Décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

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NOR : AGRE2532399D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/10/AGRE2532399D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/10/2025-1200/jo/texte

Texte n°21

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Publics concernés : étudiants, stagiaires en formation continue et personnels des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre chargé de l'agriculture et des établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, établissements mentionnés aux articles L. 812-12 et L. 813-12 de ce code, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
Objet : le décret modifie les attributions et la composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, notamment pour prendre en compte les établissements d'enseignement supérieurs privés mentionnés à l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, et en conséquence, le texte adapte les conditions de désignation ou d'élection des membres de ce conseil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026, toutefois, jusqu'au 30 novembre 2026 :
1° Le Conseil n'exerce les attributions énumérées à l'article D. 811-10 du code rural et de la pêche maritime qu'à l'égard des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;
2° La composition et le fonctionnement du Conseil demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 814-3 ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 9 octobre 2025,
Décrète :


  • L'article R. 814-10 du code rural et de la pêche maritime devient l'article D. 814-10 et est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :
    a) Au début de l'alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
    b) Les mots : « publics énumérés à l'article R. 812-2 » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur agricole publics, des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
    « II.-A ce titre, le Conseil est saisi pour avis : » ;
    3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° De l'accréditation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
    « 4° De l'accréditation de ces établissements à délivrer le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
    « 5° De l'accréditation de ces établissements, prévue aux articles L. 812-12 et L. 813-12, à délivrer le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “ bachelor agro ” ;
    « 6° De l'habilitation des écoles nationales vétérinaires mentionnée à l'article R. 812-61 ;
    « 7° De l'agrément des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire mentionnée à l'article L. 813-11 ;
    « 8° De l'autorisation à ouvrir une formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste mentionnée à l'article D. 812-27. » ;
    4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Le Conseil est également consulté sur : ».


  • Les articles R. 814-11 et R. 814-12 du même code sont remplacés par deux articles D. 814-11 et D. 814-12 ainsi rédigés :


    « Art. D. 814-11.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :
    « 1° Les trois membres de droit suivants :
    « a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;
    « b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
    « c) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
    « 2° Les treize membres suivants, nommés par le ministre chargé de l'agriculture :
    « a) Un conseiller régional proposé par l'association Régions de France ;
    « b) Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole ;
    « c) Un directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 ;
    « d) Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière économique, professionnelle ou d'enseignement et de recherche publics, dont au moins trois membres du Conseil national de l'enseignement agricole et un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche proposés respectivement par chacun de ces conseils ;
    « 3° Les trente membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
    « a) Six représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
    « b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole régis par le même décret ;
    « c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou de tout autre établissement public ayant une mission de recherche figurant sur la liste prévue à l'article L. 112-6 du code de la recherche ;
    « d) Deux représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
    « e) Six représentants des ingénieurs, des personnels techniques de formation et de recherche et des personnels administratifs ;
    « f) Huit représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;
    « 4° Les douze membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :
    « a) Six représentants des enseignants permanents et des personnels techniques ou pédagogiques ;
    « b) Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue.


    « Art. D. 814-12.-Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D. 814-11 relèvent chacune d'un collège électoral distinct.
    « Les membres du Conseil représentant les personnels des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels relevant de leur collège, en fonction dans ces établissements et remplissant les conditions prévues à l'article D. 814-13 à D. 814-15 pour exercer leur droit de vote.
    « Les membres du Conseil représentant les étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus par l'ensemble des étudiants et stagiaires relevant de leur collège. »


  • L'article R. 814-13 du même code devient l'article D. 814-13 et est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges. L'inscription sur ces listes est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement. » ;
    2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'article R. 814-22 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « l'article D. 814-22 ».


  • L'article R. 814-14 du même code est remplacé par un article D. 814-14 ainsi rédigé :


    « Art. D. 814-14.-Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D. 814-11 qui :
    « a) Ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire et ne sont pas en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental ;
    « b) Ont la qualité d'agent contractuel, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat pour une durée supérieure à dix mois, ne sont pas en congé sans rémunération, en congé de longue durée ou en congé parental et ne sont pas rémunérés à la vacation pour moins de cinquante heures d'enseignement par an. »


  • L'article R. 814-15 du même code devient l'article D. 814-15 et est ainsi modifié :
    1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire. » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'enseignement supérieur agricole public. Une délibération du conseil d'administration de ces établissements précise la liste des unités de recherche associées. » ;
    3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « II.-Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants et stagiaires en formation continue :
    « 1° Les étudiants régulièrement inscrits un établissement d'enseignement supérieur agricole public en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
    « 2° Les élèves fonctionnaires régulièrement inscrits dans les mêmes établissements ;
    « 3° Les stagiaires en formation continue régulièrement inscrits à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois qui sont en formation au moment des opérations électorales. »


  • Les articles R. 814-16 et R. 814-17 du même code sont remplacés par deux articles D. 814-16 et D. 814-17 ainsi rédigés :


    « Art. D. 814-16.-I.-Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.
    « II.-Les règles de suppléance sont les suivantes :
    « 1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;
    « 2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.


