Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 pour le transfert d'hydrogène dans les réservoirs de véhicules terrestres sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement mises en service ou disposant d'un permis de construire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.