Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION ET REGIME JURIDIQUE. (Articles 1 à 5)
TITRE II : AUTORITE DE LA REPUBLIQUE. (Articles 7 à 8)
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES (Articles 9 à 16)
SECTION I : Le chef du territoire. (Article 9)
SECTION II : Le conseil territorial. (Article 10)
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente. (Articles 11 à 16)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-1-1
ABROGÉ
Article 13-2- Article 13-2
ABROGÉ
Article 13-3ABROGÉ
Article 13-4ABROGÉ
Article 13-5ABROGÉ
Article 13-6ABROGÉ
Article 13-7ABROGÉ
Article 13-8ABROGÉ
Article 13-9ABROGÉ
Article 13-10ABROGÉ
Article 13-11ABROGÉ
Article 13-12ABROGÉ
Article 13-13ABROGÉ
Article 13-14- Article 13-16
- Article 14
- Article 14-1
- Article 14-2
- Article 15
- Article 16
TITRE IV : CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES. (Articles 17 à 18)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire (Articles 19 à 27)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 2 : Dispositions applicables au budget des circonscriptions (Article 28)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 3 : Dispositions applicables au budget des établissements publics du territoire à caractère administratif (Article 29)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables (Articles 30 à 34-4)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 35)
Article 13-10
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.
Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.