Code de commerce

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article A444-59

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 3

      L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




      Tranches d'assiette



      Taux applicable


      De 0 à 6 500 €


      1,935 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,064 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,726 %


      Plus de 30 000 €


      0,532 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-60

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

      Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

      Numéro de

      la prestation

      (tableau 5

      de l'article

      annexe 4-7)

      Désignation de la prestation

      Émolument

      2

      Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

      56,60 €

      3

      Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

      113,19 €

      4

      Garde du testament olographe avant le décès

      26,41 €

      5

      Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

      26,41 €

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-61

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

      Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

      1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,935 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,064 %

      De 17 000 € à 30 000 €

      0,726 %

      Plus de 30 000 €

      0,532 %

      2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-62

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

      Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :



      Tranches d'assiette



      Taux applicable


      De 0 à 6 500 €


      2,58 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,064 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,709 %


      Plus de 30 000 €

      0,532 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-63

      Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

      La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


      Tranches d'assiette

      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,548 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      0,851 %

      De 17 000 € à 30 000 €

      0,580 %

      Plus de 30 000 €

      0,426 %

      Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-64

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 8

      Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

      1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


      Tranches d'assiette

      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,935 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,064 %

      De 17 000 € à 30 000 €

      0,726 %

      Plus de 30 000 €

      0,532 %

      2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

      Tranches d'assiette


      Taux applicable


      De 0 à 6 500 €


      0,967 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,532 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,363 %


      Plus de 30 000 €


      0,266 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-65

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 9

      Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

      1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €2,580 %
      De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
      De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
      Plus de 60 000 €0,532 %

      2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €3,870 %
      De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
      De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
      Plus de 60 000 €0,799 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-66

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 10

      La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

      1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

      2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €0,774 %
      De 6 500 € à 17 000 €0,426 %
      De 17 000 € à 30 000 €0,290 %
      Plus de 30 000 €0,213 %

      3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-67

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 11

      Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

      1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €4,837 %
      De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
      De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
      Plus de 60 000 €0,998 %

      2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €3,483 %
      De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
      De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
      Plus de 60 000 €0,718 %

      3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €1,355 %
      De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
      De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
      Plus de 60 000 €0,280 %

      4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €2,322 %
      De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
      De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
      Plus de 60 000 €0,479 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-68

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 12

      Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

      1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

      2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

      Selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      4,837 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,995 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      1,330 %

      Plus de 60 000 €

      0,998 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-69

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 13

      Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

      Numéro de

      la prestation

      (tableau 5

      de l'article

      annexe 4-7)

      Désignation de la prestation

      Émolument

      22

      Donation entre époux, pendant le mariage

      113,20 €

      23

      Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

      26,41 €

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-69-1

      Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016

      Création Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1

      I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

      II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

      1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

      2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.

    • Article A444-70

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 14

      L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

      Tranches d'assietteTaux applicable
      De 0 à 6 500 €3,870 %
      De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
      De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
      Plus de 60 000 €0,799 %

      En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-71

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 15

      L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      0,967 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      0,532 %

      De 17 000 € à 30 000 €

      0,363 %

      Plus de 30 000 €

      0,266 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-72

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 16

      Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      Numéro de

      la prestation

      (tableau 5

      de l'article

      annexe 4-7)



      Désignation de la prestation



      Émolument


      26


      Renonciation à l'action en retranchement


      150,93 €


      27


      Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication


      150,93 €

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-73

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 17

      L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :

      1° D'un émolument fixe de 26,41 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;

      2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,290 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      0,532 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      0,355 %

      Plus de 60 000 €

      0,266 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-74

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.
    • Article A444-75

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 18

      Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

      1° D'un émolument proportionnel :

      a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

      b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

      Selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      0,967 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      0,532 %

      De 17 000 € à 30 000 €

      0,363 %

      Plus de 30 000 €

      0,266 %

      2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,935 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,064 %

      De 17 000 € à 30 000 €

      0,726 %

      Plus de 30 000 €

      0,532 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-76

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 19

      La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      3,870 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,596 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      1,064 %

      Plus de 60 000 €

      0,799 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-77

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 20

      Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      2,580 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,064 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      0,709 %

      Plus de 60 000 €

      0,532 %

      S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-78

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 21

      Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-79

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 22

      Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

      Numéro de

      la prestation

      (tableau 5

      de l'article

      annexe 4-7)

      Désignation de la prestation

      Émolument

      34

      Établissement du mandat posthume

      113,20 €

      35

      Acceptation du mandat posthume par acte séparé

      56,59 €

      36

      Révocation par le mandant

      56,59 €

      37

      Renonciation par le mandataire

      56,59 €

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-80

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 23

      L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :

      Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,

      au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

      Émolument

      Inférieur ou égal à 25 000 €

      113,20 €

      Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

      188,66 €

      Supérieur à 65 000 €

      339,58 €

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-81

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 24

      Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-82

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 25

      Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

      1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;

      2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :


      Tranches d'assiette

      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,290 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      0,532 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      0,355 %

      Plus de 60 000 €

      0,266 %

      Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-83

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 26

      L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      2,515 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,038 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      0,692 %

      Plus de 60 000 €

      0,519 %

      Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-84

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 1

      Le recueil du consentement dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

    • Article A444-84-1

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Création Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 2

      La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.