Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 4.03 (non en vigueur)
Remplacé
a) Tout embauchage définitif doit être précédé d'une période d'essai dont la durée est de trois mois pour les cadres des positions I et II, pour les cadres débutants ainsi que pour les personnels Maîtrise placés en position B, et de deux mois pour le personnel Maîtrise placé en position A.
Cette période d'essai peut, toutefois, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée qui ne peut excéder la moitié de celle initialement prévue.
Pour les cadres des positions III et IV, la période d'essai peut être fixée, d'un commun accord, à une durée supérieure à trois mois, sans pouvoir excéder six mois.
b) Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, sera de quinze jours pour les périodes d'essai, de deux ou trois mois et d'un mois pour les périodes d'essai prolongées conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
c) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié Maîtrise ou le cadre, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir sur la base de l'horaire pratiqué dans l'établissement. Cette disposition n'est pas applicable au salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui justifie avoir trouvé un nouvel emploi.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 13 du 29 mai 1986 étendu par arrêté du 12 mars 1987 JORF 20 mars 1987.
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Article 4.03 (non en vigueur)
Remplacé
a) L'embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai dont la durée est la suivante :
Personnel de maîtrise en position A : deux mois ;
Personnel de maîtrise en position B : trois mois ;
Cadres en position I ou II : trois mois ;
Cadres en position II ou IV : trois à six mois selon l'accord des parties.
Cette période d'essai peut toujours être réduite d'un commun accord.
Au cours du dernier mois de la période d'essai, les parties peuvent décider d'un commun accord, notamment lorsque les fonctions présentent des difficultés particulières, de prolonger la période d'essai d'une durée qui ne peut excéder la moitié de celle indiquée ci-dessus ; cette prolongation ne peut toutefois porter la durée totale de l'essai au delà de six mois.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 17 du 4 juillet 1990, en vigueur le 1er octobre 1990, étendu par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990
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Article 4.03 (non en vigueur)
Remplacé
L'embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise, et de 3 mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre ; cette durée peut toutefois être fixée, pour les cadres niveaux IV et V, entre 3 et 6 mois selon l'accord des parties. Dans tous les cas, la durée de la période d'essai peut toujours être réduite si les parties en conviennent ainsi dès l'embauchage.
Au cours du dernier mois de la période d'essai, les parties peuvent décider d'un commun accord, notamment lorsque les fonctions présentent des difficultés particulières, de prolonger la période d'essai d'une durée qui ne peut excéder la moitié de celle indiquée ci-dessus ; cette prolongation ne peut toutefois porter la durée totale de l'essai au delà de six mois.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 art. 9 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 30 avril 2003 JORF 14 mai 2003.
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Article 4.03 (non en vigueur)
Remplacé
a) Possibilité d'une période d'essai
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, d'une durée maximale de 3 mois pour les agents de maîtrise, et de 4 mois pour les cadres. Cette période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si les parties au contrat de travail en conviennent lors de la signature du contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la durée initiale.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
b) Fin de la période d'essai
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
2° 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
3° 2 semaines après 1 mois de présence ;
4° 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
c) Inscription de la période d'essai dans le contrat de travail
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Un salarié ne peut être considéré en période d'essai que si le contrat de travail visé à l'article 4.02 le stipule expressément. Dans ce cas, le contrat de travail indiquera la durée et les modalités de l'essai, en conformité avec les dispositions du paragraphe a. A l'inverse, les dispositions du paragraphe b s'appliqueront automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire dans le contrat de travail.
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Article 4.03
En vigueur étendu
a) Possibilité d'une période d'essai
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, d'une durée maximale de 3 mois pour les agents de maîtrise, et de 4 mois pour les cadres. Cette période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si les parties au contrat de travail en conviennent lors de la signature du contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la durée initiale.
Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuit avec la même entreprise, la durée du contrat est déduite de la durée de la période d'essai éventuellement convenue.
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas d'embauche sous contrat à durée déterminée.
b) Fin de la période d'essai
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
2° 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
3° 2 semaines après 1 mois de présence ;
4° 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
c) Inscription de la période d'essai dans le contrat de travail
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Un salarié ne peut être considéré en période d'essai que si le contrat de travail visé à l'article 4.02 le stipule expressément. Dans ce cas, le contrat de travail indiquera la durée et les modalités de l'essai, en conformité avec les dispositions du paragraphe a. A l'inverse, les dispositions du paragraphe b s'appliqueront automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire dans le contrat de travail.
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