Article A471-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015.
Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf.Article A471-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.
La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (p) " s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.Article A471-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre.
Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.
Article D471-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées.
Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.Article A471-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées :
1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.Article D471-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.
Article D471-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.Article A471-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. ARTICLES D'HORLOGERIE
Montres connectées
26.30.22(p)
26.30.23(p)
Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments
A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord
26.52.11
26.52.12
26.52.14
2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées
32.12.11
Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties
32.12.13
Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines
32.12.14(p)
Ouvrages d'orfèvrerie en étain
25.99.24(p)
3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES
Articles de bijouterie fantaisie
A l'exception de ceux en cuir
32.13.10(p)
4. ARTICLES POUR LA TABLE
Articles en bois pour la table
16.29.12(p)
Verres à boire autres qu'en vitrocérame
A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main
23.13.12(p)
Verrerie domestique pour le service de la table
A l'exception de celle en cristal cueilli à la main
23.13.13(p)
Vaisselle et autres articles de table en porcelaine
23.41.11(p)
Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune
23.41.12(p)
Couteaux de table
25.71.11(p)
Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
25.71.14
Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium
25.99.12(p)Article A471-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.Article D471-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.Article D471-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.Article D471-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.
Article D471-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.Article A471-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE
Peaux d'agneaux
01.49.32
Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs
01.49.39
Cuirs et peaux bruts
10.11.42
10.11.43
10.11.44
10.11.45
Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées
A l'exception de la pelleterie
15.11.10 (p)
15.11.21
15.11.22
15.11.31
15.11.32
15.11.33
15.11.41
15.11.42
15.11.43
15.11.51
15.11.52
2. ARTICLES EN CUIR
Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué
14.11.10 (p)
Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport
14.19.31
Parties d'appareils d'éclairage en cuir
27.40.42 (p)
Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir
32.30.15 (p)
Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir
32.13.10 (p)
Boutons en cuir
32.99.23 (p)
3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS
Chaussures
15.20.11
15.20.12
15.20.13
15.20.14
15.20.21
15.20.29
15.20.31
15.20.32
15.20.40
Parties ou accessoires de chaussure en bois
16.29.14 (p)
Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc
22.19.73 (p)
Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques
22.29.29 (p)
Chaussures de patinage et leurs parties
32.30.11 (p)
Chaussures de ski et de sports de neige
32.30.12
4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE
Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir
15.12.11
15.12.12
15.12.13
15.12.19Article A471-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.Article D471-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.Article D471-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.
Article D471-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.Article A471-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE
Imitations de fourrure par tissage
13.20.50
Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage
13.91.19(p)
Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures
14.20.10
Pelleteries tannées ou apprêtées
15.11.10
2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS
Vêtements en cuir naturel ou reconstitué
A l'exception des gants de travail en cuir
14.11.10(p)
Vêtements de travail
14.12.11
14.12.12
14.12.21
14.12.22
14.12.30
Autres vêtements de dessus
A l'exception de ceux en maille
14.13.21
14.13.22
14.13.23
14.13.24
14.13.31
14.13.32
14.13.33
14.13.34
14.13.35
14.13.40
Vêtements de dessous
A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties
14.14.21
14.14.22
14.14.23
14.14.24
14.14.25
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle
14.19.21(p)
Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu
14.19.22
Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle
Bretelles et ceintures en textiles
14.19.23(p)
Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés
14.19.32
Articles de chapellerie
14.19.41
14.19.42
14.19.43
Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques
22.29.10
3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES
Parapluies, parasols et ombrelles
32.99.21(p)
Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière
A l'exception des boutons en cuir
32.99.23(p)
Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière
32.99.24Article A471-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement
14.11.99
14.12.99
14.13.99
14.14.99
14.19.99
14.20.99Article A471-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %.Article D471-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de développement et de promotion de l'habillement résultant du décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.Article D471-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée au moyen d'un paiement en ligne ou par chèque.
Article D471-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.Article A471-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. MEUBLES ET LEURS PARTIES
Sièges avec bâti en métal
A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants
31.00.11(p)
Sièges avec bâti en bois
31.00.12
Autres sièges
A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles
31.00.13(p)
Parties de sièges
A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants
31.00.14(p)
Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)
A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques
31.00.20(p)
Meubles de bureau et de magasin
31.01.11
31.01.12
31.01.13
Meubles de cuisine
31.02.10
Meubles métalliques non classés ailleurs
A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier
31.09.11(p)
Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour
31.09.12
Meubles en bois non classées ailleurs
31.09.13
Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois.
A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques
31.09.14(p)
Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires
32.40.42(p)
2. ARTICLES SIMILAIRES
Cadres et éléments d'encadrements en bois
16.29.14(p)
Enceintes acoustiques en bois
26.40.42(p)
Cages d'horlogerie
26.52.23 (p)
Cercueils
32.99.59(p)Article A471-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Garnissage de sièges
31.00.91
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas
31.00.99
31.01.99
31.02.99
Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges)
31.09.91
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles
31.09.99
Restauration de meubles pour les besoins des musées
90.03.11 (p)
Réparation de meubles et de sièges
95.24.10 (p)Article A471-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.Article D471-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.Article D471-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.Article D471-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ;
2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.Article A471-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Laine de bois
16.10.24(p)
Panneaux à base de bois
A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés
16.21.11(p)
16.21.12(p)
16.21.13(p)
16.21.14(p)
16.21.15(p)
16.21.16(p)
16.21.17(p)
16.21.18(p)
Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois
A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur
16.23.11(p)
Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois
A l'exception des bardages en bois massif
16.23.12(p)
Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs
A l'exception des escaliers
16.23.19(p)
Bâtiments préfabriqués en bois
A l'exception des saunas
16.23.20(p)
Autres articles en bois
A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois
16.29.14(p)
Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux
23.65.11Article A471-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois
16.21.91 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois
16.21.99 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente
16.23.99
Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie
16.29.91 (p)Article A471-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.Article D471-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.
Article D471-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.Article A471-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses
23.20.12
Eléments en béton pour la construction
23.61.11
23.61.12
23.61.20
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires
23.65.12
Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs
23.69.19Article A471-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires
23.20.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction
23.61.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment
23.65.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment
23.69.99Article A471-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.Article D471-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.Article D471-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
(€)
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 450
Année civile
Supérieur ou égal à 450
Trimestre civilArticle D471-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.Article D471-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.
Article D471-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.Article A471-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Matériaux de construction en terre cuite
23.31.10
23.32.11
23.32.12
23.32.13
Argile et schiste expansés
23.99.19(p)Article A471-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.Article D471-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Article D471-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11.Article A471-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Pierres ornementales ou de construction
08.11.11
08.11.12
Ardoise
08.11.40
Pierres taillée, façonnée et finie
23.70.11
23.70.12Article A471-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %.Article A471-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre
08.11.11 (p)
Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires
Pierres taillées pour la construction en grès
Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès
08.11.12 (p)
Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre
23.70.11 (p)
Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires
Articles d'ornementation en granit et roches similaires
23.70.12 (p)Article D471-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Article D471-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12.Article A471-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %.Article D471-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.Article D471-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le semestre civil.Article D471-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.Article D471-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire, au moyen d'un mode de règlement en ligne ou par chèque.
Article D471-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13.Article A471-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques
A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène
22.21.21(p)
Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques
22.21.29(p)
Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières
22.21.30
Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires
A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes
22.21.41(p)
Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires
22.21.42
Emballages en matières plastiques
A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression
22.22.11
22.22.12
22.22.13
22.22.14(p)
22.22.19
Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques
22.23.12
Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres
22.23.13(p)
Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques
Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques
22.23.19(p)
Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs
A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques
22.29.21
22.29.22
22.29.23
22.29.24
22.29.25
22.29.26
22.29.29(p)
Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques
29.32.10(p)
Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques
29.32.20(p)
Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques
29.32.30(p)Article A471-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables
22.21.99
22.22.99
22.23.99
Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques
A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques
22.29.91
22.29.99 (p)
Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles
29.32.91 (p)
29.32.92 (p)
29.32.99 (p)Article A471-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile :
FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros)
TAUX
Jusqu'à 100
0,033 %
De 100 à 200
0,013 %
A partir de 200
0,007 %Article D471-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique industriel de la plasturgie et des composites créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.Article D471-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le semestre civil.Article D471-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est transmise par voie dématérialisée.Article D471-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Article D471-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14.Article A471-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.Article A471-73
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIE CODE CPF
(rév. 2.1)1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES Produits en fonte et fer non alliés 24.10.11 24.10.12 24.10.13 Acier brut 24.10.21 24.10.22 24.10.23 Plomb, zinc et étain bruts 24.43.11 24.43.12 24.43.13 Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre 24.44.13 Nickel brut 24.45.11 Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non 24.10.14 (p) Eléments de voie ferrée en acier 24.10.75 Déchets métalliques non dangereux 38.11.58 2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-8524.20.11 24.20.12 24.20.13 24.20.14 Barres et profilés en aluminium 24.42.22 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-8524.42.26 Barres et profilés en zinc ou en étain
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.43.23 (p) 24.43.24 Barres et profilés en cuivre
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.44.22 Accessoires de tuyauterie en cuivre
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.44.26 (p) Barres et profilés en nickel
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.45.22 (p) Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.45.24 Ouvrages en autres métaux non ferreux
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-9624.45.30 (p) Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 24.51.20 Accessoires de tuyauterie, en fonte 24.51.30 Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier 25.21.11 Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte 25.21.12 (p) Parties de chaudières pour le chauffage central 25.21.13 Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-9025.29.11 (p) 25.29.12 (p) Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles 25.40.13 (p) Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse 25.40.14 Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires 25.71.15 (p) Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure 25.72.13 (p) Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs 25.72.14 Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Articles métalliques domestiques 25.99.11 25.99.12 Autres articles en métaux communs
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-8525.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.24 25.99.25 25.99.26 25.99.29 (p) 4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 27.11.61 27.11.62 Parties de matériel de distribution et de commande électrique 27.12.40 Parties de lampes et d'appareils d'éclairage 27.40.41 27.40.42 Parties d'appareils électroménagers 27.51.30 Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques 27.52.11 Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides 27.52.12 Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques 27.52.20 Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs 27.90.33 5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties 28.15.10 28.15.21 28.15.22 28.15.23 28.15.24 28.15.25 28.15.26 28.15.31 28.15.32 28.15.39 Autres articles de robinetterie
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8028.14.11 (p) 28.14.12 (p) 28.14.13 (p) 28.14.20 (p) Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties
A l'exception celles des machines et équipements suivants :
-biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
-biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
-machines et équipements de bureau
-matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties
-matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz28.11.31 28.11.32 28.11.33 28.11.4 28.12.20 28.13.31 28.13.32 28.21.14 (p) 28.22.19 28.24.21 28.24.22 28.25.30 (p) 28.29.81 28.29.82 28.29.83 28.29.84 28.29.85 28.29.86 (p) 28.30.91 28.30.92 28.30.93 28.30.94 28.41.40 28.49.24 28.91.12 28.92.61 28.92.62 28.93.31 28.93.32 28.93.33 28.93.34 28.94.51 28.94.52 28.95.12 28.96.20 28.99.40 28.99.51 28.99.52 6. MATÉRIELS DE TRANSPORT Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique 29.20.30 Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles 29.31.30 Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs 29.32.30 Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques 30.20.40 Parties de moteurs à explosion pour avion 30.30.15 Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs 30.30.16 Autres parties des aéronefs et engins spatiaux 30.30.50 Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat 30.40.10 (p) Parties et accessoires pour motocycles et side-car 30.91.20 Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides 30.92.30 Parties des articles suivants : landaus et poussettes 30.92.40 (p) 7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges et leurs parties 31.00.11 31.00.12 31.00.13 31.00.14 Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) 31.00.20 Parties et accessoires d'instruments de musique 32.20.20 Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction 32.40.20 Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs 32.50.22 Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques 32.50.23 Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie 32.99.24 Alliages pyrophoriques 32.99.42 (p) Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie 32.99.52 Article A471-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 :
DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Travaux de fonderie de fonte
24.51.11
24.51.12
24.51.13
Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte
24.51.99
Travaux de fonderie d'acier
24.52.10
Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation
24.52.20
Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé
24.52.30
Travaux de fonderie de métaux légers
24.53.10
Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux
24.54.10
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
28.15.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières
28.30.99Article A471-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.Article A471-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,1 %.Article D471-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15.Article A471-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.Article A471-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Fils pleins de soudage
24.34.11(p)
24.34.12(p)
24.34.13(p)
Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs
24.41.10(p)
24.41.20(p)
24.41.30(p)
24.41.40(p)
24.41.50(p)
24.42.11(p)
24.42.12(p)
24.42.22(p)
24.42.23(p)
24.42.24(p)
24.42.25(p)
24.42.26(p)
24.43.11(p)
24.43.12(p)
24.43.13(p)
24.43.21(p)
24.43.22(p)
24.43.23(p)
24.43.24(p)
24.44.11(p)
24.44.12(p)
24.44.13(p)
24.44.21(p)
24.44.22(p)
24.44.23(p)
24.44.24(p)
24.44.25(p)
24.44.26(p)
24.45.11(p)
24.45.12(p)
24.45.21(p)
24.45.22(p)
24.45.23(p)
24.45.24(p)
24.45.30(p)
Lampes et fers à souder
25.73.30(p)
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage
25.93.15
Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires
27.90.31(p)
27.90.32(p)
Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté
28.14.11(p)
Appareils de métallisation par projection
28.29.22(p)
Pistolets à métalliser à chaud
28.29.60(p)
Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties
28.29.70(p)
28.29.86(p)
Machines ou appareils de découpe de tous matériaux
28.41.11(p)Article A471-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun
24.41.99
24.42.99
24.43.99
24.44.99
24.45.99Article A471-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.Article D471-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16.Article A471-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs
22.23.19(p)
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier
A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
24.20.11(p)
24.20.12(p)
24.20.13(p)
24.20.14(p)
24.20.21(p)
24.20.22(p)
24.20.23(p)
24.20.24(p)
24.20.31(p)
24.20.32(p)
24.20.33(p)
24.20.34(p)
24.20.35(p)
24.20.40(p)
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium
A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
24.42.26(p)
Radiateurs et chaudières pour le chauffage central
A l'exception :
- des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
- des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
25.21.11(p)
25.21.12(p)
25.21.13(p)
Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes
- chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ;
- chaudières intégrant un système de production locale d'électricité
-
Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air
25.99.29(p)
Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements
26.51.12 (p)
26.51.51(p)
26.51.52(p)
26.51.53(p)
Réfrigérateurs à usage ménager à absorption
27.51.11(p)
Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz
A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts
27.51.15(p)
Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air
Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus
Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
Parties des biens mentionnés ci-dessus
27.52.11(p)
27.52.12(p)
27.52.13(p)
27.52.14(p)
27.52.20(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque,
- pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux
-
3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL
Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides
Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
28.21.11(p)
Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central
28.21.14(p)
Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain
Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air
Aéroréfrigérants
A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières
28.25.11(p)
Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Dispositifs de conditionnement de l'air
28.25.12
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des biens mentionnés à la ligne précédente
- tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
- humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air
-
Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol
28.25.13(p)
Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs
28.25.14
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des biens mentionnés à la ligne précédente
- tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
-
Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs
Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal
28.25.20(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires
- tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
-
Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur
A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie
28.25.30(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ;
- parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ;
- bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé
-
Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux
Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus
Tours de refroidissement
Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
Parties des biens mentionnés ci-dessus
28.29.11(p)
28.29.12(p)
28.29.13(p)
28.29.21(p)
28.29.22(p)
28.29.23(p)
28.29.31(p)
28.29.32(p)
28.29.39(p)
28.29.41(p)
28.29.42(p)
28.29.43(p)
28.29.50(p)
28.29.60(p)
28.29.70(p)
28.29.81(p)
28.29.82(p)
28.29.83(p)
28.29.84(p)
28.29.85(p)
28.29.86(p)
Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages
Parties des biens mentionnés ci-dessus
28.93.16(p)
28.99.31(p)
28.99.52(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages
-
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air
28.99.39(p)Article A471-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. FABRICATION
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
24.20.99
Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires
25.11.99 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central
25.21.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers
27.51.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques
27.52.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
28.25.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs
28.29.99
2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION
Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
33.11.12
Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
33.12.18
Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement
33.20.12
Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs
33.20.29
Installation de machines d'usages spécifiques
A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie
33.20.31
33.20.34
33.20.35
33.20.36
33.20.37
33.20.38
33.20.39Article A471-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,135 %.Article D471-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.Article A471-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage
24.10.74(p)
Ossatures des éléments suivants :
- bâtiments et hangars de toute nature
- structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels
- ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs
- pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs
- pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs
- silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs
- chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage
- appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet
- débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux
- portes d'écluses
- batardeaux
- vannes de barrage
- grandes portes à ossature métallique
- constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles
- tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles
- escaliers, verrières, auvents et abris divers
- panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures
A l'exception des biens suivants :
- biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
- cabines téléphoniques
25.11.10(p)
25.11.21(p)
25.11.22(p)
25.11.23(p)
Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes
25.29.11(p)
25.29.12(p)
Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique
30.11.33(p)
Structures métalliques des plateformes de forage en mer
30.11.40(p)
Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique
30.11.50(p)Article A471-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures
25.11.99
Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques
25.61.11 (p)
25.61.12 (p)
25.61.22 (p)
Réparation et entretien de structures métalliques
33.11.11
Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels
33.20.11
Montage in situ des éléments de réservoirs
33.20.12 (p)
Travaux de montage d'ossatures métalliques
43.99.50Article A471-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,28 %.Article D471-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-94
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.Article A471-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.Article A471-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. PRODUITS EN PLASTIQUE
Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions
22.22.14(p)
Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés
22.23.12(p)
22.23.13(p)
22.23.19(p)
2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES
Eléments de voie ferrée en acier
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
24.10.75(p)
Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage
A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85
24.20.35(p)
Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés
A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85
24.20.40(p)
Accessoires de tuyauterie en aluminium
A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85
24.42.26(p)
Accessoires de tuyauterie en cuivre
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
24.44.26(p)
Accessoires de tuyauterie en nickel
A l'exception des biens suivants :
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
24.45.24(p)
Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux
24.45.30(p)
3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR
Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier
25.11.22(p)
Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium
25.11.23(p)
Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts
Partie des biens mentionnés ci-dessus
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.21.12(p)
25.21.13(p)
Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89
25.29.11(p)
25.29.12(p)
Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central
25.30.11(p)
25.30.12(p)
25.30.13(p)
25.30.21(p)
25.30.22(p)
4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE
Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires
25.40.12
Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement
Parties des biens mentionnés ci-dessus
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.40.13(p)
Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.40.14(p)
Articles de coutellerie
A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.71.11
25.71.12
25.71.13
25.71.14(p)
25.71.15[(p)]
Serrures et ferrures
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.72.11
25.72.12
25.72.13
25.72.14
Outillage
A l'exception des biens suivants :
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
- moules et modèles en bois
25.73.10
25.73.20
25.73.30(p)
25.73.40
25.73.50(p)
25.73.60
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement
- gabarits ayant une fonction d'outillage
-
5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES
Bidons métalliques et récipients similaires
25.91.11
25.91.12
Emballages légers métalliques
A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage
25.92.11(p)
25.92.12(p)
25.92.13(p)
Articles en fils, chaînes et ressorts
A l'exception des biens suivants :
- câbles destinés au transport de l'électricité ;
- toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ;
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79
25.93.11(p)
25.93.12(p)
25.93.14
25.93.16
25.93.17
25.93.18
Vis et boulons
25.94.11
25.94.12
25.94.13
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ;
- accessoires des vis et boulons en tout matériau
-
Articles métalliques domestiques
A l'exception :
- de ceux en aluminium ou en fonte ;
- des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.99.11(p)
25.99.12(p)
Autres articles en métaux communs
A l'exception des biens suivants :
- statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ;
- hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ;
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
- biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
25.99.21
25.99.22
25.99.23
25.99.25
25.99.26(p)
25.99.29(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- tuyaux flexibles à armature métallique ;
- chemins de câbles
-
6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES
Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques
A l'exception des unités de mémoire auxiliaire
26.20.15(p)
26.20.16(p)
26.20.18(p)
26.20.30(p)
26.20.40(p)
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation
Parties et accessoires de ces biens
A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires :
- biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
- appareils radar et de radionavigation ;
- poids en fonte ;
- instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ;
- instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides
26.51.11
26.51.12
26.51.31(p)
26.51.32(p)
26.51.33(p)
26.51.51
26.51.52
26.51.53(p)
26.51.61
26.51.62
26.51.63
26.51.64
26.51.65
26.51.66
26.51.70
26.51.82
26.51.83
26.51.84
26.51.85
26.51.86
26.70.24(p)
Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- bancs d'essais, bancs de tests ;
- instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ;
- instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides
-
Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone
Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné
26.52.24(p)
Matériel photographique et parties
A l'exception des biens suivants :
- objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ;
- caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels
26.70.12
26.70.13
26.70.14
26.70.15(p)
26.70.16(p)
26.70.19
7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties
27.12.40(p)
Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84
27.51.11(p)
Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique
Pompes à chaleur pour applications domestiques
27.51.26(p)
Parties mécaniques des appareils électroménagers
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
27.51.30(p)
Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84
Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé
Partie des biens mentionnés ci-dessus
27.52.11(p)
27.52.12(p)
27.52.14(p)
27.52.20(p)
Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels
27.90.45(p)
8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT
Machines et équipements non classés ailleurs
A la seule exception des bien suivants :
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ;
- biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
- moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute,
- biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ;
- ascenseurs pour personnes ;
- machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ;
- manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines
De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel)
Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ;
- équipements de stockage ;
- crics, vérins et actionneurs pour tout usage ;
- motoréducteurs et moto variateurs
-
Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes
-
Parties de moteurs à explosion pour avions
30.30.15
Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Pièces pour moteurs de motocycles
30.91.20(p)
Engins et matériels de dragage
30.11.33(p)
Plates-formes de forage en mer
A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5
30.11.40(p)
Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises
A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85
30.11.50(p)
Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules
30.92.20
30.92.30(p)
Autres équipements de transport non classés ailleurs
30.99.10
9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS
Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
31.00.11(p)
31.00.13(p)
31.00.14(p)
Mécanismes et accessoires métalliques
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
31.00.20(p)
Sommiers métalliques.
