Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 18/07/2025En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 41

Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 7

Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien.

Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L'agent établit un compte rendu de cet entretien.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.