TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Article 47)
ABROGÉ
Article 46- Article 47
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat. (Articles 55 à 57)
Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales. (Articles 58 à 59)
Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques (Articles 59-1 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 69-1 à 87-2)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Articles 69-1 à 69-6)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police délégué des Bouches-du-Rhône (Articles 78-1 à 78-3)
- Article 78-1
- Article 78-2
- Article 78-3
ABROGÉ
Article 78-4ABROGÉ
Article 78-5ABROGÉ
Article 78-6ABROGÉ
Article 78-7
Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte. (Articles 82 à 87-1)
ABROGÉChapitre IV : Autres dispositions.
Chapitre IV : Autres dispositions (Article 87-2)
Article 87-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 26, ne s'applique pas :
- aux établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
- aux établissements publics d'enseignement relevant du livre IV du code de l'éducation ;
- aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation ;
- aux établissements publics mentionnés au livre III du code de la recherche, à l'exception de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; et
- aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'enseignement supérieur mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime.