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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : RÉSERVES COMMUNALES DE SÉCURITÉ CIVILE (Articles 23 à 24)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE . (Articles 25 à 31-33)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 25 à 30)
Chapitre II : Des compétences (Articles 31-1 à 31-5)
Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours (Articles 31-6 à 31-14)
Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie (Articles 31-15 à 31-28)
Chapitre V : Les contributions financières des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie (Articles 31-29 à 31-30)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 31-31 à 31-33)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 32 à 32-2)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 32-3)
Article 6
Version en vigueur du 17/02/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 février 2006 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan ORSEC justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.
Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par arrêté du haut-commissaire.