Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article O 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

- soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.