Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
Préambule
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
Objet et domaine d'application (Article 1.01)
Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
Avantages acquis (Article 1.03)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
ABROGÉDéveloppement du dialogue paritaire
ABROGÉDélégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
Dialogue social de branche (Article 1.05)
ABROGÉEmbauchage (Article 1.06)
Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
ABROGÉPromotion (Article 1.07)
Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
ABROGÉMutations (Article 1.08)
ABROGÉMutations économiques (Article 1.08)
Conditions d'emploi (Article 1.08)
Organisation du travail (Article 1.09)
Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
Travail à temps partiel (Article 1.11)
Compte épargne-temps (Article 1.12)
Ancienneté (Article 1.13)
Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
Salaires (Article 1.16)
Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
Jeunes salariés (Article 1.19)
Qualifications professionnelles (Article 1.20)
Formation professionnelle (Article 1.21)
Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
Insertion et formation des jeunes
ABROGÉ
Article 1.19
ABROGÉInsertion professionnelle des jeunes
ABROGÉFormation en alternance
ABROGÉHandicapés
ABROGÉApprentissage
ABROGÉPrime d'intégration
ABROGÉEmploi et formation professionnelle
ABROGÉQualifications professionnelles
ABROGÉCertifications reconnues par la branche
ABROGÉFormation des salariés
ABROGÉRetraite (Article 1.23)
Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
Epargne salariale (Article 1.25)
Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
ABROGÉService national (Article 1.27)
Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
Garanties supplémentaires de frais de santé et catégories objectives (Article 1.27 bis)
ABROGÉHygiène et sécurité - Médecine du travail
Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
Réalisations sociales (Article 1.29)
ABROGÉTravail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
ABROGÉConciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
Date d'application (Article 1.32)
Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
Domaine d'application (Article 2.01)
ABROGÉPériode d'essai (Article 2.02)
Contrat de travail (Article 2.02)
ABROGÉContrat de travail (Article 2.03)
Période d'essai (Article 2.03)
Salaires (Article 2.04)
Formation-qualification (Article 2.05)
ABROGÉPrime de formation-qualification
Acomptes (Article 2.06)
Congés payés annuels (Article 2.07)
Durée du travail (Article 2.08)
Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
Maladies et accidents (Article 2.10)
Maternité - Congé parental (Article 2.11)
Préavis (Article 2.12)
Indemnités de licenciement (Article 2.13)
ABROGÉRupture amiable du contrat de travail
ABROGÉVersement anticipé d'un capital de fin de carrière
Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
ABROGÉIllustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
ABROGÉIllustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
ABROGÉIllustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
ABROGÉIllustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
ABROGÉIllustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
ABROGÉConditions d'accès à la position Maîtrise
ABROGÉDispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
ABROGÉDéfinitions générales des niveaux et des échelons
ABROGÉIllustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
ABROGÉGarantie minimale de classement d'un diplômé
ABROGÉEmbauchage d'un diplômé
ABROGÉPromotion d'un diplômé
ABROGÉCas du CAP
ABROGÉGrille des seuils d'accueil (1)
Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
Classement en catégorie maîtrise (Article 3B.01)
Modalités du classement en catégorie " Maîtrise " (Article 3B.02)
ABROGÉMéthode de classement
Classification de la maîtrise (Article 3B.03)
ABROGÉChoix d'une appellation
ABROGÉDéfinitions générales des positions
ABROGÉEmbauchage d'un diplômé
ABROGÉGrille des seuils d'accueil
Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
Domaine d'application (Article 4.01)
Contrat de travail (Article 4.02)
Période d'essai (Article 4.03)
Organisation du travail (Article 4.04)
Rémunération (Article 4.05)
ABROGÉCongés payés (Article 4.06)
Forfait en jours (Article 4.06)
Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
Indisponibilité (Article 4.08)
Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
Préavis (Article 4.10)
Licenciement (Article 4.11)
Indemnité de licenciement (Article 4.11)
Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Article 4.12
ABROGÉ
Article 4.13
ABROGÉVersement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
ABROGÉMéthode de classement
Classification des cadres (Article 5.03)
ABROGÉChoix d'une appellation
ABROGÉDéfinitions générales des positions
ABROGÉDiplômes entraînant une garantie minimale de classement
ABROGÉEngagement d'un jeune diplômé
ABROGÉDiplôme acquis en cours de carrière
Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
ABROGÉIndemnisation des absences
ABROGÉChangement d'affectation.
