Code civil

en vigueur au 01/01/2007en vigueur au 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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    • Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

      En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

      La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

      Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

      Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

      Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

      Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

      Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

      On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 28/06/1889Version en vigueur depuis le 28 juin 1889

        Modifié par Loi du 26 juin 1889, v. init.
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 14/08/1927Version en vigueur depuis le 14 août 1927

        Modifié par Loi du 10 août 1927, v. init.
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
        Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13

        Tout Français jouira des droits civils.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970

        Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
        Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13

        Chacun a droit au respect de sa vie privée.

        Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

      • Article 9-1

        Version en vigueur depuis le 16/06/2000Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

        Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 91 () JORF 16 juin 2000

        Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

        Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

        Modifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 () JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

        Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 03/08/1803Version en vigueur depuis le 03 août 1803

        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 03/08/1803Version en vigueur depuis le 03 août 1803

        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

        • Article 16-2

          Version en vigueur du 30/07/1994 au 21/12/2008Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 21 décembre 2008

          Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

        • Article 16-3

          Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

          Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

          Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

          Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

        • Article 16-4

          Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

          Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 21 () JORF 7 août 2004

          Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

          Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

          Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

          Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

        • Article 16-8

          Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

          Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

          Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

          En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

        • Article 16-10

          Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

          Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

          L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

          Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.

        • Article 16-12

          Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/12/2020Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 décembre 2020

          Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

          Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

        • Article 17-1

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

          Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

        • Article 17-2

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.

        • Article 17-3

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 21 novembre 2007

          Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 34 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995

          Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

          Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

          Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

          Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

        • Article 17-6

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

        • Article 17-8

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.

        • Article 17-10

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 rectificatif JORF 25 août 1993

          Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.

          Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.

        • Article 17-12

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

          • Article 19

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
            Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
            Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

            Est français l'enfant né en France de parents inconnus.

            Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

          • Article 19-1

            Version en vigueur depuis le 27/11/2003Version en vigueur depuis le 27 novembre 2003

            Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 64 () JORF 27 novembre 2003

            Est français :

            1° L'enfant né en France de parents apatrides ;

            2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.

            Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.

          • Article 19-4

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

            Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

          • Article 20

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
            Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
            Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

            L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

            La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.

            Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

          • Article 20-2

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

            Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

          • Article 20-5

            Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

            Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 14 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

            Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

            • Article 21-2

              Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 janvier 2010

              Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 12 (V)
              Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 79 () JORF 25 juillet 2006

              L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

              Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

              Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

              La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

            • Article 21-4

              Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

              Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 80 () JORF 25 juillet 2006

              Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

              La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.

              En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

              Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

            • Article 21-5

              Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

              Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

              Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.

            • Article 21-7

              Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2020

              Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 2 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

              Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

              Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article 21-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

              Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 3 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

              L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

              Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.

            • Article 21-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

              Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 4 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

              Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

              Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

            • Article 21-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

              Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 5 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

              Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

            • Article 21-11

              Version en vigueur du 01/09/1998 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 21 novembre 2007

              Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 6 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

              L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

              Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.

            • Article 21-12

              Version en vigueur du 27/11/2003 au 16/03/2016Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 16 mars 2016

              Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 67 () JORF 27 novembre 2003

              L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

              Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

              Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

              1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

              2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

            • Article 21-13

              Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

              Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

              Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

              Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

            • Article 21-14

              Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

              Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

              Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

              Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

              Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

            • Article 21-14-1

              Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

              Création Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

              La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

              En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.

            • Article 21-18

              Version en vigueur du 23/07/1993 au 18/06/2011Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 18 juin 2011

              Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

              Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :

              1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

              2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

            • Article 21-19

              Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

              Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 82 () JORF 25 juillet 2006

              Peut être naturalisé sans condition de stage :

              1° (Alinéa abrogé) ;

              2° (Alinéa abrogé) ;

              3° (Alinéa abrogé) ;

              4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

              5° (Alinéa abrogé) ;

              6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

              7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

            • Article 21-20

              Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

              Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

              Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

            • Article 21-21

              Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

              Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

              La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

            • Article 21-22

              Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

              Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 83 () JORF 25 juillet 2006

              Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

              Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

            • Article 21-23

              Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

              Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

              Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.

              Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

            • Article 21-24

              Version en vigueur du 27/11/2003 au 18/06/2011Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 18 juin 2011

              Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 68 () JORF 27 novembre 2003

              Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

            • Article 21-25-1

              Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

              Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 84 () JORF 25 juillet 2006

              La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.

              Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

              Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.

            • Article 21-26

              Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

              Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 9 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

              Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :

              1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;

              2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;

              3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;

              4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.

              L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

            • Article 21-27

              Version en vigueur du 27/11/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 01 janvier 2029

              Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 70 () JORF 27 novembre 2003

              Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

              Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

              Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

            • Article 21-28

              Version en vigueur du 25/07/2006 au 18/06/2011Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juin 2011

              Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 85 () JORF 25 juillet 2006
              Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 86 () JORF 25 juillet 2006

              Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

              Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.

              Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.

            • Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

              Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

          • Article 22

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
            Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

            La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

          • L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

            Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

          • Article 22-3

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

            Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

            Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

          • Article 23

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
            Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

            Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.

          • Article 23-1

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.

          • Article 23-4

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

            Cette autorisation est accordée par décret.

          • Article 23-5

            Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

            Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 21 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

            Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.

          • Article 23-6

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.

            Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.

          • Article 23-7

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.

          • Article 23-8

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

            L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

            Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

          • Article 23-9

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            La perte de la nationalité française prend effet :

            1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

            2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;

            3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;

            4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

          • Article 24

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
            Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

            La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

          • Article 24-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

            Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 22 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

            Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

          • Article 25

            Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

            Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 23 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

            1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

            2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

            3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

            4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

          • Article 25-1

            Version en vigueur depuis le 24/01/2006Version en vigueur depuis le 24 janvier 2006

            Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 21 () JORF 24 janvier 2006

            La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

            Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

            Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

          • Article 26

            Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2010

            Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

          • Article 26-1

            Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2010

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994
            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994

            Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.

          • Article 26-2

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2020

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

            Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

          • Article 26-3

            Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2010

            Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

            Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

            La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

            Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

          • Article 26-4

            Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

            Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 88 () JORF 25 juillet 2006

            A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

            Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

            L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.


            Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.

          • Article 27-1

            Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

            Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

            Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

          • Article 27-2

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 18/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 18 juin 2011

            Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

            Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

          • Article 28

            Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

            Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 16 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

            Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

            Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

          • Article 28-1

            Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 décembre 2007

            Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

            Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

            Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.

          • Article 29

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
            Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

            La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

            Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

          • Article 29-1

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2020

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

            Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

          • Article 29-3

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.

            Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

          • Article 29-4

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.

          • Article 29-5

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

            Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

          • Article 30

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
            Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

            La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

            Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

          • Article 30-1

            Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

            Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

            Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

          • Article 30-2

            Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

            Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 110 () JORF 25 juillet 2006

            Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

            La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

            Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.

          • Article 30-3

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

            Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

          • Article 30-4

            Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

            Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

            En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
          Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

          Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

          Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

        • Article 32-1

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

        • Article 32-2

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

        • Article 32-3

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.

          Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

        • Article 32-4

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

          La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

        • Article 32-5

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.

        • Article 33

          Version en vigueur du 23/07/1993 au 26/01/2007Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 26 janvier 2007

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
          Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

          Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer :

          Les termes "tribunal de grande instance" sont chaque fois remplacés par les termes "tribunal de première instance".

        • Article 33-1

          Version en vigueur du 23/07/1993 au 26/01/2007Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 26 janvier 2007

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

        • Article 33-2

          Version en vigueur du 23/07/1993 au 26/01/2007Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 26 janvier 2007

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

        • Article 34

          Version en vigueur du 28/10/1922 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

          Les dates et lieux de naissance :

          a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

          b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

          c) Des époux dans les actes de mariage ;

          d) Du décédé dans les actes de décès,

          seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

        • Article 35

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

        • Article 36

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 27/10/1919Version en vigueur depuis le 27 octobre 1919

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

        • Article 38

          Version en vigueur depuis le 30/04/1958Version en vigueur depuis le 30 avril 1958

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

          Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

        • Article 46

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

        • Article 47

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 04 août 2021

          Modifié par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 7 () JORF 15 novembre 2006

          Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

        • Article 48

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 20 novembre 2016

          Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 1 () JORF 9 janvier 1993

          Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.

          Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

        • Article 49

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 20 novembre 2016

          Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 2 () JORF 9 janvier 1993

          Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

          L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

          Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

          Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.

        • Article 51

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

        • Article 52

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

        • Article 53

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

        • Article 54

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

          • Article 55

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2011

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

            Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

            En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

          • Article 56

            Version en vigueur depuis le 09/01/1993Version en vigueur depuis le 09 janvier 1993

            Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993
            Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

            La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

            L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

          • Article 57

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 04 août 2021

            Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

            L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

            Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

            Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

            Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

          • Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

          • Article 58

            Version en vigueur depuis le 09/01/1993Version en vigueur depuis le 09 janvier 1993

            Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993
            Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
            Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

            Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.

            Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

            A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.

            Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.

            Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.

            Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

          • Article 59

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 12/07/2014Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 12 juillet 2014

            Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993
            Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

            En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord.

            Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.

            Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.

            Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

          • Article 62

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 janvier 2009

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

            Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

            L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

            Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

            Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

            Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.

          • Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.

        • Article 63

          Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006
          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 4 () JORF 5 avril 2006

          Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

          Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :

          - la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;

          - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition.

          L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.

        • Article 64

          Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

          Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

          Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

        • Article 65

          Version en vigueur depuis le 21/06/1907Version en vigueur depuis le 21 juin 1907

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

        • Article 66

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

        • Article 67

          Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

        • Article 69

          Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

        • Article 70

          Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 mars 2007

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.

          Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

        • Article 71

          Version en vigueur du 11/07/1929 au 01/05/2011Version en vigueur du 11 juillet 1929 au 01 mai 2011

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

          L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

        • Article 73

          Version en vigueur depuis le 28/02/1922Version en vigueur depuis le 28 février 1922

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

          Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

        • Article 74

          Version en vigueur du 21/01/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 janvier 1907 au 19 mai 2013

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

        • Article 75

          Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/05/2011Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 mai 2011

          Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002

          Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.

          Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

          Mention en sera faite dans l'acte de mariage.

          L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

          Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.

          Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

        • Article 76

          Version en vigueur du 29/10/1997 au 20/11/2016Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 20 novembre 2016

          Modifié par Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 29 octobre 1997

          L'acte de mariage énoncera :

          1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

          2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

          3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

          4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

          5° (abrogé) ;

          6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

          7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

          8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.

          Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

          9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.

          En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

        • Article 78

          Version en vigueur du 07/02/1924 au 20/11/2016Version en vigueur du 07 février 1924 au 20 novembre 2016

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

        • Article 79

          Version en vigueur du 29/03/1945 au 19/05/2011Version en vigueur du 29 mars 1945 au 19 mai 2011

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'acte de décès énoncera :

          1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

          2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

          3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

          4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

          5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

          Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

          Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

        • Article 79-1

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2020

          Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 6 () JORF 9 janvier 1993

          Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

          A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

        • Article 80

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 14 mai 2009

          Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 7 () JORF 9 janvier 1993

          Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

          En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

          Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

          Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

        • Article 81

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

        • Article 82

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

          L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

        • Article 83

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

          Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

        • Article 84

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

        • Article 85

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

        • Article 86

          Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

          Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

        • Article 87

          Version en vigueur du 30/08/1958 au 16/03/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 16 mars 2011

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
          Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

          Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

          Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.

        • Article 88

          Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
          Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

          Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

          Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

          La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

        • Article 89

          Version en vigueur du 30/08/1958 au 19/05/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 19 mai 2011

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
          Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

          La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

          Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.

        • Article 90

          Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
          Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

          Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

          Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

          Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

        • Article 91

          Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
          Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

          Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

          Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

          Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.

        • Article 92

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 2 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
          Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

          Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.

          Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.

          Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

        • Article 93

          Version en vigueur du 30/08/1958 au 30/03/2007Version en vigueur du 30 août 1958 au 30 mars 2007

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 2 JORF 30 août 1958
          Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 20 novembre 1957
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

          Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.

          En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.

          Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.

          Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.

        • Article 95

          Version en vigueur du 20/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 20 novembre 1957 au 30 mars 2007

          Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article 96

          Version en vigueur du 29/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007

          Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.

        • Article 97

          Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

          Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
          Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.

        • Article 98

          Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

          Modifié par Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 2 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

          Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.

        • Article 98-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

          Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 3 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

          De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

          L'acte énonce :

          - la date et le lieu de la célébration ;

          - l'indication de l'autorité qui y a procédé ;

          - les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;

          - la filiation des époux ;

          - ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.

        • Article 98-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

          Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 4 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

          Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.

          Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.

        • Article 98-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

          Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 5 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

          Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :

          – la date à laquelle ils ont été dressés ;

          – le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;

          – les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;

          – l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

          Mention est faite ultérieurement en marge :

          – des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.

        • Article 98-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

          Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 6 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

          Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.

          En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.

        • Article 99

          Version en vigueur du 14/05/1981 au 20/11/2016Version en vigueur du 14 mai 1981 au 20 novembre 2016

          Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

          La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

          La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

          Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

        • Article 99-1

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 20 novembre 2016

          Transféré par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
          Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 8 () JORF 9 janvier 1993

          Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.

        • Article 100

          Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.

        • Article 101

          Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

          Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

          Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

      • Article 102

        Version en vigueur du 01/01/1970 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 27 mars 2014

        Modifié par Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 - art. 13 (Ab) JORF 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970

        Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

        Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

        Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

        Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

      • Article 111

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 22 décembre 2007

        Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 1 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
        Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

        Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

        • Article 113

          Version en vigueur du 31/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 mars 1978 au 01 janvier 2016

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.

          Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.

          Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.

        • Article 116

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 25 mars 2019

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

          En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

          Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

          Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

        • Article 118

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

        • Article 120

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.

        • Article 121

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.

          Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.

        • Article 122

          Version en vigueur du 31/03/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 1978 au 01 janvier 2020

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

        • Article 123

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.

          Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

          Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

        • Article 124

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur de la République, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

          Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'ils sont distincts.

        • Article 125

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122.

        • Article 127

          Version en vigueur du 31/03/1978 au 20/11/2016Version en vigueur du 31 mars 1978 au 20 novembre 2016

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.

          Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

          La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.

        • Article 128

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.

          Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées.

          Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.

        • Article 129

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.

          Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat régulièrement inscrit au barreau.

          Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l'article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.

        • Article 130

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

        • Article 131

          Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

          Création Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

          Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

          Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.

        • Article 145

          Version en vigueur depuis le 29/12/1970Version en vigueur depuis le 29 décembre 1970

          Modifié par Loi 70-1266 1970-12-23 art. 1 JORF 29 décembre 1970
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

        • Article 146

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

        • Article 147

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

        • Article 148

          Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

        • Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

          Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

          Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

          Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.

          Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.

        • Article 150

          Version en vigueur depuis le 17/07/1927Version en vigueur depuis le 17 juillet 1927

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

          Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

        • Article 151

          Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

        • Article 153

          Version en vigueur du 20/06/1896 au 19/05/2011Version en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011

          Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

        • Article 154

          Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

          L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

          Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

        • Article 155

          Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.

          Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

        • Article 156

          Version en vigueur du 21/06/1907 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 1907 au 01 janvier 2020

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.

        • Article 157

          Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

        • S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

        • Article 160

          Version en vigueur depuis le 15/06/1965Version en vigueur depuis le 15 juin 1965

          Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

          Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

        • Article 164

          Version en vigueur du 01/07/1976 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 1976 au 19 mai 2013

          Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 9 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

          1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;

          2° (Abrogé) ;

          3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

        • Article 165

          Version en vigueur du 21/06/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 juin 1907 au 19 mai 2013

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

        • Article 166

          Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

          Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

        • Article 169

          Version en vigueur du 27/11/2003 au 01/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 01 mars 2007

          Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 74 () JORF 27 novembre 2003

          Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

          Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le troisième alinéa de l'article 63.

          Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.

        • Article 170

          Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

          Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006
          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 4 () JORF 5 avril 2006

          Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

          Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

          Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

          Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.

        • Article 170-1

          Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

          Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006

          Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

          Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

          Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.

        • Article 171

          Version en vigueur du 08/01/1960 au 19/05/2011Version en vigueur du 08 janvier 1960 au 19 mai 2011

          Modifié par Loi 59-1583 1959-12-31 art. 23 JORF 8 janvier 1960
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

          Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

          Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

        • Article 172

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

        • Article 173

          Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

          Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

        • Article 174

          Version en vigueur du 02/02/1933 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 février 1933 au 25 mars 2019

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

          1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

          2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

        • Article 175

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

        • Article 175-2

          Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006

          Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)

          Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).

          La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

          A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

          L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

        • Article 176

          Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 mars 2007

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

          Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.

        • Article 177

          Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 janvier 2020

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

        • Article 178

          Version en vigueur depuis le 15/03/1933Version en vigueur depuis le 15 mars 1933

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

        • Article 179

          Version en vigueur depuis le 20/06/1896Version en vigueur depuis le 20 juin 1896

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

          Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

        • Article 180

          Version en vigueur depuis le 05/04/2006Version en vigueur depuis le 05 avril 2006

          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 5 () JORF 5 avril 2006

          Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

          S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

        • Article 181

          Version en vigueur du 05/04/2006 au 19/06/2008Version en vigueur du 05 avril 2006 au 19 juin 2008

          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 6 () JORF 5 avril 2006

          Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

        • Article 182

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

        • Article 183

          Version en vigueur depuis le 05/04/2006Version en vigueur depuis le 05 avril 2006

          Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 6 () JORF 5 avril 2006

          L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

        • Article 184

          Version en vigueur du 29/08/1993 au 19/06/2008Version en vigueur du 29 août 1993 au 19 juin 2008

          Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 31 () JORF 29 août 1993

          Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

        • Article 185

          Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

          Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

          1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;

          2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

        • Article 186

          Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

          Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité.

        • Article 187

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

        • Article 188

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

        • Article 189

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

        • Article 190

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 21/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 21 novembre 2007

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

        • Article 191

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

        • Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

        • Article 193

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

        • Article 194

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.

        • Article 195

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

        • Article 196

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

        • Article 197

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

        • Article 198

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

        • Article 199

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.

        • Article 200

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

        • Article 201

          Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

          Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

          Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

        • Article 202

          Version en vigueur depuis le 09/01/1993Version en vigueur depuis le 09 janvier 1993

          Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 34 () JORF 9 janvier 1993

          Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.

          Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.

        • Article 203

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

        • Article 204

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

        • Article 206

          Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

        • Article 207

          Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 août 2020

          Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

          Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

        • Article 208

          Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

          Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

          Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

        • Article 209

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

        • Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

        • Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

        • Article 214

          Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

          Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

          Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

        • Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

          La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

          Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

        • Article 217

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

          L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

        • Article 219

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

          A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

        • Article 220

          Version en vigueur du 01/07/1986 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 19 mars 2014

          Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 2 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

          Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

          La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

          Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

        • Article 220-1

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2010

          Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

          Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

          Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.

          La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

        • Article 220-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

          Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

          Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

        • Article 220-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

          Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.

          L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

        • Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

          A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

        • Article 222

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

          Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

        • Article 226

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

        • Article 227

          Version en vigueur depuis le 31/05/1854Version en vigueur depuis le 31 mai 1854

          Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

          Le mariage se dissout :

          1° Par la mort de l'un des époux ;

          2° Par le divorce légalement prononcé.

          • Article 344

            Version en vigueur du 23/12/1976 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022

            Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 4 JORF 23 décembre 1976
            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

            Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

          • Article 343

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 6 juillet 1996

            L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.

          • Article 343-1

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 2 () JORF 6 juillet 1996

            L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.

            Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

          • Article 343-2

            Version en vigueur du 23/12/1976 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022

            Création Loi 76-1179 1976-12-22 art. 3 JORF 23 décembre 1976

            La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

          • Article 345

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 24/12/2010Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 24 décembre 2010

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 6 juillet 1996

            L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

            Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.

            S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

          • Article 345-1

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/05/2013Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 mai 2013

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 4 () JORF 6 juillet 1996

            L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

            1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

            2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

            3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

          • Article 346

            Version en vigueur du 23/12/1976 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022

            Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 7 JORF 23 décembre 1976
            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.

            Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

          • Article 347

            Version en vigueur du 01/11/1966 au 16/03/2016Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 16 mars 2016

            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            Peuvent être adoptés :

            1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

            2° Les pupilles de l'Etat ;

            3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.

          • Article 348

            Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 février 2022

            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

            Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

          • Article 348-2

            Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023

            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.

            Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

          • Article 348-3

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 24/12/2010Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 24 décembre 2010

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 5 () JORF 6 juillet 1996

            Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

            Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

            Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

          • Article 348-4

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 6 juillet 1996

            Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.

          • Article 348-5

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 7 () JORF 6 juillet 1996

            Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.

          • Article 348-6

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2023

            Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 3
            Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

            Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.

            Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

          • Article 350

            Version en vigueur du 05/07/2005 au 16/03/2016Version en vigueur du 05 juillet 2005 au 16 mars 2016

            Abrogé par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 40
            Modifié par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 5 juillet 2005

            L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

            Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

            La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.

            L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

            Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

            La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

          • Article 351

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 9 () JORF 6 juillet 1996

            Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

            Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.

            Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

          • Article 352

            Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023

            Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 8
            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

            Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

          • Article 353

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 16/03/2016Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 16 mars 2016

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 10 () JORF 6 juillet 1996

            L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

            Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

            Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.

            Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.

            Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

          • Article 353-1

            Version en vigueur du 23/01/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 23 février 2022

            Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 15 () JORF 23 janvier 2002

            Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

            Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

          • Article 353-2

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/05/2013Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 mai 2013

            Création Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 11 () JORF 6 juillet 1996

            La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

          • Article 354

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

            Modifié par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

            Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

            Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

            La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

            La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

            L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

          • Article 356

            Version en vigueur du 23/12/1976 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022

            Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 10 JORF 23 décembre 1976
            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.

            Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.

          • Article 357

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2013

            Modifié par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 15 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

            L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

            En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.

            Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

            Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

            Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

          • Article 357-1

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2013

            Création Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 15 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.

            Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.

            Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

            La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.

          • Article 363

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2013

            Modifié par Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 10 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

            L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

            Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

            En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.

            Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

          • Article 363-1

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

            Création Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 21 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.

            Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.

            La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.

          • Article 364

            Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 février 2022

            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

            Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.

          • Article 365

            Version en vigueur du 05/03/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 05 mars 2002 au 15 décembre 2011

            Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

            L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

            Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

            Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.

          • Article 366

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 14 () JORF 6 juillet 1996

            Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.

            Le mariage est prohibé :

            1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

            2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;

            3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

            4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

            Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.

            La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

          • Article 367

            Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 mars 2007

            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.

            L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

          • Article 368

            Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2023

            Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
            Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002

            L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.

            L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

          • Article 368-1

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2023

            Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

            Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.

          • Article 370

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 16/03/2016Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 16 mars 2016

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 16 () JORF 6 juillet 1996

            S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.

            La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.

            Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.

          • Article 370-1

            Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023

            Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
            Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

            Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.

            Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.

        • Article 370-3

          Version en vigueur du 08/02/2001 au 23/02/2022Version en vigueur du 08 février 2001 au 23 février 2022

          Création Loi n°2001-111 du 6 février 2001 - art. 2

          Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.

          L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

          Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

        • Article 370-4

          Version en vigueur du 08/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 février 2001 au 01 janvier 2023

          Création Loi n°2001-111 du 6 février 2001 - art. 2

          Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.

        • Article 370-5

          Version en vigueur du 08/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 février 2001 au 01 janvier 2023

          Création Loi n°2001-111 du 6 février 2001 - art. 2

          L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

        • Article 371-1

          Version en vigueur du 05/03/2002 au 19/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2002 au 19 mai 2013

          Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 2 () JORF 5 mars 2002

          L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

          Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

          Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

        • Article 371-2

          Version en vigueur du 05/03/2002 au 30/12/2019Version en vigueur du 05 mars 2002 au 30 décembre 2019

          Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002

          Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

          Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

        • Article 371-4

          Version en vigueur du 05/03/2002 au 06/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007

          Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 4 () JORF 5 mars 2002

          L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.

          Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

        • Article 371-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

          Création Loi n°96-1238 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

          L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

            • Article 372

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 05 mars 2002 au 15 décembre 2011

              Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

              Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

              L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

            • Article 372-2

              Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

            • Article 373-1

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 09/02/2022Version en vigueur du 05 mars 2002 au 09 février 2022

              Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

            • Article 373-2

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 25/03/2019Version en vigueur du 05 mars 2002 au 25 mars 2019

              Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

              La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

              Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

              Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

            • Article 373-2-1

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 06/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

              Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

              L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

              Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

            • Article 373-2-2

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 06/08/2014Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 août 2014

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

              En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

              Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

              Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

              Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

            • Article 373-2-3

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 28/12/2019Version en vigueur du 05 mars 2002 au 28 décembre 2019

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

              Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

            • Article 373-2-5

              Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

              Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

            • Article 373-2-6

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 juillet 2010

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

              Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

              Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

            • Article 373-2-7

              Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

              Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

            • Article 373-2-8

              Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

              Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

            • Article 373-2-9

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 06/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

              A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

            • Article 373-2-10

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 20/11/2016Version en vigueur du 05 mars 2002 au 20 novembre 2016

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

              A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

              Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

            • Article 373-2-11

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 juillet 2010

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

              1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

              2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

              3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

              4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

              5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

            • Article 373-2-12

              Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

              Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

              L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

            • Article 373-2-13

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2017

              Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

              Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

            • Article 373-3

              Version en vigueur du 05/03/2002 au 09/02/2022Version en vigueur du 05 mars 2002 au 09 février 2022

              Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

              La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

              Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

              Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

            • Article 373-4

              Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

              Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

              Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

              Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

          • Article 375

            Version en vigueur du 24/07/1987 au 06/03/2007Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 06 mars 2007

            Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 20 () JORF 24 juillet 1987

            Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

            Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

            La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

          • Article 375-1

            Version en vigueur du 03/01/2004 au 09/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2004 au 09 février 2022

            Modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 13 () JORF 3 janvier 2004

            Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

            Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.

          • Article 375-2

            Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 mars 2007

            Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

            Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.

            Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.

          • Article 375-3

            Version en vigueur du 05/03/2002 au 06/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007

            Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

            S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :

            1° A l'autre parent ;

            2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

            3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;

            4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

            Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

          • Article 375-4

            Version en vigueur du 24/07/1987 au 06/03/2007Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 06 mars 2007

            Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 22 () JORF 24 juillet 1987

            Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.

            Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.

          • Article 375-5

            Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 mars 2007

            Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

            A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

            En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.

          • Article 375-6

            Version en vigueur depuis le 24/07/1987Version en vigueur depuis le 24 juillet 1987

            Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 24 juillet 1987

            Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

          • Article 375-7

            Version en vigueur du 31/07/1998 au 06/03/2007Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 06 mars 2007

            Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 135 () JORF 31 juillet 1998

            Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.

            S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.

          • Article 375-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

            Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

            Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

          • Article 375-9

            Version en vigueur du 05/03/2002 au 06/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007

            Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 () JORF 5 mars 2002

            La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.

            La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.

          • Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

          • Article 377

            Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 juillet 2010

            Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

            Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

            En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

            Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.

          • Article 377-1

            Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

            Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

            La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

            Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

            Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.

          • Article 377-2

            Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

            Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

            La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

            Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

          • Article 378

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 11/07/2010Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 11 juillet 2010

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996
            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 18 () JORF 6 juillet 1996

            Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

            Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

          • Article 378-1

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 16/03/2016Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 16 mars 2016

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996
            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 19 () JORF 6 juillet 1996

            Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

            Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

            L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

          • Article 379

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 30 décembre 2019

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996
            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 20 () JORF 6 juillet 1996

            Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

            Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.

          • Article 379-1

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 30 décembre 2019

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996
            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 21 () JORF 6 juillet 1996

            Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

          • Article 380

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 30 décembre 2019

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996
            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 22 () JORF 6 juillet 1996

            En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

            Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.

          • Article 381

            Version en vigueur du 06/07/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 janvier 2020

            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996
            Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 23 () JORF 6 juillet 1996

            Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

            La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.

            Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.

        • Article 388

          Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2009

          Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
          Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803

          Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

        • Article 388-1

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 06/03/2007Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 06 mars 2007

          Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 53 () JORF 9 janvier 1993

          Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

          Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

          L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

        • Article 388-2

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 56 () JORF 9 janvier 1993

          Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

            • Article 407

              Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

              Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

              Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.

              Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.

            • Article 408

              Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

              Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

              Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.

              Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.

            • Article 410

              Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009

              Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 1 () JORF 19 mai 1998

              Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.

              Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

            • Article 411

              Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009

              Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 2 () JORF 19 mai 1998

              La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.

              Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.

            • Article 412

              Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

              Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

              Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.

              Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au code de procédure civile.

            • Article 413

              Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

              Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

              Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.

              Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au code de procédure civile.

            • Article 414

              Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

              Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

              Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.

            • Article 415

              Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009

              Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 3 () JORF 19 mai 1998

              Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

              Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.

              Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.

              En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

            • Article 416

              Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

              Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

              Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.

              La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.

              L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.

              Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.

          • Article 450

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

            Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

            Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

          • Article 451

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.

            Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.

            A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

            Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.

          • Article 452

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.

            Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.

            Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.

            Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.

          • Article 453

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.

            Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

          • Article 454

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

            La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

            Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.

          • Article 455

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

            La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.

            En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.

          • Article 456

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.

            Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

            Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

            Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 457

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

            Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.

          • Article 459

            Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

            La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.

            Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

            L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.

            Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.

            Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.

          • Article 461

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.

            Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

          • Article 462

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable.

          • Article 464

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.

            Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

            L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.

          • Article 465

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.

          • Article 466

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.

            En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.

            Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

            Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

          • Article 470

            Version en vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 11 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

            Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

            Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.

            Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

          • Article 471

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.

            On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.

            Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

          • Article 472

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

            Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.

            Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.

          • Article 473

            Version en vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 12 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

            L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

            L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.

            L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

          • Article 474

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

            Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.

          • Article 475

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.

        • Article 515-1

          Version en vigueur du 16/11/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999

          Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

        • Article 515-2

          Version en vigueur du 16/11/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999

          A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

          1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

          2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

          3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

        • Article 515-3

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 26 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

          A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

          Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

          La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.

          A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

        • Article 515-3-1

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 26 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.

          Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.

        • Article 515-4

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 27 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

          Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

        • Article 515-5

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 27 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.

          Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

          Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

        • Article 515-5-1

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 27 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

        • Article 515-5-2

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 27 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

          1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

          2° Les biens créés et leurs accessoires ;

          3° Les biens à caractère personnel ;

          4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

          5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

          6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.

          L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

        • Article 515-5-3

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 27 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.

          Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15.A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.

          Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

        • Article 515-6

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

          Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.

          Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

        • Article 515-7

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 26 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.

          Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

          Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

          Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

          Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.

          Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

          La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.

          Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

          A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

          Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité.A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

          Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

        • Article 515-8

          Version en vigueur du 16/11/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 3 () JORF 16 novembre 1999

          Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

      • Article 516

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

        Tous les biens sont meubles ou immeubles.

        • Article 517

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

        • Article 518

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

        • Article 519

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

        • Article 520

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

          Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

          Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

        • Article 521

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

        • Article 522

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/2015Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 2015

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

          Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

        • Article 523

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

        • Article 524

          Version en vigueur du 07/01/1999 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 14 mai 2009

          Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 24 () JORF 7 janvier 1999

          Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

          Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

          Les animaux attachés à la culture ;

          Les ustensiles aratoires ;

          Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;

          Les pigeons des colombiers ;

          Les lapins des garennes ;

          Les ruches à miel ;

          Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;

          Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;

          Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;

          Les pailles et engrais.

          Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

        • Article 525

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

          Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

          Il en est de même des tableaux et autres ornements.

          Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

        • Article 526

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :

          L'usufruit des choses immobilières ;

          Les servitudes ou services fonciers ;

          Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

        • Article 527

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

        • Article 528

          Version en vigueur du 07/01/1999 au 18/02/2015Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 18 février 2015

          Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 25 () JORF 7 janvier 1999

          Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.

        • Article 529

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

          Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

        • Article 530

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

          Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

          Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.

        • Article 531

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure civile.

        • Article 532

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

        • Article 533

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/2015Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 2015

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Le mot "meuble", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

        • Article 534

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

          Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

          Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".

        • Article 535

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

        • Article 536

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

        • Article 537

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

          Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

        • Article 542

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

        • Article 543

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

      • Article 544

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

        La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

      • Article 545

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

        Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

      • Article 546

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

        La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

        Ce droit s'appelle "droit d'accession".

        • Article 547

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

          Les fruits naturels ou industriels de la terre,

          Les fruits civils,

          Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

        • Article 548

          Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

          Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
          Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

          Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

        • Article 549

          Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

          Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
          Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

          Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

        • Article 550

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

          Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

          Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

        • Article 551

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

          Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

          • Article 552

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

            Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".

            Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

          • Article 553

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

          • Article 554

            Version en vigueur depuis le 17/05/1964Version en vigueur depuis le 17 mai 1964

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

          • Article 555

            Version en vigueur depuis le 17/05/1964Version en vigueur depuis le 17 mai 1964

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

            Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

            Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

            Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

          • Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".

            L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

          • Article 557

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

            Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

          • Article 558

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

            Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

          • Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

          • Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

          • Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial.

          • Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente.

            A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques.

            Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.

          • Article 564

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/02/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 février 2015

            Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992

            Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

          • Article 565

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

            Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

          • Article 566

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie.

          • Article 567

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

          • Article 568

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

          • Article 569

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

          • Article 570

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement.

          • Article 571

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.

          • Article 572

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre. Le prix de la main-d'oeuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l'article 575.

          • Article 573

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

            Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

          • Article 574

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.

          • Article 575

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

          • Article 576

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.

          • Article 577

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

            Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

        • Article 578

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

        • Article 579

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

        • Article 580

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

        • Article 581

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

          • Article 582

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

          • Article 583

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

            Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

          • Article 584

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

            Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

          • Article 585

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

            Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

          • Article 586

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

          • Article 587

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

          • Article 588

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

          • Article 589

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

          • Article 590

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

            Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

          • Article 591

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

          • Article 592

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

          • Article 593

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

          • Article 594

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

          • Article 595

            Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

            Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966
            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.

            Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

            Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.

            L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

          • Article 596

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

          • Article 597

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

          • Article 598

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République.

            Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

          • Article 599

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

            De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

            Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

          • Article 600

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

          • Article 601

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

          • Article 602

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

            Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

            Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

            Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

          • Article 603

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

          • Article 604

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

          • Article 605

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

            Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

          • Article 606

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

            Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

            Toutes les autres réparations sont d'entretien.

          • Article 607

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

          • Article 608

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

          • Article 609

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

            Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;

            Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

          • Article 610

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

          • Article 611

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".

          • Article 612

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :

            On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

            Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

            Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

          • Article 613

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

          • Article 614

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

          • Article 615

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

          • Article 616

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.

            Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

          • Article 617

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruit s'éteint :

            Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ;

            Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

            Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

            Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

            Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

          • Article 618

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

            Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

            Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

          • Article 619

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

          • Article 620

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

          • Article 621

            Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

            La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.

          • Article 622

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

          • Article 623

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

          • Article 624

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

            Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

            Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

        • Article 625

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

        • Article 626

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

        • Article 627

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

        • Article 628

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

        • Article 629

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit.

        • Article 630

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

          Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

        • Article 631

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

        • Article 632

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

        • Article 633

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

        • Article 634

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

        • Article 635

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

          S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

        • Article 636

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

          L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

      • Article 637

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

      • Article 638

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

      • Article 639

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

        • Article 640

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

          Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

          Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

        • Article 641

          Version en vigueur du 08/04/1898 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 avril 1898 au 01 janvier 2020

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
          Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577

          Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

          Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

          La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

          Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

          Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

          Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.

          S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

        • Article 642

          Version en vigueur depuis le 08/04/1898Version en vigueur depuis le 08 avril 1898

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
          Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577

          Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

          Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

          Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

        • Article 643

          Version en vigueur depuis le 08/04/1898Version en vigueur depuis le 08 avril 1898

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
          Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B. 1970, n° 34577

          Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

        • Article 644

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

          Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

        • Article 645

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

        • Article 646

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

        • Article 647

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

        • Article 648

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.

        • Article 649

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

        • Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

          Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

        • Article 651

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

        • Article 652

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

          Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;

          Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

          • Article 653

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

          • Article 654

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.

            Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

            Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

          • Article 655

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

          • Article 656

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

          • Article 657

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

          • Article 658

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

            Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.

          • Article 659

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

          • Article 660

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.

          • Article 661

            Version en vigueur depuis le 18/05/1960Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

            Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.

          • Article 662

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

          • Article 663

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

          • Article 665

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

          • Article 666

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.

            Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

            Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

          • Article 667

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

            Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.

          • Article 668

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

            Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

            La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

          • Article 669

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

          • Article 670

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

            Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

          • Article 671

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

            Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

            Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

            Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

          • Article 672

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

            Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

          • Article 673

            Version en vigueur depuis le 15/02/1921Version en vigueur depuis le 15 février 1921

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

            Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

            Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

          • Article 674

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,

            Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

            Y adosser une étable,

            Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

            Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

          • Article 675

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

          • Article 676

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

            Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

          • Article 677

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

          • Article 678

            Version en vigueur depuis le 03/01/1968Version en vigueur depuis le 03 janvier 1968

            Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 35 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

          • Article 680

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

          • Article 681

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

          • Article 682

            Version en vigueur depuis le 03/01/1968Version en vigueur depuis le 03 janvier 1968

            Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

          • Article 683

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

            Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

          • Article 684

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

            Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

          • Article 685

            Version en vigueur depuis le 26/08/1881Version en vigueur depuis le 26 août 1881

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

            L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

          • Article 685-1

            Version en vigueur depuis le 27/06/1971Version en vigueur depuis le 27 juin 1971

            En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

            A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

          • Article 686

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

            L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

          • Article 687

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

            Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

            Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".

          • Article 688

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

            Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

            Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

          • Article 689

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

            Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

            Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

          • Article 690

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

          • Article 691

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

            La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

          • Article 692

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

          • Article 693

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

          • Article 694

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

          • Article 695

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

          • Article 696

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

            Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

          • Article 697

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

          • Article 698

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

          • Article 699

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

          • Article 700

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

            Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

          • Article 701

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

            Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

            Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

          • Article 702

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

          • Article 703

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

          • Article 704

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

          • Article 705

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

          • Article 706

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

          • Article 707

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

          • Article 708

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

          • Article 709

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

          • Article 710

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

            Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

      • Article 711

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

      • Article 712

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

      • Article 713

        Version en vigueur du 17/08/2004 au 27/03/2014Version en vigueur du 17 août 2004 au 27 mars 2014

        Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 () JORF 17 août 2004

        Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.

      • Article 714

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

        Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

      • Article 715

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

      • Article 716

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

        Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

      • Article 717

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

        Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

        • Article 1101

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

        • Article 1102

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

        • Article 1103

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

        • Article 1104

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

          Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

        • Article 1105

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

        • Article 1106

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

        • Article 1107

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

          Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

        • Article 1108

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

          Le consentement de la partie qui s'oblige ;

          Sa capacité de contracter ;

          Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

          Une cause licite dans l'obligation.

        • Article 1108-1

          Version en vigueur du 22/06/2004 au 01/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004

          Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

          Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

        • Article 1108-2

          Version en vigueur du 22/06/2004 au 01/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004

          Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

          1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

          2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

          • Article 1109

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

          • Article 1110

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

            Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

          • Article 1111

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

          • Article 1112

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

            On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

          • Article 1113

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

          • Article 1114

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

          • Article 1115

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

          • Article 1116

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

            Il ne se présume pas et doit être prouvé.

          • Article 1117

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

          • Article 1118

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

          • Article 1119

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

          • Article 1120

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

          • Article 1121

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

          • Article 1122

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

          • Article 1123

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

          • Article 1124

            Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

            Les mineurs non émancipés ;

            Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

          • Article 1125

            Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

          • Article 1125-1

            Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 3

            Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.

            Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

          • Article 1126

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

          • Article 1127

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

          • Article 1128

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

          • Article 1129

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

            La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

          • Article 1130

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

            On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.

          • Article 1131

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

          • Article 1132

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

          • Article 1133

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

          • Article 1134

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

            Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

            Elles doivent être exécutées de bonne foi.

          • Article 1135

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

          • Article 1136

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

          • Article 1137

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

            Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

          • Article 1138

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

            Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

          • Article 1139

            Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 84 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

            Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

          • Article 1140

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".

          • Article 1141

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

          • Article 1142

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

          • Article 1143

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

          • Article 1144

            Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 82 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

            Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

          • Article 1145

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

          • Article 1146

            Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 85 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

            Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

          • Article 1147

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

          • Article 1148

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

          • Article 1149

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

          • Article 1150

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

          • Article 1151

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

          • Article 1152

            Version en vigueur du 15/10/1985 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art. 1 () JORF 15 octobre 1985

            Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

            Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

          • Article 1153

            Version en vigueur du 14/07/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 5 () JORF 14 juillet 1992

            Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

            Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

            Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

            Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

          • Article 1153-1

            Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 36 () JORF 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

            En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

          • Article 1154

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

          • Article 1155

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

            La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

          • Article 1156

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

          • Article 1157

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

          • Article 1158

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

          • Article 1159

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

          • Article 1160

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

          • Article 1161

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

          • Article 1162

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

          • Article 1163

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

          • Article 1164

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

          • Article 1165

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

          • Article 1166

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

          • Article 1167

            Version en vigueur du 14/07/1965 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

            Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.

            • Article 1168

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

            • Article 1169

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

            • Article 1170

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

            • Article 1171

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

            • Article 1172

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

            • Article 1173

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

            • Article 1174

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

            • Article 1175

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

            • Article 1176

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

            • Article 1177

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

            • Article 1178

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

            • Article 1179

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

            • Article 1180

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

            • Article 1181

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

              Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

              Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

            • Article 1182

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

              Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

              Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

              Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

            • Article 1183

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

              Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

            • Article 1184

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

              Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

              La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

          • Article 1185

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

          • Article 1186

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

          • Article 1187

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

          • Article 1188

            Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 217 ()

            Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

          • Article 1189

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

          • Article 1190

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

          • Article 1191

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

          • Article 1192

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

          • Article 1193

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

            Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

          • Article 1194

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

            Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;

            Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

          • Article 1195

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

          • Article 1196

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

            • Article 1197

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

            • Article 1198

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

              Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

            • Article 1199

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

            • Article 1200

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

            • Article 1201

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

            • Article 1202

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

              Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

            • Article 1203

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

            • Article 1204

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

            • Article 1205

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

              Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

            • Article 1206

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

            • Article 1207

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

            • Article 1208

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

              Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

            • Article 1209

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

            • Article 1210

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

            • Article 1211

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

              Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

              Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

            • Article 1212

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

            • Article 1213

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

            • Article 1214

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

              Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

            • Article 1215

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

            • Article 1216

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

          • Article 1217

            Version en vigueur du 17/02/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

          • Article 1218

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

          • Article 1219

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

            • Article 1220

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

            • Article 1221

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

              1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;

              2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;

              3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;

              4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;

              5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

              Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.

            • Article 1222

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

            • Article 1223

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

            • Article 1224

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

              Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

            • Article 1225

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

          • Article 1226

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

          • Article 1227

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

            La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

          • Article 1228

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

          • Article 1229

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

            Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

          • Article 1230

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

          • Article 1231

            Version en vigueur du 15/10/1985 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art. 2 () JORF 15 octobre 1985

            Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

          • Article 1232

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

          • Article 1233

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

            Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

        • Article 1234

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les obligations s'éteignent :

          Par le paiement,

          Par la novation,

          Par la remise volontaire,

          Par la compensation,

          Par la confusion,

          Par la perte de la chose,

          Par la nullité ou la rescision,

          Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,

          Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

            • Article 1235

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

              La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

            • Article 1236

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

              L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

            • Article 1237

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

            • Article 1238

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

              Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

            • Article 1239

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

              Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

            • Article 1240

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

            • Article 1241

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

            • Article 1242

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

            • Article 1243

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

            • Article 1244-1

              Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

              Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

              Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

              En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

            • Article 1244-2

              Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

              La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

            • Article 1245

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

            • Article 1246

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

            • Article 1247

              Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 35 () JORF 24 décembre 1958
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

              Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

              Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

            • Article 1248

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

            • Article 1249

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.

            • Article 1250

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Cette subrogation est conventionnelle :

              1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

              2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

            • Article 1251

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

              La subrogation a lieu de plein droit :

              1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

              2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

              3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

              4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;

              5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

            • Article 1252

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

            • Article 1253

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

            • Article 1254

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

            • Article 1255

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

            • Article 1256

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

              Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

            • Article 1257

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

              Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

            • Article 1258

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

              1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

              2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

              3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

              4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

              5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

              6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

              7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

            • Article 1260

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

            • Article 1261

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

            • Article 1262

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

            • Article 1263

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

            • Article 1264

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

          • Article 1271

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La novation s'opère de trois manières :

            1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

            2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

            3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

          • Article 1272

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

          • Article 1273

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

          • Article 1274

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

          • Article 1275

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

          • Article 1276

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

          • Article 1277

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

            Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

          • Article 1278

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

          • Article 1279

            Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Modifié par Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (V)
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

          • Article 1280

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

          • Article 1281

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

            La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

            Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

          • Article 1282

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

          • Article 1283

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

          • Article 1284

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

          • Article 1285

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

            Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

          • Article 1287

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;

            Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;

            Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

          • Article 1288

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

          • Article 1289

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

          • Article 1290

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

          • Article 1291

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

            Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

          • Article 1292

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.

          • Article 1293

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :

            1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

            2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

            3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

          • Article 1294

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;

            Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

            Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

          • Article 1295

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

            A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

          • Article 1296

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.

          • Article 1297

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.

          • Article 1298

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

          • Article 1299

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

          • Article 1300

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

          • Article 1301

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;

            Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;

            Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

          • Article 1302

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

            Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

            Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

            De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

          • Article 1303

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

          • Article 1304

            Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009

            Modifié par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 - art. 3

            Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

            Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

            Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

          • Article 1305

            Version en vigueur du 15/06/1964 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1964 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2

            La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.

          • Article 1306

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

          • Article 1307

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

          • Article 1308

            Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/10/2016Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 9
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.

          • Article 1309

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

          • Article 1310

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

          • Article 1311

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

          • Article 1312

            Version en vigueur du 19/02/1938 au 01/10/2016Version en vigueur du 19 février 1938 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

          • Article 1313

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

          • Article 1314

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.

        • Article 1315

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

          Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

        • Article 1315-1

          Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
          Transféré par Loi 2000-30 2000-03-13 art. 1 JORF 14 mars 2000

          Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

            • Article 1317

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

              Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article 1318

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

            • Article 1319

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

              Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

            • Article 1320

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

            • Article 1321

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

            • Article 1321-1

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
              Création Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 24 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

            • Article 1322

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

            • Article 1323

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

              Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

            • Article 1324

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

            • Article 1325

              Version en vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

              Modifié par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 2 () JORF 17 juin 2005

              Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

              Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

              Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

              Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

              L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

            • Article 1326

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

            • Article 1328

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

            • Article 1329

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

            • Article 1330

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

            • Article 1331

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

            • Article 1332

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

              Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

            • Article 1333

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.

            • Article 1334

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

            • Article 1335

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

              1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

              2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

              Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;

              Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

              3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

              4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

            • Article 1336

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :

              1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;

              2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

              Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

            • Article 1337

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.

              Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.

              Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

            • Article 1338

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

              A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

              La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

            • Article 1339

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.

            • Article 1340

              Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

              Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

              La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

          • Article 1341

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

            Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

            Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

          • Article 1342

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

            La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.

          • Article 1343

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

          • Article 1344

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.

            La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

          • Article 1345

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

            Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

          • Article 1346

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

          • Article 1347

            Version en vigueur du 09/07/1975 au 01/10/2016Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

            On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

            Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

          • Article 1348

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init.

            Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

            Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.

          • Article 1349

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

            • Article 1350

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :

              1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;

              2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;

              3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;

              4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

            • Article 1351

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

            • Article 1352

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

              Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

            • Article 1353

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

          • Article 1354

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

          • Article 1355

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

          • Article 1356

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

            Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

            Il ne peut être divisé contre lui.

            Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

          • Article 1357

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le serment judiciaire est de deux espèces :

            1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".

            2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

            • Article 1358

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

            • Article 1359

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

            • Article 1360

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

            • Article 1361

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

            • Article 1362

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

            • Article 1363

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

            • Article 1364

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

            • Article 1365

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.

              Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

              Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

              Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

              Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

              Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

            • Article 1366

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

            • Article 1367

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :

              1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

              2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

              Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

            • Article 1368

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

            • Article 1369

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

              Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

              Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

              Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

          • Article 1369-7

            Version en vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
            Création Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005

            Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

            L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 1369-8

            Version en vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
            Création Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005

            Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

            Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

            Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.

            Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 1369-9

            Version en vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
            Création Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005

            Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

            Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

      • Article 1370

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

        Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

        Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

        Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

        Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

        Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.

        • Article 1371

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

        • Article 1372

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

          Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

        • Article 1373

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

        • Article 1374

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

          Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

        • Article 1375

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

        • Article 1376

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

        • Article 1377

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

          Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

        • Article 1378

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

        • Article 1379

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

        • Article 1380

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

        • Article 1381

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

        • Article 1382

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

        • Article 1383

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

        • Article 1384

          Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/10/2016Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2016

          Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

          On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

          Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

          Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

          Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

          Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

          Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

          La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

          En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

        • Article 1385

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

        • Article 1386

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

          Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

        • Article 1387

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

        • Article 1387-1

          Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2020

          Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 13 () JORF 3 août 2005

          Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

        • Article 1388

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

        • Article 1389

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

        • Article 1390

          Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.

          La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

        • Article 1391

          Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020

          Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.

          Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance.

        • Article 1392

          Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792.

          Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

        • Article 1393

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.

          A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

        • Article 1394

          Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 7 mai 2005

          Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.

          Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.

          Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

        • Article 1395

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.

        • Article 1396

          Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 44 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.

          Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

          Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.

        • Article 1397

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 mars 2007

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 44 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.

          Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.

          Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

          En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

          Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.

          Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

          Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés.

          Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.

          Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 1397-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.

          Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.

        • Article 1397-3

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 22/12/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 22 décembre 2007

          Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 7 mai 2005

          Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.

          Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.

          A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.

        • Article 1397-4

          Version en vigueur depuis le 29/10/1997Version en vigueur depuis le 29 octobre 1997

          Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 2 () JORF 29 octobre 1997

          Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies.

          Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.

        • Article 1397-5

          Version en vigueur du 29/10/1997 au 22/12/2007Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 22 décembre 2007

          Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 4 () JORF 29 octobre 1997

          Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au nouveau code de procédure civile.

        • Article 1397-6

          Version en vigueur depuis le 29/10/1997Version en vigueur depuis le 29 octobre 1997

          Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 4 () JORF 29 octobre 1997

          Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies.

          Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

        • Article 1398

          Version en vigueur du 01/02/1966 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 février 1966 au 14 mai 2009

          Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

          Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.

        • Article 1399

          Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009

          Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage.

          A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.

          • Article 1400

            Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

            La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

              • La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

              • Article 1402

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

                Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

              • Article 1403

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

                La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

              • Article 1404

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

                Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

              • Article 1405

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

                La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

                Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

              • Article 1406

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

                Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

              • Article 1407

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.

                Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.

              • Article 1408

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

              • La communauté se compose passivement :

                -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

                -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

              • Article 1410

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.

              • Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

                Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

              • Article 1412

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

              • Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

              • Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

                Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

              • Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

              • Article 1416

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.

              • Article 1417

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.

                Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.

            • Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

              L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

              Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

            • Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.

              Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

            • Article 1424

              Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 février 2009

              Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

              Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

            • Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

            • Article 1426

              Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986

              Modifié par Loi 86-1372 1985-12-23 art. 14 I, II JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

              Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.

              Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.

              L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

            • Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.

              L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

            • Article 1428

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

            • Article 1429

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.

              A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.

              A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.

              Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.

            • Article 1431

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

            • Article 1432

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

              Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

              Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

            • Article 1433

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

              Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

              Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

            • L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

            • Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

            • Article 1437

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

            • Article 1438

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.

              Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.

            • La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.

              Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.

            • Article 1440

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.

              • Article 1441

                Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

                La communauté se dissout :

                1° par la mort de l'un des époux ;

                2° par l'absence déclarée ;

                3° par le divorce ;

                4° par la séparation de corps ;

                5° par la séparation de biens ;

                6° par le changement du régime matrimonial.

              • Article 1442

                Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

                Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

                Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

              • Article 1443

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

                Toute séparation volontaire est nulle.

              • Article 1444

                Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020

                La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

              • Article 1445

                Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

                Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 10 () JORF 7 mai 2005

                La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile.

                Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

                Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

              • Article 1446

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

              • Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.

                Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

              • Article 1448

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.

                Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.

              • La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

                Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.

              • Article 1451

                Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

                Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.

                L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

              • Article 1467

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

                Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

              • Article 1468

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.

              • La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

                Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

                Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

              • Article 1470

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

                S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

              • Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

                Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

              • En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

                Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

              • Article 1474

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.

              • Article 1475

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

                Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.

              • Article 1476

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

                Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

              • Article 1477

                Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 mai 2009

                Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

                De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

              • Article 1478

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

              • Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

                Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

              • Article 1480

                Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

                Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

          • Article 1497

            Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

            Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

            Ils peuvent, notamment, convenir :

            1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;

            2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ;

            3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;

            4° Que l'un des époux aura un préciput ;

            5° Que les époux auront des parts inégales ;

            6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle.

            Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

            • Article 1498

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.

              Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.

              Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

            • Article 1499

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.

              La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.

              Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

            • Article 1500

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.

            • Article 1501

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

            • Article 1511

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.

            • Article 1512

              Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020

              Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de grande instance.

            • Article 1513

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.

            • Article 1514

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte.

              Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.

            • Article 1515

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

            • Article 1516

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

            • Article 1518

              Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

              Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

            • Article 1519

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.

            • Article 1520

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

            • Article 1521

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

              La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

            • Article 1524

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.

              Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612.

              Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

            • Article 1525

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.

              Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

            • Article 1526

              Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

              Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.

              La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

          • Article 1527

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 45 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

            Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.

            Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

        • Article 1536

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

          Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

        • Article 1537

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

        • Article 1538

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.

          Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.

          Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

        • Article 1539

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

        • Article 1540

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.

          Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

          Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

        • Article 1541

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

        • Article 1542

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

          Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

        • Article 1569

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

          Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

        • Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

          La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.

          A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

        • Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

          De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.

        • Article 1572

          Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020

          Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

          La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.

          La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

          Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

        • Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

        • Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.

          De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.

          La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

        • Article 1575

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.

          S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.

          A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

        • Article 1576

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.

          La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.

          Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.

          La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

        • L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

        • Article 1578

          Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 octobre 2016

          Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 34 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

          A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.

          Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.

          Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.

          L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

        • Article 1579

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.

        • Article 1580

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.

          Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.

          Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.

        • Article 1581

          Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

          En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

          Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.

          Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

        • Article 1582

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

          Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

        • Article 1583

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

        • Article 1584

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

          Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

          Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

        • Article 1585

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

        • Article 1586

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

        • Article 1587

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

        • Article 1588

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

        • Article 1589

          Version en vigueur depuis le 30/07/1930Version en vigueur depuis le 30 juillet 1930

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

          Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

          La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

        • Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme.

        • Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

        • Article 1590

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,

          Celui qui les a données, en les perdant,

          Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

        • Article 1591

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

        • Article 1592

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

        • Article 1593

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

        • Article 1594

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

        • Article 1596

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 21/02/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 21 février 2007

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

          Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

          Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

          Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

          Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

        • Article 1597

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

        • Article 1598

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

        • Article 1599

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

        • Article 1601

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

          Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

        • Article 1601-2

          Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

          Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967

          La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

        • Article 1601-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/1967Version en vigueur depuis le 01 juillet 1967

          Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967

          La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

          Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

        • Article 1601-4

          Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

          La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.

          Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.

          Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

          • Article 1602

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

            Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

          • Article 1603

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

          • Article 1604

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

          • Article 1605

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

          • Article 1606

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La délivrance des effets mobiliers s'opère :

            Ou par la tradition réelle,

            Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

            Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

          • Article 1607

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

          • Article 1608

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

          • Article 1609

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

          • Article 1610

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

          • Article 1611

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

          • Article 1612

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

          • Article 1613

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

          • Article 1614

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

            Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

          • Article 1615

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

          • Article 1616

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

          • Article 1617

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

            Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

          • Article 1618

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

          • Article 1619

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Dans tous les autres cas,

            Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

            Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

            Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

            L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

          • Article 1620

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

          • Article 1621

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

          • Article 1622

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

          • Article 1623

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

          • Article 1624

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

          • Article 1625

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

            • Article 1626

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

            • Article 1627

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

            • Article 1628

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

            • Article 1629

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

            • Article 1630

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

              1° La restitution du prix ;

              2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

              3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

              4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

            • Article 1631

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

            • Article 1632

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

            • Article 1633

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

            • Article 1634

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

            • Article 1635

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

            • Article 1636

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

            • Article 1637

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

            • Article 1638

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

            • Article 1639

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

            • Article 1640

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

            • Article 1641

              Version en vigueur depuis le 16/03/1804Version en vigueur depuis le 16 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

            • Article 1642

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

            • Article 1642-1

              Version en vigueur du 09/07/1967 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 28 mars 2009

              Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967

              Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

              Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.

            • Article 1643

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

            • Article 1644

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/2015Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 2015

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

            • Article 1645

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

            • Article 1646

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

            • Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

              Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

              Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

            • Article 1647

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

              Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

            • Article 1648

              Version en vigueur du 18/02/2005 au 28/03/2009Version en vigueur du 18 février 2005 au 28 mars 2009

              Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 () JORF 18 février 2005

              L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

              Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

            • Article 1649

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

              Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

        • Article 1650

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

        • Article 1651

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

        • Article 1652

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :

          S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

          Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;

          Si l'acheteur a été sommé de payer.

          Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

        • Article 1653

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

        • Article 1654

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

        • Article 1655

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

          Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

          Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

        • Article 1656

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.

        • Article 1657

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

        • Article 1658

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

          • Article 1659

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.

          • Article 1660

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

            Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

          • Article 1661

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

          • Article 1662

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

          • Article 1663

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

          • Article 1664

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

          • Article 1665

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

          • Article 1666

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

          • Article 1667

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

          • Article 1668

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

          • Article 1669

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

            Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.

          • Article 1670

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

          • Article 1671

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;

            Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

          • Article 1672

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

            Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

          • Article 1673

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2013

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

            Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

          • Article 1674

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

          • Article 1675

            Version en vigueur depuis le 30/11/1949Version en vigueur depuis le 30 novembre 1949

            Modifié par Loi n°49-1509 du 28 novembre 1949, v. init.

            Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

            En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.

          • Article 1676

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2018Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2018

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

            Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

            Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.

          • Article 1677

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

          • Article 1678

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

          • Article 1679

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

          • Article 1680

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

          • Article 1681

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

            Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

          • Article 1682

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

            S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

            L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.

          • Article 1683

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

          • Article 1684

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.

          • Article 1685

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

            Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

        • Article 1686

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

          Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

          La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

        • Article 1687

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

        • Article 1688

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.

        • Article 1689

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

        • Article 1690

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

          Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

        • Article 1691

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

        • Article 1692

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

        • Article 1693

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

        • Article 1694

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

        • Article 1695

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

        • Article 1696

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

        • Article 1697

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

        • Article 1698

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

        • Article 1699

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

        • Article 1700

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

        • Article 1701

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La disposition portée en l'article 1699 cesse :

          1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

          2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

          3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

      • Article 1702

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

      • Article 1703

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

      • Article 1704

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

      • Article 1705

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.

      • Article 1706

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

      • Article 1707

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

        • Article 1708

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Il y a deux sortes de contrats de louage :

          Celui des choses,

          Et celui d'ouvrage.

        • Article 1709

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

        • Article 1710

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

        • Article 1711

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

          On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ;

          " Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ;

          " Loyer ", le louage du travail ou du service ;

          " Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

          Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

          Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

        • Article 1712

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.

        • Article 1713

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

          • Article 1714

            Version en vigueur du 14/04/1946 au 14/05/2009Version en vigueur du 14 avril 1946 au 14 mai 2009

            Modifié par Loi 46-682 1946-04-13 JORF 14 avril 1946 rectificatif JORF 16 et 24 avril 1946
            Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire.

          • Article 1715

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

            Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

          • Article 1716

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

          • Article 1717

            Version en vigueur depuis le 17/03/1804Version en vigueur depuis le 17 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

            Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

            Cette clause est toujours de rigueur.

          • Article 1718

            Version en vigueur depuis le 14/07/1966Version en vigueur depuis le 14 juillet 1966

            Modifié par Loi 65-570 1965-07-13 JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre en vigueur le 1er février 1966
            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.

          • Article 1719

            Version en vigueur du 14/12/2000 au 28/03/2009Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009

            Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000

            Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

            1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;

            2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

            3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

            4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

          • Article 1720

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

            Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

          • Article 1721

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

            S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

          • Article 1722

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

          • Article 1723

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

          • Article 1724

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 27/03/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 27 mars 2014

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

            Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

            Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

          • Article 1725

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

          • Article 1726

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

          • Article 1727

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

          • Article 1728

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur est tenu de deux obligations principales :

            1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

            2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

          • Article 1729

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 07/03/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 07 mars 2007

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

          • Article 1730

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

          • Article 1731

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

          • Article 1732

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

          • Article 1733

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

            Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

            Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

          • Article 1734

            Version en vigueur depuis le 05/01/1883Version en vigueur depuis le 05 janvier 1883

            Modifié par Loi du 5 janvier 1883

            S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

            A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

            Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

          • Article 1735

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

          • Article 1736

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

          • Article 1737

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

          • Article 1738

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

          • Article 1739

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

          • Article 1740

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

          • Article 1741

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

          • Article 1742

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

          • Article 1743

            Version en vigueur du 14/04/1946 au 14/05/2009Version en vigueur du 14 avril 1946 au 14 mai 2009

            Modifié par Loi 46-682 1946-04-13 JORF 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24 avril 1946
            Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

            Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

          • Article 1744

            Version en vigueur depuis le 18/10/1945Version en vigueur depuis le 18 octobre 1945

            Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.

          • Article 1745

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

          • Article 1746

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

          • Article 1747

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

          • Article 1750

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

          • Article 1751

            Version en vigueur du 01/07/2002 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 27 mars 2014

            Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 14 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

            Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

            En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

            En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

          • Article 1752

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

          • Article 1753

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

            Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

          • Article 1754

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

            Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;

            Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;

            Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

            Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

            Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

          • Article 1755

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

          • Article 1756

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.

          • Article 1757

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

          • Article 1758

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;

            Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;

            Au jour, quand il a été fait à tant par jour.

            Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

          • Article 1759

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

          • Article 1760

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

          • Article 1761

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.

          • Article 1762

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

          • Article 1764

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.

          • Article 1765

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".

          • Article 1766

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

            En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.

          • Article 1767

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

          • Article 1768

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.

            Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.

          • Article 1769

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

            S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;

            Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

          • Article 1770

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

            Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

          • Article 1771

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

            Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

          • Article 1772

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

          • Article 1773

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

            Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

          • Article 1774

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

            Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.

            Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

          • Article 1775

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.

            A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.

            Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.

          • Article 1777

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

            Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

          • Article 1778

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.

        • Article 1779

          Version en vigueur du 01/08/1967 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 août 1967 au 14 mai 2009

          Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er août 1967
          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

          1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;

          2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

          3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

          • Article 1780

            Version en vigueur depuis le 28/12/1890Version en vigueur depuis le 28 décembre 1890

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

            Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

            Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

            Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

            Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

            Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

          • Article 1782

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du dépôt et du séquestre ".

          • Article 1783

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

          • Article 1784

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

          • Article 1785

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

          • Article 1786

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

          • Article 1787

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

          • Article 1788

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

          • Article 1789

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

          • Article 1790

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

          • Article 1791

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

          • Article 1792

            Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

            Modifié par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1
            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

            Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.


            Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

          • Article 1792-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

            Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

            Est réputé constructeur de l'ouvrage :

            1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

            2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

            3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

          • La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

            Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

          • Article 1792-4

            Version en vigueur du 01/01/1979 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 15 décembre 2019

            Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

            Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

            Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

            Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

            Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.

          • Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

          • Article 1792-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

            Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

            La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

            La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

            Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

            En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

            L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

            La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

          • Article 1792-7

            Version en vigueur depuis le 09/06/2005Version en vigueur depuis le 09 juin 2005

            Création Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005

            Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

          • Article 1793

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

          • Article 1794

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

          • Article 1795

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

          • Article 1796

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

          • Article 1797

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

          • Article 1798

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

          • Article 1799

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

          • Article 1799-1

            Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 2014

            Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 12 () JORF 2 février 1995

            Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

            Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

            Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

          • Article 1800

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

          • Article 1801

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Il y a plusieurs sortes de cheptels :

            Le cheptel simple ou ordinaire,

            Le cheptel à moitié,

            Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

            Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

          • Article 1802

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

          • Article 1803

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

          • Article 1804

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

          • Article 1805

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

          • Article 1806

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.

          • Article 1807

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

          • Article 1808

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

          • Article 1809

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

          • Article 1810

            Version en vigueur depuis le 09/10/1941Version en vigueur depuis le 09 octobre 1941

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

            S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

          • Article 1811

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            On ne peut stipuler :

            Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.

            Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.

            Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

            Toute convention semblable est nulle.

            Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

            La laine et le croît se partagent.

          • Article 1812

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

          • Article 1813

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

          • Article 1814

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

          • Article 1815

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

          • Article 1816

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

          • Article 1817

            Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.

            S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

            Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

          • Article 1818

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

          • Article 1819

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

            Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

            Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

          • Article 1820

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

            • Article 1821

              Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.

            • Article 1822

              Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

            • Article 1823

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

            • Article 1824

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

            • Article 1825

              Version en vigueur depuis le 09/10/1941Version en vigueur depuis le 09 octobre 1941

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

            • Article 1826

              Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.

              S'il y a un excédent, il lui appartient.

              S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

              Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.

            • Article 1827

              Version en vigueur du 09/10/1941 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 octobre 1941 au 14 mai 2009

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

            • Article 1828

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

              Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

              Qu'il aura la moitié des laitages ;

              Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

            • Article 1829

              Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

            • Article 1830

              Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

              Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

              Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

          • Article 1831

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

            Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

      • Article 1831-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

        Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 5 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

        Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.

      • Article 1831-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/1972Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972

        Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.

        Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.

        Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

      • Article 1831-3

        Version en vigueur depuis le 13/07/1972Version en vigueur depuis le 13 juillet 1972

        Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 JORF 13 juillet 1972 rectificatif JORF 19 juillet 1972

        Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.

        Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.

        Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.

        Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.

      • Article 1831-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/1972Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972

        La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.

      • Article 1831-5

        Version en vigueur depuis le 31/12/1972Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972

        Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

        • Article 1832

          Version en vigueur depuis le 13/07/1985Version en vigueur depuis le 13 juillet 1985

          Modifié par Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 1 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985

          La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

          Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

          Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

        • Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.

          Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

        • Article 1832-2

          Version en vigueur depuis le 13/07/1982Version en vigueur depuis le 13 juillet 1982

          Création Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 13 () JORF 13 juillet 1982

          Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

          La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

          La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

          Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

        • Article 1835

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

        • Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.

          En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

        • Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.

          Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

        • Article 1838

          Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978

          La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

        • Article 1839

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 14 mai 2009

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins.

          Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.

          L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

        • Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.

          En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.

          L'action se prescrira par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.

        • Article 1841

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 avril 2009

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

        • Article 1842

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 05/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 05 juillet 2024

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

          Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

        • Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

        • L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.

        • Article 1843-2

          Version en vigueur depuis le 13/07/1982Version en vigueur depuis le 13 juillet 1982

          Modifié par Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 14 () JORF 13 juillet 1982

          Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.

          Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

        • Article 1843-3

          Version en vigueur depuis le 16/05/2001Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

          Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 123 () JORF 16 mai 2001

          Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

          Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.

          Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

          Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

          L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

        • Article 1843-4

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 03/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 03 août 2014

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

        • Article 1843-5

          Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

          Création Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 1 () JORF 6 janvier 1988

          Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

          Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

          Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

        • Article 1844

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

          Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

          Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

          Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

        • La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

          Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

        • Article 1844-2

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
          Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 64
          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique.

        • Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.

          Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.

          Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.

          Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

          Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

        • Article 1844-5

          Version en vigueur depuis le 16/05/2001Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

          Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 103 () JORF 16 mai 2001

          La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

          L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

          En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

          Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

        • Article 1844-6

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

          Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

          A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

        • Article 1844-7

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2014

          Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 189 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

          La société prend fin :

          1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

          2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

          3° Par l'annulation du contrat de société ;

          4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

          5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

          6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

          7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;

          8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

        • Article 1844-8

          Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

          Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

          La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

          Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

          La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

          Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

        • Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.

          Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.

          Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

          Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

        • Article 1844-10

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

          Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

          La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

        • Article 1844-11

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.

        • Article 1844-12

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 4
          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.

          La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.

          En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4.

        • Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.

          Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.

        • Article 1844-15

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.

          A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.

        • Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.

        • Article 1844-17

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.

          La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

          • Article 1846

            Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019

            Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

            La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.

            Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.

            Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

            Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.

            Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

          • La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.

            Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

          • Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

          • Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.

            S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

            Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.

          • Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

            En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

            Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

          • Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

            Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

          • Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

            Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

            Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).

          • Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.

            Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

            Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.

            Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

          • Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

            Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

            Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

          • Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

            Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

          • Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.

          • Article 1865

            Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019

            Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatifs JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

            La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

            Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.

          • Article 1866

            Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 janvier 2022

            Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

            Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.

            Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

          • Article 1867

            Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 janvier 2022

            Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

            Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.

            Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

            Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.

          • La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

            Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.

            Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

          • Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

            A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

          • La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.

            Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.

            Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire.

            Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.

          • Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

            La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.

        • Article 1871

          Version en vigueur du 01/07/1978 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 23 octobre 2019

          Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

          Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

          Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).

        • A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

        • A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

          Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

          Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

          Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.

        • Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

          Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

          Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.

          Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.

        • Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

          A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.

        • Article 1873-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977

          Création Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 7 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

          Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

          A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.

        • Article 1873-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977

          Création Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 8 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

          La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

          La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

          Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

        • La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.

          Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.

        • Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.

          A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.

          Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.

          Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.

        • Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.

          Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.

        • Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6.

          S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.

          Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.

        • La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

        • Article 1873-10

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2020

          Création Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 12 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

          Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel.

          Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.

        • Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.

          Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.

        • En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.

          La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.

        • Article 1873-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.

          Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.

          Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.

        • Article 1873-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

          Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.

          Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.

        • L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.

          Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.

        • Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires.

        • Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.

        • Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.

          Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.

          L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.

      • Article 1874

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

        Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

        Il y a deux sortes de prêt :

        Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;

        Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

        La première espèce s'appelle "prêt à usage", ou "commodat".

        La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt".

          • Article 1875

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

          • Article 1876

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Ce prêt est essentiellement gratuit.

          • Article 1877

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

          • Article 1878

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

          • Article 1879

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

            Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

          • Article 1880

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

          • Article 1881

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

          • Article 1882

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

          • Article 1883

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

          • Article 1884

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

          • Article 1885

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

          • Article 1886

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

          • Article 1887

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

          • Article 1888

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

          • Article 1889

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

          • Article 1890

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

          • Article 1891

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

          • Article 1892

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

          • Article 1893

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

          • Article 1894

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.

          • Article 1895

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

            S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

          • Article 1896

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.

          • Article 1897

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

          • Article 1898

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

          • Article 1899

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

          • Article 1900

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

          • Article 1901

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

          • Article 1902

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

          • Article 1903

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

            Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

          • Article 1904

            Version en vigueur depuis le 10/04/1900Version en vigueur depuis le 10 avril 1900

            Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

            Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

        • Article 1905

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

        • Article 1906

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

        • Article 1907

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

          Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

        • Article 1908

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.

        • Article 1909

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

          Dans ce cas, le prêt prend le nom de " constitution de rente ".

        • Article 1910

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

        • Article 1911

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

          Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

        • Article 1912

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :

          1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;

          2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

        • Article 1913

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

        • Article 1914

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

          Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre " Des contrats aléatoires ".

        • Article 1915

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

          Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

        • Article 1916

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

          Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.

          • Article 1917

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

          • Article 1918

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

          • Article 1919

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

            La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

          • Article 1920

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

          • Article 1921

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

          • Article 1922

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

          • Article 1924

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

          • Article 1925

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

            Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

          • Article 1926

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

          • Article 1927

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

          • Article 1928

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

            1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

            2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

            3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

            4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

          • Article 1929

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

          • Article 1930

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

          • Article 1931

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

          • Article 1932

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

            Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

          • Article 1933

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

          • Article 1934

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

          • Article 1935

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

          • Article 1936

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

          • Article 1937

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

          • Article 1938

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

            Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

          • Article 1939

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

            S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

            Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

          • Article 1942

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

          • Article 1943

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

          • Article 1944

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

          • Article 1945

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

          • Article 1946

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

          • Article 1947

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

          • Article 1948

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

          • Article 1949

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

          • Article 1950

            Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

            Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 - art. 9, v. init.

            La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.

          • Article 1951

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

          • Article 1952

            Version en vigueur depuis le 27/12/1973Version en vigueur depuis le 27 décembre 1973

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

          • Article 1953

            Version en vigueur du 27/12/1973 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 décembre 1973 au 14 mai 2009

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel.

            Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

            Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

          • Article 1954

            Version en vigueur depuis le 27/12/1973Version en vigueur depuis le 27 décembre 1973

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.

            Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.

            Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.

          • Article 1955

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

          • Article 1956

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

          • Article 1957

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le séquestre peut n'être pas gratuit.

          • Article 1958

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

          • Article 1959

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

          • Article 1960

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

          • Article 1961

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            La justice peut ordonner le séquestre :

            1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

            2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

            3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

          • Article 1962

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.

            Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

            L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

          • Article 1963

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

            Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

            Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

      • Article 1964

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

        Tels sont :

        Le contrat d'assurance,

        Le prêt à grosse aventure,

        Le jeu et le pari,

        Le contrat de rente viagère.

        Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

        • Article 1965

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.

        • Article 1966

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

          Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.

        • Article 1967

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

          • Article 1968

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

          • Article 1969

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

          • Article 1970

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

          • Article 1971

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.

          • Article 1972

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

          • Article 1973

            Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

            Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

            Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.

            Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

          • Article 1974

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

          • Article 1975

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

          • Article 1976

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

          • Article 1977

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

          • Article 1978

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

          • Article 1979

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

          • Article 1980

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

            Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

          • Article 1981

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

          • Article 1982

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

            Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

          • Article 1983

            Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

            Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

            Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

        • Article 1984

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

          Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

        • Article 1985

          Version en vigueur depuis le 13/07/1980Version en vigueur depuis le 13 juillet 1980

          Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

          L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

        • Article 1986

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

        • Article 1987

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

        • Article 1988

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

          S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

        • Article 1989

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

        • Article 1990

          Version en vigueur depuis le 01/02/1965Version en vigueur depuis le 01 février 1965

          Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

        • Article 1991

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

          Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

        • Article 1992

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

          Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

        • Article 1993

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

        • Article 1994

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :

          1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;

          2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

          Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

        • Article 1995

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

        • Article 1996

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.

        • Article 1997

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

        • Article 1998

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

          Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

        • Article 1999

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

          S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

        • Article 2000

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

        • Article 2001

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

        • Article 2002

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

        • Article 2003

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandat finit :

          Par la révocation du mandataire,

          Par la renonciation de celui-ci au mandat,

          Par la mort naturelle ou civile (1), la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

        • Article 2004

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

        • Article 2005

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

        • Article 2006

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

        • Article 2007

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

          Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

        • Article 2008

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

        • Article 2009

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

        • Article 2010

          Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

          Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

          En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.

      • Article 2044

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

        Ce contrat doit être rédigé par écrit.

      • Article 2045

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

        Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

        Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).

      • Article 2046

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

        La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

      • Article 2047

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

      • Article 2048

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

      • Article 2049

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

      • Article 2050

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

      • Article 2051

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.

      • Article 2052

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

        Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

      • Article 2053

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

        Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

      • Article 2054

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

      • Article 2055

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

      • Article 2056

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

        Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

      • Article 2057

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

        Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

      • Article 2058

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
        Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

        L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

      • Article 2059

        Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

        Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

      • Article 2060

        Version en vigueur depuis le 10/07/1975Version en vigueur depuis le 10 juillet 1975

        On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

        Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

      • Article 2061

        Version en vigueur du 16/05/2001 au 20/11/2016Version en vigueur du 16 mai 2001 au 20 novembre 2016

        Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 126 () JORF 16 mai 2001

        Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.

      • Article 2068

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011

        Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

        (article abrogé).

      • Article 2062

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011

        Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

        (article abrogé).

      • Article 2063

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011

        Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

        (article abrogé).

      • Article 2064

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011

        Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

        (article abrogé).

      • Article 2065

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011

        Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

        (article abrogé).

      • Article 2066

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011

        Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

        (article abrogé).

      • Article 2067

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011

        Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

        (article abrogé).

        • Article 2219

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

        • Article 2220

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

        • Article 2221

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

        • Article 2222

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

        • Article 2223

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

        • Article 2224

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

        • Article 2225

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

        • Article 2226

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

          On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

        • Article 2227

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

        • Article 2228

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

        • Article 2229

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

        • Article 2230

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

        • Article 2231

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

        • Article 2232

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

        • Article 2233

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

          La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

        • Article 2234

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

        • Article 2235

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

        • Article 2236

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

          Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.

        • Article 2237

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

        • Article 2238

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

        • Article 2239

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

        • Article 2240

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

        • Article 2241

          Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

          Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

          On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

          • Article 2242

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

          • Article 2243

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

          • Article 2245

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

          • Article 2246

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

          • Article 2247

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Si l'assignation est nulle par défaut de forme,

            Si le demandeur se désiste de sa demande,

            S'il laisse périmer l'instance,

            Ou si sa demande est rejetée,

            L'interruption est regardée comme non avenue.

          • Article 2248

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

          • Article 2249

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

            Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

            Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

          • Article 2250

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

          • Article 2251

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

          • Article 2252

            Version en vigueur du 15/06/1964 au 19/06/2008Version en vigueur du 15 juin 1964 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

          • Article 2253

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Elle ne court point entre époux.

          • Article 2254

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

          • Article 2257

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription ne court point :

            A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

            A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

            A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

          • Article 2260

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription se compte par jours, et non par heures.

          • Article 2261

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

          • Article 2262

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

          • Article 2263

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.

          • Article 2264

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

          • Article 2265

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

          • Article 2266

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

          • Article 2267

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

          • Article 2268

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

          • Article 2269

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

          • Article 2270

            Version en vigueur du 01/01/1979 au 19/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 19 juin 2008

            Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 3 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

            Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

          • Article 2270-1

            Version en vigueur du 16/06/1998 au 19/06/2008Version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008

            Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998

            Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

            Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

          • Article 2270-2

            Version en vigueur du 09/06/2005 au 19/06/2008Version en vigueur du 09 juin 2005 au 19 juin 2008

            Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
            Création Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005

            Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

          • Article 2271

            Version en vigueur du 17/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :

            Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.

          • Article 2272

            Version en vigueur du 17/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;

            Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.

            L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

            L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

          • Article 2273

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

          • Article 2274

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

            Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

          • Article 2275

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

            Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

          • Article 2276

            Version en vigueur du 08/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 08 juillet 1971 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

            Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

          • Article 2277

            Version en vigueur du 19/01/2005 au 19/06/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008

            Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 113 () JORF 19 janvier 2005

            Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

            Des salaires ;

            Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

            Des loyers, des fermages et des charges locatives ;

            Des intérêts des sommes prêtées,

            et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

            Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.

          • Article 2277-1

            Version en vigueur du 20/12/1989 au 19/06/2008Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 19 juin 2008

            Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
            Création Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 6 () JORF 20 décembre 1989

            L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.

          • Article 2278

            Version en vigueur du 25/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008

            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

          • Article 2279

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            En fait de meubles, la possession vaut titre.

            Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

          • Article 2280

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 juin 2008

            Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
            Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

            Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

            Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

          • Article 2281

            Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

            Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
            Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

            Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

            Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

        • Article 2282

          Version en vigueur du 10/07/1975 au 19/06/2008Version en vigueur du 10 juillet 1975 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

          La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.

