Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du 17/02/2006 au 01/05/2012En vigueur du 17 février 2006 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

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Article 21

Version en vigueur du 17/02/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 février 2006 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 19, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 18 peuvent conclure avec l'Etat ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.