Code de commerce

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article A444-59

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 3

        L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




        Tranches d'assiette



        Taux applicable


        De 0 à 6 500 €


        1,935 %


        De 6 500 € à 17 000 €


        1,064 %


        De 17 000 € à 30 000 €


        0,726 %


        Plus de 30 000 €


        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-60

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

        Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Émolument

        2

        Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

        56,60 €

        3

        Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

        113,19 €

        4

        Garde du testament olographe avant le décès

        26,41 €

        5

        Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

        26,41 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-61

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

        Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-62

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

        Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :



        Tranches d'assiette



        Taux applicable


        De 0 à 6 500 €


        2,58 %


        De 6 500 € à 17 000 €


        1,064 %


        De 17 000 € à 30 000 €


        0,709 %


        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-63

        Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

        La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,548 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,851 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,580 %

        Plus de 30 000 €

        0,426 %

        Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-64

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 8

        Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

        Tranches d'assiette


        Taux applicable


        De 0 à 6 500 €


        0,967 %


        De 6 500 € à 17 000 €


        0,532 %


        De 17 000 € à 30 000 €


        0,363 %


        Plus de 30 000 €


        0,266 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-65

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 9

        Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €2,580 %
        De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
        De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
        Plus de 60 000 €0,532 %

        2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €3,870 %
        De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
        De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
        Plus de 60 000 €0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-66

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 10

        La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

        2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €0,774 %
        De 6 500 € à 17 000 €0,426 %
        De 17 000 € à 30 000 €0,290 %
        Plus de 30 000 €0,213 %

        3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-67

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 11

        Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

        1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €4,837 %
        De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
        De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
        Plus de 60 000 €0,998 %

        2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €3,483 %
        De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
        De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
        Plus de 60 000 €0,718 %

        3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €1,355 %
        De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
        De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
        Plus de 60 000 €0,280 %

        4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €2,322 %
        De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
        De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
        Plus de 60 000 €0,479 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-68

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 12

        Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

        2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

        Selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        4,837 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,995 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,330 %

        Plus de 60 000 €

        0,998 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-69

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 13

        Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Émolument

        22

        Donation entre époux, pendant le mariage

        113,20 €

        23

        Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

        26,41 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-69-1

        Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016

        Création Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1

        I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

        II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

        1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

        2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.

      • Article A444-70

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 14

        L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assietteTaux applicable
        De 0 à 6 500 €3,870 %
        De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
        De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
        Plus de 60 000 €0,799 %

        En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-71

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 15

        L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,967 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,363 %

        Plus de 30 000 €

        0,266 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-72

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 16

        Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Émolument


        26


        Renonciation à l'action en retranchement


        150,93 €


        27


        Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication


        150,93 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-73

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 17

        L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° D'un émolument fixe de 26,41 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;

        2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,266 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-74

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.
      • Article A444-75

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 18

        Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° D'un émolument proportionnel :

        a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

        b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

        Selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,967 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,363 %

        Plus de 30 000 €

        0,266 %

        2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-76

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 19

        La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-77

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 20

        Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-78

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 21

        Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-79

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 22

        Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Émolument

        34

        Établissement du mandat posthume

        113,20 €

        35

        Acceptation du mandat posthume par acte séparé

        56,59 €

        36

        Révocation par le mandant

        56,59 €

        37

        Renonciation par le mandataire

        56,59 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-80

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 23

        L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :

        Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,

        au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

        Émolument

        Inférieur ou égal à 25 000 €

        113,20 €

        Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

        188,66 €

        Supérieur à 65 000 €

        339,58 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-81

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 24

        Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-82

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 25

        Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;

        2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,266 %

        Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-83

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 26

        L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,515 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,038 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,692 %

        Plus de 60 000 €

        0,519 %

        Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-84

        Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

        Modifié par Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 1

        Le recueil du consentement dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

      • Article A444-84-1

        Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

        Création Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 2

        La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

      • Article A444-85

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 28

        Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :




        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Émolument


        44


        Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière


        113,20 €


        45


        Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la


        tentative d'adjudication reste sans effet


        188,66 €


        46


        Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière


        75,46 €

        L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-86

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 29

        Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,09 € ;

        2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,484 % de cette valeur.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-87

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 30

        Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° En cas de licitation de gré à gré :

        a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,798 %

        2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        7,740 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        3,193 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        2,128 %

        Plus de 60 000 €

        1,596 %

        3° En cas de licitation par adjudication judiciaire :
        a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        7,256 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        2,993 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,995 %

        Plus de 60 000 €

        1,497 %

        b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,798 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-88

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 31

        L'origine de propriété par acte séparé (numéro 51 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 3,78 € par mutation relatée.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-89

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 32

        La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,799 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,532 %

        Plus de 60 000 €

        0,399 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-90

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 33

        Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 53 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,799 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,532 %

        Plus de 60 000 €

        0,399 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-90-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 34

        I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 10 000 000 €

        0,393 %

        De 10 000 000 € à 200 000 000 €

        0,0785 %

        Plus de 200 000 000 €

        0,0079 %

        II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-91

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 35

        La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-92

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 36

        La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        Selon que le permis de construire concerne

        (en nombre d'unités principales d'habitation)

        Au plus 100 unités

        Plus de 100 et moins de 250 unités

        250 ou plus de 250, et moins de 500 unités

        500 ou plus de 500 unités

        De 0 à 6 500 €

        2,322 %

        1,935 %

        1,548 %

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,957 %

        0,799 %

        0,639 %

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,639 %

        0,532 %

        0,426 %

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,479 %

        0,399 %

        0,319 %

        0,266 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-93

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 37

        Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :

        a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

        b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;

        2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :

        a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;

        b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,161 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,639 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,436 %

        Plus de 30 000 €

        0,319 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-94

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.

      • Article A444-95

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 38

        La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        Selon que le permis de construire concerne

        (en nombre d'unités principales d'habitation)

        Au plus 10 unités

        Plus de 10 et moins

        de 25 unités

        25 ou plus de 25 unités, et moins

        de 100 unités

        100 ou plus de 100 unités, et moins

        de 250 unités

        250 ou plus de 250 unités, et moins

        de 500 unités

        500 ou plus

        de 500 unités

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        3,096 %

        2,580 %

        1,935 %

        1,548 %

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        1,277 %

        1,064 %

        0,798 %

        0,639 %

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        0,851 %

        0,709 %

        0,532 %

        0,426 %

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        0,639 %

        0,532 %

        0,399 %

        0,319 %

        0,266 %


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-96

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 39

        La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

        2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 79,24 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-97

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.
      • Article A444-98

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 40

        Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Vente de gré à gré

        Vente par adjudication volontaire

        Vente par adjudication

        judiciaire

        De 0 à 6 500 €

        2,322 %

        4,644 %

        3,483 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,958 %

        1,916 %

        1,437 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,639 %

        1,277 %

        0,958 %

        Plus de 60 000 €

        0,479 %

        0,958 %

        0,718 %


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-99

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 41

        Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




        Tranches d'assiette



        Taux applicable


        De 0 à 6 500 €


        2,322 %


        De 6 500 € à 17 000 €


        0,958 %


        De 17 000 € à 60 000 €


        0,639 %


        Plus de 60 000 €


        0,479 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-100

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 42

        Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ;

        2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété,

        Selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,799 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,532 %

        Plus de 60 000 €

        0,399 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-101

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 43

        Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-102

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 44

        Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

        1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        7,256 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        2,993 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,995 %

        Plus de 60 000 €

        1,497 %

        2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.

        L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-102-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 45

        Les ventes par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        7,74 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        3,192 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        2,129 %

        Plus de 60 000 €

        1,597 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-103

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 46

        Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

        1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ;

        2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage :

        a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,905 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,617 %

        Plus de 30 000 €

        0,452 %

        b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 56,60 € ;

        c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

        d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

        e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,289 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,809 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        1,234 %

        Plus de 30 000 €

        0,905 %

        4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-104

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 47

        Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé :

        1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,289 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,809 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        1,234 %

        Plus de 30 000 €

        0,905 %

        2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :

        a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;

        b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;

        c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;

        Selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,258 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,692 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,472 %

        Plus de 30 000 €

        0,346 %

        3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,322 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,277 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,871 %

        Plus de 30 000 €

        0,639 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-105

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 48

        Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,281 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,805 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        1,231 %

        Plus de 30 000 €

        0,902 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-106

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 49

        Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :

        a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

        b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;

        2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :

        a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,905 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,617 %

        Plus de 30 000 €

        0,452 %

        b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,798 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-107

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 50

        La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,905 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,617 %

        Plus de 30 000 €

        0,452 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-108

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 51

        Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-109

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 52

        Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,822 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,452 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,308 %

        Plus de 30 000 €

        0,226 %

        2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,87 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,60 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-110

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 53

        Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,905 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,617 %

        Plus de 30 000 €

        0,452 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-111

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 54

        Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,033 %

        Plus de 17 000 €

        0,001 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-112

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 55

        La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ;

        2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,548 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,851 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,580 %

        Plus de 30 000 €

        0,426 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-113

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 56

        La déclaration de mobilier pour éviter une confusion (numéro 90 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 113,20 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-114

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 57

        Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        4,837 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,995 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,330 %

        Plus de 60 000 €

        0,998 %

        2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,902 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,197 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,799 %

        Plus de 60 000 €

        0,599 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-115

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 58

        Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

        1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :

        a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ;

        b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-116

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 59

        Les prestations en matière de règlement de copropriété ou de descriptif (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument :

        1° De 377,31 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif ;

        2° De 188,66 € pour :

        a) La mise en conformité du règlement ou du descriptif aux obligations légales ; ou

        b) La modification du règlement ou du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties ;

        3° De 11,32 € par lot, pour l'établissement du descriptif ;

        4° De 5,66 € par lot, pour :

        a) La mise en conformité du descriptif aux obligations légales ; ou

        b) La modification du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties.

        Les émoluments prévus au 2°, 3° et 4° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-117

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 60

        Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-118

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 61

        L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

        2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-119

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 62

        La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-120

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 63

        Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,967 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,363 %

        Plus de 30 000 €

        0,266 %

        En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-121

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 64

        Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

        1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        4,837 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,995 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,330 %

        Plus de 60 000 €

        0,998 %

        2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

        L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-122

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 65

        Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-123

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 66

        La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,799 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,532 %

        Plus de 60 000 €

        0,399 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-124

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.


      • Article A444-125

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 67

        Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Émolument

        105

        Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9

        113,20 €

        106

        Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

        113,20 €

        107

        Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

        113,20 €

        108

        Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10

        113,20 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-126

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 68

        L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,266 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,177 %

        Plus de 60 000 €

        0,133 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-127

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

        2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

        3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

      • Article A444-128

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 69

        La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette



        Taux applicable


        De 0 à 6 500 €


        1,935 %


        De 6 500 € à 17 000 €


        1,064 %


        De 17 000 € à 30 000 €


        0,726 %


        Plus de 30 000 €


        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-129

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 70

        La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        Vente réalisée à la société de crédit-bail :

        Par un tiers

        Par l'utilisateur

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        0,266 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-130

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 71

        Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-131

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 72

        La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-132

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 73

        Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-133

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 74

        La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-134

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 75

        Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :

        a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,266 %

        2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-135

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 76

        La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-136

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :

        1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

        2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

        3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
      • Article A444-137

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 77

        La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,242 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,133 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,091 %

        Plus de 30 000 €

        0,067 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-138

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 78

        Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,774 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,426 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,290 %

        Plus de 30 000 €

        0,213 %

        2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,484 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,264 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,180 %

        Plus de 30 000 €

        0,133 %

        Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-139

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 79

        Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,128 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,878 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,585 %

        Plus de 60 000 €

        0,439 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-140

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;

        2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.


      • Article A444-141

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 80

        Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

        2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :

        a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;

        b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;

        c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,

        Selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Émoluments

        De 0 à 77 090 €

        78 €

        Plus de 77 090 €

        150 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-142

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 81

        Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,266 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-143

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 82

        Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,266 %

        En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-144

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 83

        Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,290 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,532 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,355 %

        Plus de 60 000 €

        0,266 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-145

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 84

        Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Émolument

        139

        Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

        113,20 €

        140

        Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

        24,53 €

        141

        Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

        49,05 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-146

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 85

        Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;

        2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-147

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 86

        La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-148

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

        1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

        2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

        3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.


      • Article A444-149

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 87

        La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-150

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 88

        Le compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil (numéro 149 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 7,54 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-151

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 89

        Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,905 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,617 %

        Plus de 30 000 €

        0,452 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-152

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 90

        Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :




        Numéro de

        la prestation

        (tableau 5

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Émolument


        151


        Certificat de légalité pour les fusions


        377,31 €


        152


        Certificat de légalité pour les transferts de siège


        264,12 €

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-153

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 91

        Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,645 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,899 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,613 %

        Plus de 30 000 €

        0,450 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-154

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.
      • Article A444-155

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 92

        L'acte d'inventaire (numéro 156 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 75,46 €.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-156

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 93

        La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

        1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,846 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,587 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,058 %

        Plus de 60 000 €

        0,793 %

        2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,798 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,532 %

        Plus de 60 000 €

        0,399 %

        3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,484 % non dégressif.


