Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau

JORF n°0189 du 14 août 2008

En vigueur depuis le 02/03/2014En vigueur depuis le 02 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/03/2014Version en vigueur depuis le 02 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-274 du 27 février 2014 - art. 5

La réduction de puissance prévue au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est réalisée, lorsqu'elle est mise en œuvre, dans les conditions suivantes :

-pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de six kilovoltampères ou plus, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères ;

-pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de trois kilovoltampères, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères.