Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 28/07/1993 au 26/01/1999En vigueur du 28 juillet 1993 au 26 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 88-4

Version en vigueur du 28/07/1993 au 26/01/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 26 janvier 1999

Modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée.