Code civil

En vigueur du 09/10/1958 au 01/01/1970En vigueur du 09 octobre 1958 au 01 janvier 1970

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 102

Version en vigueur du 09/10/1958 au 01/01/1970Version en vigueur du 09 octobre 1958 au 01 janvier 1970

Modifié par Ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958, art. 1 v. init.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.