LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

En vigueur du 01/01/2017 au 30/12/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 160

Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.