Article 13-5
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
La déclaration de candidature est enregistrée si les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3 et 13-4 de la présente loi sont remplies.
Le refus d'enregistrement est motivé.
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise a ux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.