Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation.

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2013

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2013

Abrogé par Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 - art. 13

Chacune des trois fractions de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.

Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité a droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.