Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

En vigueur depuis le 25/10/1975En vigueur depuis le 25 octobre 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2017

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Article 13

Version en vigueur depuis le 25/10/1975Version en vigueur depuis le 25 octobre 1975

I. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application du II et du III de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
II. - Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, une suppression d'activité suivie d'une création.