Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 5.3

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


Réseau de collecte, eaux pluviales.
Si une activité autre que la distribution d'hydrogène est susceptible de polluer les eaux pluviales ou de générer des eaux résiduaires, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, s'appliquent à la gestion des eaux pluviales.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités sont traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont aménagés pour permettre un prélèvement d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.