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉPréavis
ABROGÉIndemnités
ABROGÉDroit syndical - Heures de délégation
Domaine d'application (Article 6.01)
Contrat de travail (Article 6.02)
Organisation du travail (Article 6.03)
Rémunération (Article 6.04)
Indemnisation des absences (Article 6.05)
Absences (Article 6.05)
Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
ABROGÉI. – Prestations minimales garanties
I. – Prestations garanties
II. – Bénéficiaires du RPCS
III. – Modalités de la couverture
IV. – Actions de solidarité et de prévention
V. – Financement du RPCS
Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
Annexe : Contrats de professionnalisation
Annexe : Périodes de professionnalisation
Annexe : Certificats de qualification professionnelle
Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
Section 2 : Information conseil (Article 5)
Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Article 11
ABROGÉ
Article 14- Article 12
Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
Chapitre III : Application (Article 16)
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Une commission paritaire sera réunie au moins une fois par an pour discuter de la révision des minima garantis et de la valeur du point de formation-qualification (1).
b) Les minima garantis correspondant aux coefficients prévus à l'article 3.03 et aux indices prévus à l'article 5.03 sont précisés dans un barème défini par accord paritaire national, sous réserve des dispositions particulières concernant les apprentis, les jeunes salariés et le personnel que des aptitudes physiques mettent dans un état d'infériorité notoire.
c) Pour vérifier si le salarié perçoit bien son minimum, il conviendra d'exclure seulement (2) :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les primes d'ancienneté ;
- les primes de formation-qualification ;
- les primes d'assiduité ;
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
(1) Applicable à compter du 1er juillet 1988.
(2) A compter du 1er juillet 1992, la mention des primes d'ancienneté figurant au paragraphe c de l'article 1-16 sera supprimée.Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Une commission paritaire sera réunie au moins une fois par an pour discuter de la révision des minima garantis et de la valeur du point de formation-qualification.
b) Les minima garantis correspondant aux coefficients prévus à l'article 3.03 et aux indices prévus aux articles 3B.03 et 5.03 sont précisés dans un barème annexé à la présente convention collective, sous réserve des dispositions particulières concernant les apprentis, les jeunes salariés et le personnel visé à l'article 1.20.
c) Pour vérifier si le salarié perçoit bien son minimum, il conviendra d'exclure seulement :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les primes de formation-qualification ;
- les primes d'assiduité ;
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Une commission paritaire sera réunie au moins une fois par an pour discuter de la révision des minima garantis et de la valeur du point de formation-qualification.
b) Les minima garantis correspondant aux coefficients prévus à l'article 3.03 et aux indices prévus aux articles 3B.04 et 5.04 sont précisés dans un barème annexé à la présente convention collective, sous réserve des dispositions particulières concernant les apprentis, les jeunes salariés et le personnel visé à l'article 1.20.
c) Pour vérifier si le salarié perçoit bien son minimum, il conviendra d'exclure seulement :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les primes de formation-qualification ;
- les primes d'assiduité ;
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
d) Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à la valeur horaire du minimum garanti multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 14 (art. 1-16 d) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Une commission paritaire sera réunie au moins une fois par an pour discuter de la révision des minima garantis et de la valeur du point de formation-qualification (1).
b) Les minima garantis correspondant aux coefficients prévus à l'article 3.03 et aux indices prévus à l'article 5.03 sont précisés dans un barème défini par accord paritaire national, sous réserve des dispositions particulières concernant les apprentis, les jeunes salariés et le personnel visé à l'article 1.20.
c) Pour vérifier si le salarié perçoit bien son minimum, il conviendra d'exclure seulement (2) :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les primes d'ancienneté ;
- les primes de formation-qualification ;
- les primes d'assiduité ;
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
(1) Applicable à compter du 1er juillet 1988.
