TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Article 47)
ABROGÉ
Article 46- Article 47
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat. (Articles 55 à 57)
Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales. (Articles 58 à 59)
Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques (Articles 59-1 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 69-1 à 87-2)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Articles 69-1 à 69-6)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police délégué des Bouches-du-Rhône (Articles 78-1 à 78-3)
- Article 78-1
- Article 78-2
- Article 78-3
ABROGÉ
Article 78-4ABROGÉ
Article 78-5ABROGÉ
Article 78-6ABROGÉ
Article 78-7
Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte. (Articles 82 à 87-1)
ABROGÉChapitre IV : Autres dispositions.
Chapitre IV : Autres dispositions (Article 87-2)
Article 25
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146
du 16 février 2010 - art. 51
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.