Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

En vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2010En vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 108

Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2010

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 6 mars 2007

Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, afin d'assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances.