Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
ABROGÉChapitre V : Indemnisation.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
ABROGÉTitre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
ABROGÉ
Article 82
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 101 à 107)
Article 66-4
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Sera puni des peines prévues aux articles L. 242-5 à L. 242-9 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.
Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux avocats soumis en toutes matières à l'article 3 bis de la présente loi et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du titre V ;
2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article 3.