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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 7 à 12)
TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 13 à 24 bis)
TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. (Articles 25 à 29)
TITRE V : INVALIDITÉ (Articles 30 à 39)
TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. (Articles 40 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. (Articles 50 à 55)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. (Articles 59 à 63)
TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. (Article 64)
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 65 à 67)
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission.
Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.
Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages.