Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

JORF n°0001 du 1 janvier 2013

En vigueur depuis le 30/03/2023En vigueur depuis le 30 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2023

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Article 39-1

Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

Création Arrêté du 1er février 2023 - art. 3

I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.

II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 40-1.

III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.

IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.

V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.