Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/03/2023En vigueur depuis le 11 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 291

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.