Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 01/06/2020En vigueur depuis le 01 juin 2020

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Article 21-3

Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

Création Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 21

La délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 21-1 est accordée au conseil syndical pour une durée maximale de deux ans. Elle est renouvelable par une décision expresse de l'assemblée générale.