Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 01/01/2004 au 18/04/2024En vigueur du 01 janvier 2004 au 18 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 23

Version en vigueur du 01/01/2004 au 18/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 18 avril 2024

En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.