Article 2
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.