Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995En vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 51

Version en vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.