        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-157

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 94

        L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-158

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 95

        Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        0,798 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,532 %

        Plus de 60 000 €

        0,399 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-159

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 96

        Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-160

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 97

        Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        2° Après expropriation prononcée :

        a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-161

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 98

        Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,935 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        2,580 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        0,709 %

        Plus de 60 000 €

        0,532 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

      • Article A444-162

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 99

        Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette
        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 500 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 000 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-163

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 100

      Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      Numéro de

      la prestation

      (tableau 5

      de l'article

      annexe 4-7)

      Désignation de la prestation

      Émolument

      168

      Acte complémentaire ou interprétatif

      75,46 €

      169

      Acte rectificatif

      3,78 €

      170

      Autorisations (en général)

      26,41 €

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-163-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 101

      Le contrat de fiducie et ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code, donnent lieu, ensemble, à la perception des émoluments suivants :


      PRESTATIONS COUVERTES PAR L'ÉMOLUMENT

      TRANCHES D'ASSIETTE

      TAUX APPLICABLE

      Ensemble, l'établissement de tous les actes (contrat de fiducie et actes subséquents)

      De 0 à 6 500 €

      3,87 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,596 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      1,064 %

      Plus de 60 000 €

      0,799 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-163-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 102

      L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants :




      Tranches d'assiette



      Taux applicable


      De 0 à 6 500 €


      0,967 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,399 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,266 %


      Plus de 60 000 €


      0,199 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-163-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 103

      Les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      Tranches d'assiette

      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      3,289 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,809 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      1,233 %

      Plus de 60 000 €

      0,905 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-163-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 104

      Les actes relatifs au consentement à l'adoption réalisés en application de l'article 348-3 du code civil donnent lieu à la perception d'un émolument de 77,11 €.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-163-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 105

      L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite de la dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés donne lieu à la perception des émoluments suivants :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,548 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      0,852 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      0,581 %

      Plus de 60 000 €

      0,426 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-163-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 106

      L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation en application de l'article 960 du code civil donne lieu à la perception des émoluments suivants :


      Tranches d'assiette

      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,548 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      0,852 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      0,581 %

      Plus de 60 000 €

      0,426 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-164

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 107

      Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 75,46 € par compte, selon le barème suivant :

      Tranches d'assiette
      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      2,580 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,064 %

      De 17 000 € à 60 000 €

      0,709 %

      Plus de 60 000 €

      0,532 %

      Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-165

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 108

      La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.


      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-166

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception :

      1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ;

      2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.


    • Article A444-167

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 109

      Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      Numéro de

      la prestation

      (tableau 5

      de l'article

      annexe 4-7)

      Désignation de la prestation

      Émolument

      174

      Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage

      188,66 €

      175

      Procès-verbal de carence

      75,46 €

      176

      Procuration

      26,41 €

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

    • Article A444-167-1

      Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

      Création Arrêté du 17 août 2017 - art. 1

      Lorsque le notaire élabore intégralement un projet de procuration authentique engageant pleinement sa responsabilité en ce qui concerne le contenu de cet acte nonobstant la signature de ce dernier par un notaire étranger, et qu'en outre il est chargé de la bonne transmission du projet de procuration au notaire étranger, le tarif de la prestation n° 176 mentionné à l'article A. 444-167 du code de commerce est applicable.

      L'alinéa précédent est applicable lorsque, pour les besoins de la délivrance d'une procuration en dehors du territoire national, une prestation de notaire étranger remplace la prestation des chancelleries diplomatiques et consulaires donnant lieu à la perception des droits prévus au chapitre III (ligne 10) du tableau figurant à la première partie de l'annexe du décret n° 81-778 du 13 août 1981 susvisé.

    • Article A444-168

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 110

      La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


      Tranches d'assiette

      Taux applicable

      De 0 à 6 500 €

      1,935 %

      De 6 500 € à 17 000 €

      1,064 %

      De 17 000 € à 30 000 €

      0,726 %

      Plus de 30 000 €

      0,532 %

      Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.