Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 06/02/2023En vigueur depuis le 06 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 46

Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 24

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.


Se reporter aux modalités d’application prévues au troisième alinéa de l’article 32 du décret n° 2023-65 du 3 février 2023.