Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

JORF n°0036 du 12 février 2016

En vigueur depuis le 13/02/2016En vigueur depuis le 13 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2021

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Article 3

Version en vigueur du 13/02/2016 au 01/08/2026Version en vigueur du 13 février 2016 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.