31.03.11(p)
Mobilier métallique de magasin et d'atelier
31.09.11(p)
Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques
32.30.13(p)
Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires
32.50.11
Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire
32.50.12
Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs
32.50.13
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties et accessoires des matériels de la ligne précédente
- incubateurs pour prématurés
-
Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques
A l'exception des biens suivants et de leurs parties :
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
- dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie
- chaussures, semelles et corsets orthopédiques
32.50.21
32.50.22(p)
32.50.23(p)
Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties
32.50.30
Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles
32.99.22(p)
Fermetures à glissière et leurs parties
32.99.23(p)
32.99.24(p)
Récipients isothermes à vide
32.99.59(p)Article A471-97
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. FABRICATION
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
-radiateurs et chaudières pour le chauffage central
-armes et munitions
24.20.99
25.11.99
25.29.99
25.30.99
25.71.99
25.72.99
25.73.99
25.91.99
25.93.99
25.94.99
25.99.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties
26.20.91
26.20.99
26.51.99
26.52.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
-appareils électroménagers
-autres matériels électriques
27.12.99 (p)
27.52.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs
De 28.11.99 à 28.99.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs
30.99.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques
32.50.99
2. RÉPARATION ET ENTRETIEN
Réparation et entretien d'ouvrages en métaux
33.11.12
33.11.13
33.11.19
Réparation de machines et équipements mécaniques
A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé
33.12.11
33.12.12
33.12.13
33.12.14
33.12.15
33.12.16
33.12.18
33.12.19
33.12.21
33.12.22
33.12.23
33.12.24
33.12.25
33.12.26
33.12.27
33.12.28
33.12.29
Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques
A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants :
-équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique
-matériel optique et photographique professionnel
33.13.11
33.13.19
Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels
33.14.19
Réparation et entretien des engins et matériels de dragage
33.15.10 (p)
3. INSTALLATION
Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements
33.20.11
33.20.12
Installation de machines d'usage général
33.20.21
33.20.29
Installation de machines d'usage spécifique
33.20.31
33.20.32
33.20.33
33.20.34
33.20.35
33.20.36
33.20.37
33.20.38
33.20.39
Installation de matériels électroniques et optiques
33.20.41
33.20.42
Installation d'équipements électriques
33.20.50
Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention
43.29.19 (p)
Travaux de montage d'ossatures métalliques
43.99.50
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique
-Article A471-98
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS
Façonnage de profilés en acier
24.10.99 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
24.20.99
Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier
-
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid
24.31.99
Façonnage des barres et profilés en cuivre
24.44.99 (p)
Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage
25.50.11 (p)
25.50.12 (p)
25.50.13 (p)
Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage
-
Travaux de la métallurgie des poudres
25.50.20 (p)
Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT
Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques
A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture
22.29.91 (p)
23.12.99 (p)
23.13.91 (p)
23.13.92 (p)
23.44.99 (p)
25.11.99 (p)
25.29.99 (p)
25.30.99 (p)
25.40.99 (p)
25.61.11
25.61.12
25.61.21
25.61.22 (p)
25.91.99 (p)
25.92.99 (p)
25.99.99 (p)
26.12.91 (p)
27.11.99 (p)
27.52.99 (p)
28.23.99 (p)
28.24.99 (p)
28.25.99 (p)
28.29.99 (p)
28.30.99 (p)
28.41.99 (p)
28.49.99 (p)
28.91.99 (p)
28.92.99 (p)
28.93.99 (p)
28.94.99 (p)
28.95.99 (p)
28.96.99 (p)
28.99.99 (p)
30.40.99 (p)
30.99.99 (p)
Travaux de décapage et de sablage
43.99.90 (p)
Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
3. USINAGE ET ASSIMILÉ
Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques
22.29.91 (p)
22.29.99 (p)
25.62.10
25.62.20
Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation
25.11.99 (p)
33.11.13 (p)
33.20.11 (p)Article A471-99
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.Article D471-100
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de coordination des centres de recherche en mécanique mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.Article D471-101
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le semestre civil.Article D471-102
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.Article D471-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Article D471-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.Article A471-105
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tarif de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,35 euro par tonne.Article D471-106
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'institut technique d'étude et de recherches des corps gras créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.Article D471-107
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est l'année civile.Article D471-108
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.Article D471-109
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire relevant de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).