          La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

        • Article 2283

          Version en vigueur du 10/07/1975 au 19/06/2008Version en vigueur du 10 juillet 1975 au 19 juin 2008

          Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

          Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

    • Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

    • Article 2286

      Version en vigueur du 24/03/2006 au 06/08/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 06 août 2008

      Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006

      Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

      1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

      2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

      3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.

      Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

    • Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

        • Article 2329

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 février 2009

          Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 10 () JORF 24 mars 2006
          Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

          Les sûretés sur les meubles sont :

          1° Les privilèges mobiliers ;

          2° Le gage de meubles corporels ;

          3° Le nantissement de meubles incorporels ;

          4° La propriété retenue à titre de garantie.

            • Article 2331

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 08 mai 2010

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

              Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

              1° Les frais de justice ;

              2° Les frais funéraires ;

              3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

              4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :

              Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :

              Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :

              La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.

              Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;

              L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.

              L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.

              Les indemnités dues pour les congés payés ;

              Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

              Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.

              5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.

              6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;

              7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;

              8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.

            • Article 2332

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

              Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

              1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;

              Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.

              Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.

              Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.

              Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;

              2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

              3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;

              4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;

              Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;

              Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

              Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;

              5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

              6° (paragraphe abrogé) ;

              7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;

              8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.

              Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;

              9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.

            • Article 2332-2

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

              Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.

            • Article 2332-3

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

              Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :

              1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;

              2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;

              3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;

              4° Le privilège du vendeur de meuble ;

              5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.

              Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.

              Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.

            • Article 2349

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

              L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

              Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

            • Article 2350

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.

            • Article 2333

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

              Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

            • Article 2334

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.

            • Article 2335

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.

            • Article 2336

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

            • Article 2337

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 juin 2008

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

              Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.

              Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279.

            • Article 2339

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.

            • Article 2340

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.

              Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.

            • Article 2341

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.

              Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

            • Article 2342

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

            • Article 2343

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

            • Article 2344

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

              Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

            • Article 2345

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.

            • Article 2346

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.

            • Article 2347

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.

              Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

            • Article 2348

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

              Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

              La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

              Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

          • Article 2355

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

            Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

            Il est conventionnel ou judiciaire.

            Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.

            Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.

            Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.

          • Article 2356

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

            A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

            Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.

            Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

          • Article 2360

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

            Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

            Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.

          • Article 2362

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

            Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.

            A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.

          • Article 2363

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

            Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.

            Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.

          • Article 2364

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

            Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

            Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.

          • Article 2365

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

            En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.

            Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.

          • Article 2367

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 février 2009

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

            La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

            La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

          • Article 2369

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 février 2009

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

            La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

          • Article 2370

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 février 2009

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

            L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

          • Article 2371

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 février 2009

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

            A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

            La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

            Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

            • Article 2374

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 janvier 2007

              Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

              Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

              1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

              S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;

              1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.

              Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.

              2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;

              3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

              4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;

              Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

              5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

              6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;

              7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.

            • Article 2376

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.

            • Article 2375

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 08 mai 2010

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

              1° Les frais de justice ;

              2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :

              Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

              Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;

              La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.

              Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;

              L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.

              L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.

              Les indemnités dues pour les congés payés ;

              Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

              Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.

            • Article 2377

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.

            • Article 2379

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.

              L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.

            • Article 2380

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.

            • Article 2381

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022

              Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

              Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 924 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.

            • Article 2382

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :

              1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;

              2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.

            • Article 2383

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022

              Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

              Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture.

            • Article 2384

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.

            • Article 2386

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.

              Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.

          • Article 2388

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 14 mai 2009

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 16 () JORF 24 mars 2006

            Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.

            Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.

          • Article 2389

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 16 () JORF 24 mars 2006

            Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.

            Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.

          • Article 2392

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 14 mai 2009

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 16 () JORF 24 mars 2006

            Les droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :

            1° Par l'extinction de l'obligation principale ;

            2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.

              • Article 2400

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :

                1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;

                2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;

                3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;

                4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;

                5° Ceux énoncés en l'article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.

              • Article 2401

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426.

                Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.

              • Article 2402

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

                Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.

                L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.

                En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.

                L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

              • Article 2403

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.

                Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.

                L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.

                Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425.

                Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.

              • Article 2404

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.

                Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.

                Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.

              • Article 2405

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

                Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.

                Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.

                Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.

              • Article 2406

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.

                Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2405.

              • Article 2407

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

                Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.

                Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.

              • Article 2409

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2009

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.

                Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.

                Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.

                Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.

              • Article 2410

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2009

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.

                Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.

            • Article 2412

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 20 novembre 2016

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

              Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.

              Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

            • Article 2413

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

            • Article 2414

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 18 () JORF 24 mars 2006

              Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

              L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

              L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

            • Article 2415

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

            • Article 2417

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

            • Article 2418

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.

            • Article 2420

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006

              Par exception à l'article précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :

              1° Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;

              2° Celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ;

              3° Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

            • Article 2421

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006

              L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.

              La cause en est déterminée dans l'acte.

            • Article 2422

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2014Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2014

              Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 46 (V)
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006

              L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

              Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

              La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

              Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

              Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

              Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

            • Article 2423

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006

              L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.

              L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.

              Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.

            • Article 2424

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006

              L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.

              Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.

            • Article 2425

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

              Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 27 décembre 2006
              Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 39 () JORF 22 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

              Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

              Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.

              Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.

              Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.

              L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.

              Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.

              L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

            • Article 2426

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

              1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;

              2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

              L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.

              En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

            • Article 2427

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022

              Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
              Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 4 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

              Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374.

              L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383, nonobstant l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la vacance de la succession.

              En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du titre XIX du livre III du présent code et par celles des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce.

              Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.

            • Article 2428

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 16/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 16 février 2007

              Modifié par Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V)
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 23 () JORF 24 mars 2006

              L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

              Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

              1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;

              2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.

              Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

              1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;

              2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

              3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des 1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

              4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

              5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

              6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;

              7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

              Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

              Le dépôt est refusé :

              1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

              2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

              Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

              La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

              Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

            • Article 2429

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.

              Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

            • Article 2430

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 24 () JORF 24 mars 2006

              Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.

              Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.

              Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.

              Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.

              En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

            • Article 2431

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

              La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

              Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.

            • Article 2432

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/08/2015Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 août 2015

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 25 () JORF 24 mars 2006

              Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.

              Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini à l'article L. 314-1 du code de la consommation.

            • Article 2433

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article 2434

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 26 () JORF 24 mars 2006

              L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.

              Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.

              Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.

              Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.

              Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.

            • Article 2435

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.

              Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

              Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

            • Article 2437

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2434 à 2436 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.

            • Article 2438

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.

            • Article 2439

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

              • Article 2440

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 28 () JORF 24 mars 2006

                Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

                La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.

              • Article 2441

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 29 () JORF 24 mars 2006

                Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

                Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.

                Lorsque la radiation porte sur l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, elle peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.

              • Article 2442

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

                Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

              • Article 2443

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

              • Article 2444

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442.

                Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.

              • Article 2445

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.

                L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

              • Article 2446

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.

                Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.

                Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.

                Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.

                Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.

              • Article 2447

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.

                Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.

                L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2409, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.

                Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.

                La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.

              • Article 2448

                Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

                Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

                Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.

                Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.

            • Article 2449

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.

              Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.

            • Article 2450

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Ils sont responsables du préjudice résultant :

              1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;

              2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.

            • Article 2451

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.

            • Article 2452

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

            • Article 2453

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

              Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

              Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.

              Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.

              Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.

            • Article 2454

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

            • Article 2455

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 15 (VD)
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

            • Article 2456

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 15 (VD)
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2453, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

            • Article 2457

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.

            • Article 2460

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 30 () JORF 24 mars 2006

              Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.

              Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.

            • Article 2458

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.

          • Article 2459

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 30 () JORF 24 mars 2006

            Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

            • Article 2462

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

            • Article 2463

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

            • Article 2464

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

              Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 6 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III.

            • Article 2465

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre " Du cautionnement " ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

            • Article 2467

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.

            • Article 2468

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

              Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 7 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à la vente forcée, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

            • Article 2469

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

              Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 8 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.

              Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

            • Article 2470

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.

            • Article 2471

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

            • Article 2472

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

              Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 9 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après la vente forcée de l'immeuble.

              Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou vendu.

            • Article 2473

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

              Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 10 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

            • Article 2475

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 31 () JORF 24 mars 2006

              Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.

              Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.

              A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après.

            • Article 2476

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.

            • Article 2477

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.

              Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.

            • Article 2478

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 32 () JORF 24 mars 2006

              Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :

              1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;

              2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;

              3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.

            • Article 2479

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 32 () JORF 24 mars 2006

              L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il a déclarée sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

            • Article 2480

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 32 () JORF 24 mars 2006

              Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :

              1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ;

              2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;

              3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;

              4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;

              5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.

              Le tout à peine de nullité.

            • Article 2481

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

            • Article 2482

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 février 2007

              Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 11 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les ventes forcées sur saisie immobilière, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

              Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.

            • Article 2483

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

            • Article 2484

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.

            • Article 2485

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

            • Article 2486

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.

            • Article 2487

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007

              Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

              Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

              Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

          • Article 2488

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 33 () JORF 24 mars 2006

            Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

            1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

            2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

            3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

            4° Par la prescription.

            La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

            Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

            Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

            5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.

    • Article 2490

      Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2008

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

      Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :

      "tribunal de première instance" ;

      2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

      3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

      4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;

      5° (Supprimé).

      • Article 2493

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 avril 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 2
        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

        Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

        " Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

      • Article 2495

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 17
        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

        Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

        Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

      • Article 2496

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 05/06/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 05 juin 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

        Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.

      • Article 2498

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 17
        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

        Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.

        Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

      • Article 2499

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2009

        Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 40 (V) JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : " greffe du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffe du tribunal de première instance " et les mots : " greffiers du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffiers du tribunal de première instance ".

      • Article 2499-2

        Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 avril 2011

        Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006

        Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

        Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

        La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

        A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

        L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

      • Article 2499-3

        Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mars 2019

        Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
        Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006

        Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

        En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

        A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.

        L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.

        L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

        En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

      • Article 2499-4

        Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 avril 2011

        Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006

        Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

        En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

        Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

      • Article 2499-5

        Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mars 2019

        Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
        Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006

        Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.

      • Article 2501

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 24 mars 2006 au 18 février 2015

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

        Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.

      • Article 2509

        Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

        A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du présent titre.

          • Article 2510

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 2511

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.

            Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.

            Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

          • Article 2512

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.

            Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.

          • Article 2513

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 octobre 2016

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.

            Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.

          • Article 2514

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 22/02/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 22 février 2007

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.

          • Article 2517

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.

            Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.

            Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.

            Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.

          • Article 2519

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.

          • Article 2520

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.

            Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.

            Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.

            Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.

          • Article 2521

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 14 mai 2009

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :

            1° Les droits réels immobiliers suivants :

            a) La propriété immobilière ;

            b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;

            c) L'usage et l'habitation ;

            d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;

            e) La superficie ;

            f) Les servitudes ;

            g) L'antichrèse ;

            h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;

            i) Les privilèges et hypothèques ;

            2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;

            3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

            Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.

          • Article 2522

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2521, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

          • Article 2523

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit.

            Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.

          • Article 2524

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.

            Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.

            Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.

          • Article 2526

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.

          • Article 2527

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.

          • Article 2528

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Les droits soumis à inscription en application de l'article 2521 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.

            Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.

            Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

          • Article 2529

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.

            Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.

            Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.

            Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.

            En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2400 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.

          • Article 2530

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.

          • Article 2531

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Sont seuls susceptibles d'hypothèques :

            1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;

            2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;

            3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;

            4° Le droit de superficie.

          • Article 2532

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.

            Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.

          • Article 2533

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

            En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation du juge.

          • Article 2534

            Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

            Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

            Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.

            Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.