 60 000 € 1,330 % Plus de 60 000 € 0,998 % 2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 3,483 % De 6 500 € à 17 000 € 1,437 % De 17 000 € à 60 000 € 0,957 % Plus de 60 000 € 0,718 % 3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,355 % De 6 500 € à 17 000 € 0,559 % De 17 000 € à 60 000 € 0,373 % Plus de 60 000 € 0,280 % 4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 2,322 % De 6 500 € à 17 000 € 0,958 % De 17 000 € à 60 000 € 0,639 % Plus de 60 000 € 0,479 % Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-68
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;
2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;
Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
4,837 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,995 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,330 %
Plus de 60 000 €
0,998 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-69
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 5
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Émolument
22
Donation entre époux, pendant le mariage
113,20 €
23
Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution
26,41 €Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-69-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :
1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;
2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.
Article A444-70
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 3,870 % De 6 500 € à 17 000 € 1,596 % De 17 000 € à 60 000 € 1,064 % Plus de 60 000 € 0,799 % En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-71
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,967 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,363 %
Plus de 30 000 €
0,266 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-72
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 5
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Émolument
26
Renonciation à l'action en retranchement
150,93 €
27
Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication
150,93 €Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-73
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument fixe de 26,41 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,290 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,355 %
Plus de 60 000 €
0,266 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-74
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.Article A444-75
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel :
a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;
b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,
Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,967 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,363 %
Plus de 30 000 €
0,266 %2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,935 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,726 %
Plus de 30 000 €
0,532 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-76
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-77
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,709 %
Plus de 60 000 €
0,532 %S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-78
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-79
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 5
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Émolument
34
Établissement du mandat posthume
113,20 €
35
Acceptation du mandat posthume par acte séparé
56,59 €
36
Révocation par le mandant
56,59 €
37
Renonciation par le mandataire
56,59 €Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-79-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016
Les actes relatifs au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil donnent lieu à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-79.Article A444-80
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :
Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,
au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes
Émolument
Inférieur ou égal à 25 000 €
113,20 €
Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €
188,66 €
Supérieur à 65 000 €
339,58 €Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-81
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-82
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;
2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,290 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,355 %
Plus de 60 000 €
0,266 %Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-83
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,515 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,038 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,692 %
Plus de 60 000 €
0,519 %Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-84
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Le recueil du consentement dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.
Article A444-84-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.