(2) A compter du 1er juillet 1992, la mention des primes d'ancienneté figurant au paragraphe c de l'article 1-16 sera supprimée.Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salaires minima conventionnels garantis
Les minima garantis mensuels sont indiqués dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 1.18 et 1.20 ; pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à la valeur horaire du salaire minimum multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
Pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ;
- les primes d'assiduité ;
- les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ;
- les primes de panier ;
- les libéralités et autres gratifications bénévoles ;
- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Lorsque le salaire varie en raison du versement d'éléments de rémunération autres que ceux énumérés ci-dessus, la vérification du minimum garanti s'effectue sur le mois à rémunérer et les 5 mois intégralement payés qui précèdent ; la rémunération moyenne de ces 6 mois doit être au moins égale au minimum garanti en vigueur du mois considéré. Si le salarié a perçu moins de 6 mois pleins depuis son embauchage, la vérification est effectuée sur la moyenne du nombre de mois pleins constatés.
Pour l'application de l'alinéa précédent aux vendeurs de véhicules rémunérés par un fixe et des primes, dans le cas où le programme d'approvisionnement en véhicules pour un mois donné n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, c'est le minimum mensuel garanti qui est applicable, et non la moyenne sur 6 mois. Ce mois ne sera pas retenu pour le calcul de la moyenne sur 6 mois dans les mois qui suivront.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis se réunira au moins une fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les cadres et la maîtrise au-delà de l'échelon 20.
b) Salaires de référence
Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur d'une heure ou d'une journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.
Dans le cas général, le salaire mensuel de référence est égal à la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Cette rémunération comprend le salaire de base ou le salaire forfaitaire convenu, la rémunération des heures supplémentaires prévues, les majorations correspondant à des sujétions régulières (nuits, dimanches, jours fériés...), et la valeur des éventuels avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas à bénéficier pendant sen absence.
Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, le salaire mensuel de référence est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités et autres gratifications bénévoles, et de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois..., lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué. Ce salaire mensuel de référence ne peut être en tout état de cause, inférieur au minimum garanti calculé comme indiqué au paragraphe a.
La valeur d'une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence ainsi calculé par le nombre d'heures de travail prévues pour le mois considéré. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22e de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1.09 f, de 1/30e de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1.09 g, et de 1/30e de ce salaire net pour déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire d'incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance.Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Modifié
a) Une commission paritaire sera réunie au moins une fois par an pour discuter de la révision des minima garantis et de la valeur du point de formation-qualification.
b) Les minima garantis correspondant aux coefficients prévus à l'article 3.03 et aux indices prévus aux articles 3 B.03 et 5.03 sont précisés dans un barème défini par accord paritaire national, sous réserve des dispositions particulières concernant les apprentis, les jeunes salariés et le personnel visé à l'article 1.20.
c) Pour vérifier si le salarié perçoit bien son minimum, il conviendra d'exclure seulement :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les primes de formation-qualification ;
- les primes d'assiduité ;
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salaires minima conventionnels garantis
Les minima garantis mensuels sont indiqués dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 1.18 et 1.20 ; pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à la valeur horaire du salaire minimum multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
Pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter ;
- les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ;
- les primes d'assiduité ;
- les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ;
- les primes de panier ;
- les libéralités et autres gratifications bénévoles ;
- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Lorsque le salaire varie en raison du versement d'éléments de rémunération autres que ceux énumérés ci-dessus, la vérification du minimum garanti s'effectue sur le mois à rémunérer et les 5 mois intégralement payés qui précèdent ; la rémunération moyenne de ces 6 mois doit être au moins égale au minimum garanti en vigueur du mois considéré. Si le salarié a perçu moins de 6 mois pleins depuis son embauchage, la vérification est effectuée sur la moyenne du nombre de mois pleins constatés.
Pour l'application de l'alinéa précédent aux vendeurs de véhicules rémunérés par un fixe et des primes, dans le cas où le programme d'approvisionnement en véhicules pour un mois donné n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, c'est le minimum mensuel garanti qui est applicable, et non la moyenne sur 6 mois. Ce mois ne sera pas retenu pour le calcul de la moyenne sur 6 mois dans les mois qui suivront.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis se réunira au moins 1 fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les cadres et la maîtrise au-delà de l'échelon 20.
b) Salaires de référence
Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur d'une heure ou d'une journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.
Dans le cas général, le salaire mensuel de référence est égal à la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Cette rémunération comprend le salaire de base ou le salaire forfaitaire convenu, la rémunération des heures supplémentaires prévues, les majorations correspondant à des sujétions régulières (nuits, dimanches, jours fériés...), et la valeur des éventuels avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas à bénéficier pendant son absence.
Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, le salaire mensuel de référence est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités et autres gratifications bénévoles, et de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, 13ème mois..., lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué. Ce salaire mensuel de référence ne peut être en tout état de cause, inférieur au minimum garanti calculé comme indiqué au paragraphe a.
La valeur d'une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence ainsi calculé par le nombre d'heures de travail prévues pour le mois considéré. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22 de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1.09 f, de 1/30 de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1.09 g, et de 1/30 de ce salaire net pour déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire d'incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance.
Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salaires minima conventionnels garantis (1)
Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.
Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l'article 6.04 d.
Les salaires minima mensuels garantis correspondant à la durée légale du travail sont indiqués, pour chaque grille de classification ouvriers, employés, maîtrise, cadres, dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, à l'exclusion des salariés visés à l'article 1.19 et sous réserve des abattements susceptibles d'être effectués en application de l'article 1.18 c.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base doit être au moins égal à la valeur horaire du salaire minimum conventionnel garanti multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis se réunira au moins une fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les cadres et la maîtrise au-delà de l'échelon 20.
b) Salaire mensuel de référence
Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur de 1 heure ou journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.
Le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, 13e mois... lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué.
Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l'absence est intervenue.
La valeur d'une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence ainsi calculé par le nombre d'heures de travail prévues pour le mois considéré. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22 de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1.09 f, de 1/30 de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1.09 g, et de 1/30 de ce salaire net pour déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire d'incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance.
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail, l'employeur qui entend mettre en œuvre des dispositions nouvelles concernant les avantages intégrés au contrat de travail devant respecter la procédure de modification du contrat de travail (arrêté du 21 décembre 2010, art. 1er).
Articles cités par
Article 1.16 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salaires minima conventionnels garantis
Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.
Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l'article 6.04 d.
Les salaires minima mensuels garantis correspondant à la durée légale du travail sont indiqués, pour chaque grille de classification ouvriers, employés, maîtrise, cadres, dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, à l'exclusion des salariés visés aux articles 1.22 a et b et sous réserve des abattements susceptibles d'être effectués en application de l'article 1.19 c.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base doit être au moins égal à la valeur horaire du salaire minimum conventionnel garanti multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis se réunira au moins une fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les cadres et la maîtrise au-delà de l'échelon 20.
b) Salaire mensuel de référence
Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur de 1 heure ou journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.
Le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, 13e mois... lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué.
Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l'absence est intervenue.
La valeur d'une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence ainsi calculé par le nombre d'heures de travail prévues pour le mois considéré. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22 de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1.09 f, de 1/30 de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1.09 g, et de 1/30 de ce salaire net pour déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire d'incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance.
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En vigueur étendu
a) Salaires minima conventionnels garantis
Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.
Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l'article 6.04 d.
Les salaires minima mensuels garantis correspondant à la durée légale du travail sont indiqués, pour chaque grille de classification ouvriers, employés, maîtrise, cadres, dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, à l'exclusion des salariés visés aux articles 1.22 a et b et sous réserve des abattements susceptibles d'être effectués en application de l'article 1.19 c.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base doit être au moins égal à la valeur horaire du salaire minimum conventionnel garanti multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.05 a se réunira au moins une fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les cadres et la maîtrise au-delà de l'échelon 20.
b) Salaire mensuel de référence
Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur de 1 heure ou journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.
Le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, 13e mois... lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué.
Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l'absence est intervenue.
La valeur d'une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence ainsi calculé par le nombre d'heures de travail prévues pour le mois considéré. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22 de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1.09 f, de 1/30 de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1.09 g, et de 1/30 de ce salaire net pour déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire d'incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance.
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