Avis de recrutement de conseillers des cours administratives d'appel (corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Version INITIALE

NOR : JUSX9010003V

La loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif autorisait pendant deux années le recrutement de conseillers de 1re classe et de conseillers hors classe, en vue de leur affectation dans les cours administratives d'appel créées par son article 1er. Cette disposition prévue par l'article 6 de la loi précitée a été reconduite pour l'année 1990. Le décret no 88-154 du 15 février 1988 (publié au Journal officiel du 17 février 1988) précise les conditions à remplir par les candidats ainsi que les modalités de leur nomination, de leur reclassement et de leur titularisation dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
En application de ces textes, est ouvert au titre de l'année 1990 un recrutement pour trois emplois de conseiller hors classe et cinq emplois de conseiller de 1re classe. Les fonctionnaires ainsi recrutés seront juges d'appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs, en matière de plein contentieux (fiscalité, travaux et marchés publics notamment). Après un délai minimum de quatre années en cour administrative d'appel, ils ont vocation à exercer leurs activités juridictionnelles dans les tribunaux administratifs aussi bien que dans les cours administratives d'appel. Ces tâches requièrent une formation juridique et une expérience contentieuse de haut niveau.


  • Conditions requises des candidats


    Peuvent être candidats indifféremment pour l'accès aux grades de conseillers de 1re classe et hors classe:
    I. - Les fonctionnaires titulaires de l'Etat:
    a) Les membres d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration justifiant au 1er janvier 1990 de six années de services effectifs en cette qualité;
    b) Les magistrats de l'ordre judiciaire comptant dix années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier 1990;
  • c) Les fonctionnaires civils ou militaires comptant dix années de services en catégorie A au 1er janvier 1990:
    - les professeurs agrégés et professeurs des facultés de droit;
    - les maîtres-assistants des facultés de droit.
    II. - Les fonctionnaires des collectivités territoriales justifiant au 1er janvier 1990 de dix ans de services effectifs dans l'un des cadres d'emploi de catégorie A définis par les décrets no 87-1097 et no 87-1099 du 30 décembre 1987.
    III. - Les agents non titulaires de l'Etat occupant des emplois assimilés à la catégorie A depuis dix ans au moins au 1er janvier 1990.
    IV. - Les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avoués de cour d'appel ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins au 1er janvier 1990.
    Le service national n'est en aucun cas assimilé à des services effectifs dans l'un des corps, emplois et professions ci-dessus.



  • Dossier de candidature


    1o Pour les candidats figurant aux rubriques I, II et III ci-dessus, chaque dossier comprend:
    a) Une demande de participation à la sélection, signée et datée par le candidat, qui spécifie le ou les grades qu'il postule; cette demande comporte en outre les renseignements suivants:
    - désignation civile (monsieur, madame, mademoiselle);
    - nom (en lettres majuscules);
    - prénoms (prénom usuel puis autres prénoms);
    - date de naissance;
    - lieu de naissance;
    - prénom du père;
    - nom et prénom de la mère;
    - diplôme obtenu (le plus élevé);
  • - niveau d'études (dernière classe ou année d'études);
    - profession exercée par l'intéressé au moment où il dépose sa candidature; - mandat électif: nature de ce mandat (loi no 86-14 du 6 janvier 1986, art. 4 et 5);
    - adresse où le candidat désire recevoir sa convocation le cas échéant à l'épreuve orale;
    - numéros de téléphone personnel et professionnel;
    b) Le dossier administratif complet du candidat comportant notamment l'ensemble des pièces qui se rapportent à la carrière accomplie en catégorie A (ces pièces sont cotées et paraphées);
    c) Etablie par l'autorité dont relève l'intéressé, une attestation authentique des services rendus en catégorie A faisant ressortir le détail des grades et des emplois occupés en cette qualité et l'indice de rémunération (indice majoré) au 31 décembre de chacune des dix années considérées. Cette attestation, arrêtée au 1er janvier 1990, établit la réalité et la qualité des services rendus: elle engage la responsabilité du signataire en ce qui concerne la recevabilité de la candidature;
    d) Pour les agents non titulaires de l'Etat (III ci-dessus), une photocopie du document (décret ou arrêté) fixant l'échelonnement indiciaire de leur emploi.
    Le dossier complet est transmis par la voie hiérarchique. Il ne sera pas tenu compte des demandes isolées et des dossiers incomplets ou transmis hors voie hiérarchique.
    2o Pour les avocats, avocats aux conseils et avoués près les cours d'appel (rubrique IV ci-dessus), chaque dossier comprend:
    a) Une demande de participation à la sélection, signée et datée par le candidat, qui spécifie le ou les grades qu'il postule ainsi que les renseignements suivants:
    - désignation civile (monsieur, madame, mademoiselle);
    - nom (en lettres majuscules);
    - prénoms (prénom usuel puis autres prénoms);
    - date de naissance;
    - lieu de naissance;
    - prénom du père;
    - nom et prénom de la mère;
  • - diplôme obtenu (le plus élevé);
    - niveau d'études;
    - profession exercée par l'intéressé au moment où il dépose sa candidature; - une fiche familiale d'état civil et de nationalité française ou, pour les candidats célibataires, une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française;
    - mandat électif: nature de ce mandat (loi no 86-14 du 6 janvier 1986, art. 4 et 5);
    - adresse où le candidat désire recevoir sa convocation, le cas échéant, à l'épreuve orale;
    - numéros de téléphone personnel et professionnel;
    b) Un curriculum vitae détaillé;
    c) Une copie certifiée conforme des titres et diplômes;
    d) Tous éléments susceptibles de permettre d'apprécier les titres professionnels;
    e) Une attestation sur l'honneur récapitulant les revenus professionnels du candidat pour les dix années précédant l'année 1990 (cette attestation peut être jointe au dossier sous pli confidentiel);
    f) Un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions postulées.
    Le dossier complet est transmis par le bâtonnier du barreau auquel le candidat est inscrit ou par le président du conseil de l'ordre des avocats aux conseils ou par le président de la chambre des avoués du ressort de la cour d'appel qui attestent l'exactitude des renseignements fournis. Cette attestation établit la réalité et la qualité des services rendus. Elle engage la responsabilité du signataire pour ce qui concerne la recevabilité de la candidature.



