LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Titre Ier : PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Articles 1 à 7)
Titre II : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES (Articles 8 à 24)
Chapitre Ier : Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire (Articles 8 à 14)
Chapitre II : Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l'intermodalité (Articles 15 à 17)
Chapitre III : Mobilité inclusive (Articles 18 à 21)
Chapitre IV : Mesures spécifiques aux outre-mer (Articles 22 à 24)
Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS (Articles 25 à 48)
Chapitre Ier : Accélérer l'ouverture des données et le développement des services numériques (Articles 25 à 30)
Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité (Articles 31 à 48)
Section 1 : Véhicules autonomes et véhicules connectés (Articles 31 à 32)
Section 2 : Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités (Articles 33 à 34)
Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique (Articles 35 à 48)
Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES (Articles 49 à 97)
Chapitre Ier : Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes (Articles 49 à 63)
Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres (Articles 64 à 72)
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion (Articles 73 à 94)
Chapitre IV : Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur (Articles 95 à 97)
Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES (Articles 98 à 189)
Chapitre Ier : Renforcer la sûreté et la sécurité (Articles 98 à 130)
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial (Articles 131 à 149)
Chapitre III : Outils de financement, de régulation et de modernisation (Articles 150 à 164)
Chapitre IV : Mesures diverses (Articles 165 à 189)
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article
Article 91
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 571-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-10-3.-Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité de mesure spécifique.
« L'Etat engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d'ici au 31 décembre 2020, les méthodes d'évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précise les modalités d'évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même premier alinéa. »