Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom

Version INITIALE

NOR : JUSC0520938D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/JUSC0520938D/jo/article_63

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/2005-1678/jo/article_63

Texte n°67

Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom

Article 63


L'article 660 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 660. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
« L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte. »