Article 4
Abrogé par Décret n°2013-314
du 15 avril 2013 - art. 13
Modifié par Décret n°2008-1532
du 22 décembre 2008 - art. 1 (V)
Une affectation ouvrant droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.