  • Date de clôture des inscriptions


    Les dossiers complets composés et transmis ainsi qu'il est dit ci-dessus sont reçus au Conseil d'Etat, la date apposée par les services du courrier du Conseil d'Etat à la réception faisant foi, jusqu'au 6 février 1990, à 18 heures. Ils seront adressés au Conseil d'Etat (secrétariat général, service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [concours]), 1, place du Palais-Royal, 75100 Paris, et portent l'indication < >.


  • Procédure de la sélection


    Sous la présidence du président de la section du contentieux, la commission de sélection siège au Conseil d'Etat. La sélection comporte, d'une part, un examen du dossier de chaque candidat, d'autre part, une audition de ceux des candidats dont les mérites ont été jugés satisfaisants après examen de leur dossier. Les candidats présélectionnés seront convoqués en temps utile, selon les modalités que fixera le président de la commission. Il ne sera donné aucun renseignement ni par téléphone, ni par écrit, avant la publication au Journal officiel des listes d'aptitude par la commission de sélection dans les conditions fixées à l'article 4 du décret no 88-154 du 15 février 1988.



  • Résultat de la sélection. - Affectations


    Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux grades de conseiller hors classe et de conseiller de première classe seront convoqués au Conseil d'Etat: ils choisiront dans l'ordre de leur rang de classement sur la liste d'aptitude leur affectation parmi les places offertes pour le grade considéré. Les candidats qui n'exerceront pas ce choix seront considérés comme renonçant à leur candidature et il sera fait appel aux autres candidats en suivant l'ordre de la liste d'aptitude.
    Après que les candidats auront fait connaître leur acceptation par écrit daté et signé, ils seront nommés suivant les modalités rappelées ci-après.



  • Nomination et intégration


    Les conseillers ainsi recrutés ayant précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire dans les conditions décrites aux I et II ci-dessus (voir rubrique Conditions requises des candidats) seront nommés et titularisés dans le grade pour lequel ils auront été retenus, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine; les services pris en compte pour leurs avancements d'échelon et de grade, les conditions de leur reclassement sont fixées aux articles 6 et 8 du décret no 88-154 du 15 février 1988.
    Les conseillers n'ayant pas déjà la qualité de fonctionnaire titulaire (catégories III et IV ci-dessus) seront nommés stagiaires pendant une période d'une année. Le stage comportera, outre la période de formation statutaire de six mois au Conseil d'Etat, l'exercice de fonctions dans une cour pour six mois. A l'issue de cette période, ils seront soit titularisés, compte tenu de l'avis motivé du président de la cour, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée d'une année, soit licenciés. Pendant la période de stage, ils seront placés au premier échelon du grade au titre duquel ils ont été sélectionnés.
  • A l'issue de leur stage et après titularisation, dans la limite d'une année, le stage sera assimilé à des services effectifs rendus dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.



  • Affectation


    Les cours sont situées à Paris, Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes. Les postes à pourvoir seront répartis, tant géographiquement que par grade en fonction des nécessités du service par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.



  • Remarques


    Les candidats ne doivent pas confondre ce recrutement avec le recrutement complémentaire par voie de concours, offert notamment aux étudiants âgés d'au moins vingt-sept ans, qui est actuellement en cours.
    Les candidats à la présente sélection ont intérêt à prendre connaissance:
    - de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 parue au Journal officiel du 7 janvier 1986, page 332;
    - de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 parue au Journal officiel du 1er janvier 1988, page 7, et du décret no 88-154 du 15 février 1988 pris pour son application, publié au Journal officiel du 17 février 1988;
    - du décret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, publié au Journal officiel du 1er octobre 1988, modifié par le décret no 89-915 du 19 décembre 1989, paru au Journal officiel du 24 décembre 1989, page 15996;
    - de l'arrêté du 5 décembre 1977, publié au Journal officiel du 14 décembre 1977 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres des tribunaux administratifs.
    Enfin, il est précisé que l'échelonnement indiciaire des conseillers de 1re classe et hors classe est identique à celui des administrateurs civils et des conseillers des chambres régionales des comptes, à grade équivalent (conseillers de 1re classe, indice majoré 575 à 776, conseillers hors classe, indice majoré 651 à hors échelle A).