Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau

JORF n°0189 du 14 août 2008

En vigueur depuis le 02/03/2014En vigueur depuis le 02 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2023

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Article 11

Version en vigueur depuis le 02/03/2014Version en vigueur depuis le 02 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-274 du 27 février 2014 - art. 11

Chaque fournisseur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau approvisionnant des personnes physiques désigne un correspondant solidarité-précarité pour les relations avec les services sociaux du département, les services sociaux communaux ainsi qu'avec les associations de défense d'usagers ou de consommateurs qui en feront la demande.


Le correspondant solidarité-précarité tient à la disposition des services sociaux du département et des services sociaux communaux les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 2 relatives aux clients dont la fourniture est réduite ou interrompue.


Le correspondant solidarité-précarité peut être commun à plusieurs départements et à plusieurs fournisseurs.