Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 11/04/2016 au 28/06/2020En vigueur du 11 avril 2016 au 28 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2020

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Article 10

Version en vigueur du 11/04/2016 au 28/06/2020Version en vigueur du 11 avril 2016 au 28 juin 2020

Abrogé par Décret n°2020-782 du 25 juin 2020 - art. 16
Modifié par Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 - art. 15

Les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité sont tenus à remboursement.

L'action en remboursement est différée pour les élèves rayés des contrôles qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ des écoles du service de santé des armées, servent en position d'activité au sein des armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 7.

Sont exonérés de l'obligation de remboursement :

1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;

2° Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée ;

3° Les élèves placés dans l'impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l'application des règlements universitaires ou exclus, en fin de première année d'études pour résultats insuffisants.

Le montant du remboursement est égal au montant cumulé des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.