Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
ABROGÉChapitre V : Indemnisation.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
ABROGÉTitre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
ABROGÉ
Article 82
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 101 à 107)
Article 74
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er et du troisième alinéa de l'article 95 de la présente loi.