    « Art. D. 814-17.-Les dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné d'un membre de droit du Conseil ou d'un membre qui y a été nommé. »


  • L'article R. 814-18 du même code devient l'article D. 814-18 et est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titulaire. » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « l'article R. 814-19 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 814-19 ».


  • L'article R. 814-19 du même code devient l'article D. 814-19 et est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « des représentants des personnels et des étudiants » et la dernière phrase sont supprimés ;
    2° Après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le scrutin peut avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées aux articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre chargé de l'agriculture. »


  • L'article R. 814-20 du même code devient l'article D. 814-20 et le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le ministre de l'agriculture arrête les modalités d'organisation du scrutin et, pour l'élection des représentants des établissements privés d'enseignement supérieur agricole, le nombre et la composition des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges correspondant à chacune de ces circonscriptions. »


  • L'article R. 814-24 du même code devient l'article D. 814-24 et au premier alinéa, les mots : « national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire » sont supprimés.


  • L'article R. 814-25 du même code est remplacé par un article D. 814-25 ainsi rédigé :


    « Art. D. 814-25.-I.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comporte une section permanente qui comprend vingt-deux membres ainsi répartis :
    « 1° Les trois membres de droit suivants :
    « a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;
    « b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
    « c) Le directeur d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole nommé au Conseil au titre du c du 2° de l'article D. 814-11 ;
    « 2° Les quatre membres suivants, désignés par le ministre chargé de l'agriculture :
    « a) L'un des directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public nommés au Conseil au titre b du 2° de l'article D. 814-11 ;
    « b) Trois des personnalités nommées au Conseil en raison de leurs compétences au titre du d du 2° de l'article D. 814-11 ;
    « 3° Les onze membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
    « a) Deux représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 3° de l'article D. 814-11 ;
    « b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou ayant une mission de recherche, autres enseignants et personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement, ingénieurs, personnels techniques de formation et de recherche et personnels administratifs désignés conformément au II ;
    « c) Trois représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du f du 3° de l'article D. 814-11 ;
    « 4° Les quatre membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :
    « a) Deux représentants des enseignants permanents et personnels techniques ou pédagogiques élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11 ;
    « b) Deux représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11.
    « II.-Pour la désignation des représentants mentionnés au b du 3°, chaque organisation syndicale disposant d'un élu au Conseil se voit attribuer un nombre de sièges calculé en fonction des voix obtenues lors des dernières élections. A cette fin, les voix recueillies par chaque liste présentée par une organisation syndicale dans les différents collèges énumérés aux b à e du 3° de l'article R. 814-11 sont additionnées. Les sièges sont ensuite répartis conformément à la règle électorale définie à l'article R. 814-19. Les membres de la section permanente sont désignés par les différentes organisations syndicales parmi leurs représentants élus au sein des collèges précités du Conseil en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.
    « III.-Les règles de suppléance sont les suivantes :
    « 1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit de la section permanente et à ceux qui y ont été désignés ;
    « 2° Pour chaque membre de la section permanente mentionné au 3° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »


  • L'article R. 814-26 du même code devient l'article D. 814-26 et est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, les mots : « national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire » sont supprimés ;
    2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses règles de fonctionnement sont les mêmes que celles du Conseil. »


  • Les articles R. 814-27 et R. 814-28 du même code sont remplacés par deux articles D. 814-27 et D. 814-28 ainsi rédigés :


    « Art. D. 814-27.-I.-Le Conseil est réuni :
    « 1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
    « 2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour.
    « II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
    « Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété.
    « III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
    « IV.-Les règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.


    « Art. D. 814-28.-Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au concours de personnes extérieures, sont applicables. »


  • L'article R. 814-29 du même code devient l'article D. 814-29 et est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil. » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « conseil ou la section permanente » sont remplacés par le mot : « Conseil » ;
    3° Au troisième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;
    4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables. »


  • L'article R. 814-30 du même code devient l'article D. 814-30 et est ainsi modifié :
    1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire » sont supprimés ;
    2° Le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.
    « Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables. »


  • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
    II. - Le mandat des personnes qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire au titre des I à V de l'article R. 814-11 du code rural et de la pêche maritime applicable antérieurement à cette date, est prolongé jusqu'au 30 novembre 2026.
    III. - Jusqu'au 30 novembre 2026 :
    1° Le Conseil n'exerce les attributions énumérées à l'article D. 811-10 du code rural et de la pêche maritime qu'à l'égard des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;
    2° La composition et le fonctionnement du Conseil demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
    IV. - Par dérogation à l'article D. 814-16 du code rural et de la pêche maritime, la durée du mandat débutant le 1er décembre 2026 des membres du Conseil nommés au titre du 2° de l'article D. 814-11 du même code ou élus au titre des a à e du 3° et du a du 4° du même article est fixée à quatre ans et sept mois.


  • La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 décembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard