Arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique

JORF n°0269 du 5 novembre 2020

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 3

L'attestation fait l'objet d'un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n'apparaît pas sur l'attestation lorsque le candidat est dispensé de présenter une note en langue vivante B, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante.


Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 29 novembre 2022 (NOR : MENE2228100A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.