Code de procédure civile

En vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022En vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 218

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.