Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur.

En vigueur du 17/05/2007 au 01/09/2024En vigueur du 17 mai 2007 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 12

Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 septembre 2024

Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 14

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages, ainsi que la note de réflexion et le dossier thématique en deux exemplaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 14, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 7, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.

L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.